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Législation

- Développement des recours amiables

En complément à la circulaire du 7 septembre 2009 précisant les bonnes pratiques de la transaction dans le cas particulier des litiges portant sur l’exécution des contrats publics, le ministère a jugé « utile de rappeler, plus généralement, les règles qui s’appliquent en matière de transaction et de procéder aux mises à jour qui s’imposent ». Cette nouvelle circulaire rappelle notamment que les transactions qui ont pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels le juge administratif serait compétent, sont donc des contrats administratifs. Ainsi en est-il pour les transactions relatives à des marchés de travaux publics et pour les transactions relatives aux conséquences d’un dommage de travaux publics. En ce qui concerne les établissements de l’État, seul le Premier ministre peut les autoriser à effectuer une transaction. Cependant, de plus en plus fréquemment, les statuts de ces établissements leur permettent de se dispenser de cette autorisation. Pour les collectivités territoriales, la signature d’une transaction nécessite, en principe, l’autorisation préalable de l’organe délibérant. Toutefois, une délégation de cette dernière peut permettre à l’exécutif de les signer.

lire-la-suite.gifCirculaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits


- Nouvelles règles d’horodatage électronique

Un décret relatif à l’horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat vient d’être publié. Ainsi, afin de pouvoir rendre fiable un procédé d’horodatage électronique, le prestataire de services doit respecter une série de règles relatives au module d’horodatage et une autre série de règles concernant la prestation de service elle-même. Pour cette seconde série de règles, l’article 3 du décret prévoit notamment que le prestataire doit « disposer de personnel ayant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services d’horodatage électronique » et « appliquer des procédures de sécurité appropriées », mais sans autre précision. Quant à l’article 4, il prévoit que « le module d’horodatage peut être certifié, par le Premier ministre, conforme aux exigences définies à l’article 4 dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2002 » relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et systèmes des technologies de l’information.

lire-la-suite.gifDécret n° 2011-434 du 20 avril 2011, relatif à l’horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat



 

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