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Jurisprudence


- Nécessaire analyse de la formule de révision des prix par le titulaire

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé les règles relatives à la révision des prix et à la théorie des sujétions techniques imprévues. En l’espèce, l’État a confié à un groupement d’entreprises, dans le cadre de l’aménagement de la RN149, la réalisation de viaducs pour un montant de 7 531 825,55 € TTC. Le titulaire a adressé un mémoire en réclamation pour obtenir une compensation de la hausse des prix de l’acier qui a fait l’objet d’un refus du maître d’ouvrage. La charge supplémentaire imputable à la hausse du prix de l’acier représentait une augmentation de 191 587 € HT. Le cahier des clauses administratives particulières comportait une clause de révision de prix dont la formule avait pour référence l’indice TP 02 ouvrage d’art en site terrestre, fluvial ou maritime. Pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux, si le titulaire considérait l’indice de référence de la formule comme inadapté, il ne pouvait « ignorer en tant que professionnel avisé que la formule de variation de cet indice, eu égard à sa composition, ne permettait de prendre en compte que de manière très partielle les hausses des prix de l’acier utilisé qui devaient ainsi entrer dans ses prévisions ». De plus, l’augmentation du prix de l’acier durant l’exécution du marché n’était pas excessive par rapport à l’évolution de ce prix pendant la période précédant l’élaboration du prix de l’offre du titulaire. Enfin, la charge supplémentaire correspondant à une augmentation de 3% du montant global du marché, cela n’a pas modifié l’économie du contrat de telle façon que la théorie des sujétions techniques imprévues puisse être invoquée.

lire-la-suite.gifCour administrative d’appel de Bordeaux, n° 10BX01996, 3 mai 2011, Société Gagne


- Le référé expertise interrompt le bref délai au profit de l’application de la prescription de droit commun

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a jugé que « l’acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de [l’article 1648, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005] ; que dès lors, c’est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente », venant ainsi enrichir une jurisprudence peu abondante en matière de garantie des vices cachés. En l’espèce, le Centre hospitalier de Castelluccio s’était rendu acquéreur d’un véhicule le 30 avril 2004, à la suite d’une procédure d’appel d’offres. Affecté de nombreux vices, le véhicule avait dû être immobilisé le 14 septembre 2007. Après une expertise diligentée par son assureur, le Centre hospitalier avait saisi en janvier 2008 le Tribunal administratif de Bastia d’une demande en référé-expertise, puis d’une demande en référé-provision le 15 juin 2009. Le 22 octobre 2010, la Cour administrative d’appel de Marseille rejeta l’appel du vendeur, la société Ajaccio Diesel, formé contre l’ordonnance du Tribunal rendue le 22 juillet 2009 et l’ayant condamnée à verser une provision d’un montant de 31720 €, considérant que le centre était fondé à intenter une action en garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil. Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ». Ainsi que le prescrivait l’article 1648 du même code dans son ancienne version applicable aux faits de l’espèce, l’action devait être intentée par l’acquéreur dans un bref délai. Depuis 1965, le Conseil d’Etat admet que les règles susmentionnées sont applicables aux marchés de fourniture (CE, Sect., 9 juillet 1965, Société Les Pêcheurs de Keroman, req. n° 59035, pour un exemple récent, cf. CE, 24 novembre 2008, Centre Hospitalier de la Région d’Annecy, req. n° 291539), et – c’est assez remarquable pour être souligné – sans la médiation de la formule trop bien connue « des principes dont s’inspire le Code Civil ». Si le Tribunal administratif et la Cour ont, de concert, appliqué ces règles, ils ont entaché leur décision d’une erreur de droit, ce qui a conduit à la cassation de l’arrêt d’appel et à l’annulation du jugement de première instance par la juridiction suprême : les juges du fond avaient visé l’article 1648 du Code Civil dans sa version issue de l’ordonnance de 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, qui prévoit que l’action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Or cette version n’est applicable qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, alors que le véhicule avait été acquis en 2004. C’est l’ancienne version, prescrivant que l’action soit introduite dans un bref délai, qui trouvait donc à s’appliquer. Ce moyen, nouveau en cassation, était d’ordre public, puisqu’il s’agissait d’une question relative à l’application de la loi dans le temps. Saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, le Conseil d’Etat a dû déterminer si l’action avait été intentée dans un bref délai. Il convient dès lors de rappeler la position du juge civil : le délai ne court qu’à compter de la découverte du vice par l’acheteur (Civ.3ème, 2 février 1999). Néanmoins, le délai peut courir au jour de la notification du rapport d’expertise (Civ. 1ère, 11 janvier 1989, Bull. Civ.I n°12). Les juges du Palais Royal ont estimé que le Centre, en introduisant une demande auprès du Tribunal en janvier 2008 sur le fondement de l’article R.532-1 du Code de justice administrative avait bien agi dans un bref délai, n’ayant eu connaissance des défauts et de leur cause qu’en août 2007, après réception du rapport d’expertise. Le conseil d’Etat affirme finalement une solution déjà consacrée par les juges civils, qui veut que l’interruption du bref délai par une assignation en référé expertise (Civ.3ème 5 novembre 1997, Bull. Civ.III n°1999) a pour conséquence l’application de la prescription de droit commun (Civ.1ère 21 octobre 1997, Bull. Civ.I, n°292).

lire-la-suite.gifCE 7 avril 2011, n°344226, Sté Ajaccio Diesel


- Nature juridique d’une convention de prestation de conseils

En l’espèce, la commune de Saint-Germain-en-Laye demandait à la cour d’annuler le jugement l’ayant condamnée à payer au Centre de conseil technique en assurances (CCTA) une certaine somme. Selon l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant l’entrée en vigueur de cette loi. Par application des dispositions précitées, les litiges relatifs à la passation, à l’exécution et au règlement de contrats pris en application du Code des marchés publics, passés entre une personne publique et un particulier pour répondre aux besoins de l’administration relèvent de la compétence des juridictions administratives pour les seuls contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, à l’exclusion des contrats venus à terme avant cette date. La convention liant la commune et le CCTA, initialement conclue pour un an, était renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation à la date anniversaire de prise d’effet moyennant un préavis d’un mois. Le maire ayant résilié par courrier la convention sans préciser sa date d’effet, ce courrier doit être regardé comme faisant courir le préavis au terme duquel le contrat prenait fin. Ladite convention étant arrivée à son terme avant le 13 décembre 2001, date d’entrée en vigueur de la loi MURCEF, elle ne peut être regardée comme un contrat administratif par détermination de la loi. D’autre part, la convention n’avait pas pour objet de faire participer le cocontractant de la commune à l’exécution du service public et ne comportait aucune clause exorbitante de droit commun. Eu égard à sa nature et à son contenu, elle reste un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire, à laquelle il ne pouvait être dérogé par l’effet de la clause attributive de compétence au tribunal administratif. II résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamnée à indemniser le CCTA. Il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de cette dernière, comme portée devant une juridiction incompétente.

lire-la-suite.gifCAA de Nancy 21 mars 2011, n° 10NC01115, Commune de Saint-Germain-en-Laye


- Validité des motifs de rejet d’une offre

Le département de la Mayenne avait lancé un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché à bons de commande de fourniture et de pose de signalisation pour les routes départementales et autres éléments du patrimoine départemental. Le président du conseil général informa la société mandataire du groupement du rejet de son offre. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ainsi que les décisions attribuant le lot n°2 au groupement Self Signal - Sodilor et portant signature du marché. Le département de la Mayenne interjetait appel dudit jugement. Aux termes de l’article 22 du Code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent, une commission spécifique pouvant aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Lorsqu’il s’agit d’un département, ces commissions d’appel d’offres sont composées du président du conseil général ou son représentant, président, et de cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Dans tous les cas énumérés, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Ont voix délibérative les membres mentionnés ci-avant. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Aux termes de l’article 23 du même code, le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Or, la réunion de la commission d’appel d’offres a été régulièrement convoquée et le quorum étant atteint, ladite commission a pu valablement délibérer. Ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’irrégularité de la composition de la commission d’appel d’offres pour annuler les décisions contestées. De plus, aux termes de l’article 1er du Code des marchés publics alors applicable, les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins. Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Dans cette affaire, le président du conseil général a informé par courrier la société Signal Concept que son offre avait été déclarée non conforme au motif qu’elle ne comportait pas la certification aux normes de certains produits. Toutefois, en subordonnant l’offre présentée par la société Signal Concept, elle-même fabriquant des produits de signalisation routière verticale et d’équipements de sécurité et de balisage, à une autorisation de revente qui ne pouvait être délivrée que par deux autres sociétés concurrentes directes bénéficiant de la certification pour les délinéateurs de type J6, dont la société Sodilor, attributaire du lot n°9, la commission d’appel d’offres a méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats rappelés par l’article 1er du Code des marchés publics. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le département n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées.

lire-la-suite.gifCAA de Nantes 2011, n° 09NT03109, Département de la Mayenne


- Indemnisation du titulaire et montant minimal annuel non atteint

Dans cette affaire, le département des Bouches-du-Rhône avait conclu pour un an, avec la société France Assist, un contrat à bons de commande pour la mise en place d’un service de télé-accompagnement des personnes âgées prévoyant un montant minimal annuel de prestations. Le marché fut reconduit pour une nouvelle période d’environ un an. La société France Assist relevait appel du jugement ayant partiellement rejeté sa demande de condamnation du département à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de commande à hauteur du montant minimum du marché au titre des deux années d’exécution. Par la voie de conclusions incidentes, le département relevait également appel de ce jugement. Le département soutient, pour la première fois en appel, que la demande de première instance était irrecevable, faute pour la société requérante d’avoir communiqué à la personne responsable du marché un mémoire en réclamation dans les formes et délais exigés par l’article 34 du CCAG-FCS auquel se réfère le marché litigieux. Or, le défendeur de première instance est, en principe, recevable à invoquer en appel tous moyens susceptibles de s’opposer à la demande, y compris ceux qui reposeraient sur une cause juridique qu’il n’a pas invoquée en première instance. Il n’en va autrement que lorsque le défendeur de première instance fait appel du jugement, auquel cas le respect du délai d’appel fait obstacle à ce qu’il invoque, une fois écoulé le délai d’appel, un moyen reposant sur une cause juridique nouvelle et qui n’est pas d’ordre public. La faculté, pour le défendeur en appel, de former appel incident du jugement, sans condition de délai, l’autorise, lorsqu’il est également défendeur en première instance à invoquer un moyen fondé sur une cause juridique nouvelle alors même que ce moyen n’est pas d’ordre public. Il en résulte que le département est recevable à invoquer l’irrecevabilité de la demande de première instance sur le fondement de l’article 34 du CCAG. D’une part, le mémoire en réclamation prévu par l’article 34 du CCAG-FCS doit émaner du titulaire du marché. Si les articles 2.21 et 2.23 du même cahier relatifs à la représentation du titulaire du marché et à l’information de l’administration cocontractante s’étendent à tout ce qui concerne l’exécution du marché, ces stipulations ne concernent toutefois, compte tenu de leur objet qui est de donner à la personne publique la garantie de disposer à tout moment d’un interlocuteur unique pendant la durée du chantier, que la seule réalisation technique des travaux. La méconnaissance de ces articles est donc sans incidence sur la recevabilité du mémoire de réclamation dès lors qu’il est établi qu’un tel mémoire émane de l’entreprise. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département ne saurait être accueillie. Le différend né entre la société France Assist et le département, relatif à la réparation du préjudice de l’entreprise du fait du non-respect par l’administration de ses engagements contractuels, est apparu au plus tard à la date fixée par la société requérante dans sa mise en demeure. Le mémoire de réclamation reçu par le département ayant été notifié à la personne responsable du marché avant l’expiration du délai exigé par l’article 34 du CCAG-FCS, il n’est pas tardif. Alors même qu’ils mentionneraient les motifs de la contestation et le montant de l’indemnité réclamée, les dires de la société France Assist adressés à l’expert et annexés au rapport d’expertise ne peuvent être regardés comme un mémoire en réclamation, au sens de l’article 34 du CCAG précité. Il résulte de ce qui précède que le département est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille l’a condamné à verser à la société France Assist une indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006. Dans le cas où le montant minimal annuel des prestations stipulées au contrat à bons de commande n’a pas été atteint, le cocontractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’administration de ses engagements. Ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant, aux dépenses engagées pour satisfaire à ses obligations contractuelles minimales. La société requérante se prévaut des conclusions de l’expert qui propose d’évaluer le préjudice subi au titre de la première année d’exécution, selon une première hypothèse, à partir du taux de répartition entre chaque prestation prévue, déterminé selon le chiffre d’affaires de l’entreprise sur la période. Toutefois, le volume des commandes réelles sur la période représentant moins du dixième du montant des prestations prévues au contrat, la société France Assist ne saurait soutenir que l’évaluation de l’expert représenterait son manque à gagner réel. Cependant, dès lors que le nouveau dispositif n’a été créé et mis en place qu’au cours de la première année d’exécution, il y a lieu de retenir que la part des prestations de service téléphonique était nécessairement supérieure à celle réservée au service d’accompagnement, plus importante au cours de la deuxième année d’exercice. Ainsi, la société France Assist n’est pas fondée à demander que le montant de l’indemnité destinée à réparer son préjudice soit augmenté.

lire-la-suite.gifCAA de Marseille 21 février 2011, n° 07MA04439, Société France Assist


- Articulation entre garantie décennale et homologation d’un protocole transactionnel

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de La Rochelle avait confié un lot du marché de construction du nouveau port de pêche de La Rochelle à la société Wanner-lsofi. Après la réception des travaux, des désordres apparurent. La CCI forma un recours tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à réparer les désordres sur le fondement de la garantie décennale. Elle décida de ne pas attraire dans cette procédure la société W-Industries, venue aux droits de la société Wanner-lsofi, et conclut avec elle et son assureur, la SMABTP, un protocole d’accord afin qu’elle procède à l’amiable aux travaux remédiant aux désordres. La société n’ayant pas procédé à ces travaux et les désordres s’aggravant, la CCI lança un appel d’offres concernant ces travaux. Après avoir demandé au tribunal administratif de Poitiers l’homologation du protocole transactionnel conclu avec la société W-Industries et la SMATP et la condamnation de celles-ci à supporter le coût des travaux, la CCI demandait la condamnation de la société W-Industries et de la SMABTP, à lui verser une somme sur le fondement de la garantie décennale et une somme au titre des dépens. Le tribunal administratif, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la SMABTP, portées devant une juridiction incompétente, n’a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire. La CCI faisait appel de ce jugement en tant qu’il a limité le montant de la condamnation de la société W-Industries. Le coût des travaux de réfection des désordres doit être évalué à la date à laquelle la cause et l’étendue des dommages étant connues, il pouvait être procédé auxdits travaux. L’expert ayant identifié la cause des désordres et décrit les travaux nécessaires pour y remédier et la société W-Industries ayant devisé le montant de ces réparations, la CCI ne peut plus se prévaloir de ce que le protocole d’accord conclu avec cette société aurait constitué un obstacle juridique à l’exécution de ces travaux. Elle ne peut dès lors prétendre à l’indemnisation du coût relatif à l’aggravation des désordres et au remboursement, au titre des dépens, d’un constat d’huissier ultérieur qui n’a pas été utile à la solution du litige. Par suite, la CCI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a condamné la société W-Industries à lui verser seulement la somme de 58 937,31 € assortie des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de son mémoire concluant au paiement desdits intérêts.

lire-la-suite.gifCAA de Bordeaux, 24 février 2011, n° 10BX01259, Chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle


- Absence de responsabilité quasi délictuelle de l’architecte à l’encontre de l’entrepreneur

A la suite de dommages occasionnés à la rampe d’accès au pont aqueduc de la ville de Colombes par la construction d’un parking souterrain, le SIAPI en sa qualité de maître de l’ouvrage, a recherché la responsabilité contractuelle des sociétés Antéa, EPDC, Scau et OTH Bâtiment, Le Five, Léon Grosse, pour obtenir réparation des frais de confortement du pont. Le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, condamné conjointement et solidairement les sociétés Léon Grosse, Scau et OTH Bâtiments à verser au SIAPP une somme pour la réfection de la rampe d’accès du pont, d’autre part a condamné la société Léon Grosse à garantir les sociétés Scau et OTH Bâtiments de 70% des condamnations prononcées à leur encontre. La société Léon Grosse, par la voie de l’appel principal, ainsi que les sociétés Scau et losis Bâtiments anciennement OTH Bâtiments, demandent l’annulation du jugement attaqué les concernant et la condamnation des autres participants à l’opération de construction à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Les sociétés EPDC et Antéa, mises hors de cause en première instance, concluent au rejet des appels en garantie formé à leur encontre. Le SIAPP demande à titre incident que le montant de l’indemnité soit augmenté et que la condamnation solidaire soit étendue aux sociétés Le Five et EPDC. Il ressort du rapport des experts que les constructeurs avaient connaissance de l’incertitude de la structure de l’ouvrage. Par suite, il appartenait aux constructeurs, qui avaient connaissance des risques liés à ces travaux, de prendre les précautions nécessaires pour éviter toute décompression du sol sous-jacent à cet ouvrage avoisinant. D’une part, la société Antéa, en charge de la campagne de reconnaissance géologique et géotechnique du site, a attiré l’attention des constructeurs sur la nécessité d’un soutènement empêchant tout mouvement pouvant nuire à la stabilité de l’ouvrage. D’autre part, la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la société EPDC portait sur l’organisation de la gestion administrative, technique, financière et comptable du marché. Il ne lui appartenait pas de se substituer à la maîtrise d’œuvre dans l’exécution des études préalables et la conduite du chantier. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal les a mises hors de cause. Il ressort du rapport d’expertise que le STAFF qui assurait l’entretien du pont, ne pouvait en ignorer l’état et aurait dû, préalablement aux travaux, faire procéder à un diagnostic de l’ouvrage compte tenu de l’étude géotechnique réalisée par la société Antéa. Par suite, le tribunal administratif de Versailles a fait une juste appréciation de la responsabilité du SIAPP en laissant à sa charge un quart des conséquences dommageables. De plus, l’article 104.1 du CCTP relatif au lot gros œuvre dont la société Léon Grosse avait la charge lui imposait de prendre les précautions nécessaires pour éviter que les travaux n’affectent les ouvrages voisins. Elle a donc commis une erreur d’appréciation en estimant la structure de la rampe du pont suffisamment stable pour permettre le terrassement du sous-sol et en adoptant une méthodologie inappropriée. Enfin, en laissant l’entrepreneur intervenir selon une méthodologie inappropriée, le groupement de maîtrise d’œuvre a manqué de vigilance au cours de la réalisation des travaux. Par suite, la société Léon Grosse et les sociétés Scau et OTH Bâtiments ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé que les désordres du pont aqueduc engageaient leur responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage. L’acte d’engagement conclu entre les sociétés Scau et OTH Bâtiments, d’une part, et le SIAPP ; d’autre part, engage ces sociétés dans les mêmes conditions dès lors qu’il ne distingue pas la part respective de chacun des membres du groupement dans l’exécution de ses missions contractuelles. C’est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a jugé que les sociétés Scau et OTH Bâtiments devaient répondre, conjointement et solidairement, des manquements à leurs obligations contractuelles. Les conclusions de la société Léon Grosse tendant à être indemnisée des préjudices résultant de l’arrêt du chantier n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable, en méconnaissance de la procédure prévue par l’article 50-22 du CCAG travaux. Par suite, ces conclusions sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes du SIAPP tendant à la majoration de l’indemnité allouée par les premiers juges doivent être rejetées. Compte tenu, d’une part, du savoir-faire de l’entreprise Léon Grosse et de son imprudence, d’autre part, de la sous-estimation de l’état de l’ouvrage avoisinant par la maîtrise d’œuvre et de la simple émission de réserves sur la méthodologie de l’entreprise, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation erronée des fautes commises par ces constructeurs en condamnant l’entreprise Léon Grosse et les sociétés Scau et OTH Bâtiments à se garantir à hauteur de 70% et de 30% des condamnations prononcées contre elles. Si la société Léon Grosse demande à être garantie par la société Le Five elle ne fournit aucune précision de nature à permettre d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions. Dès lors, les conclusions d’appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées.

lire-la-suite.gifCAA de Versailles, 3 février 2011, n° 09VE01913, Société Léon Grosse c/Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne


- Appel en garantie dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité décennale

Un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) avait confié à la société BET Schéma une mission de maîtrise d’œuvre pour le raccordement au réseau d’assainissement d’un lycée, et conclu un marché de travaux avec le groupement solidaire formé par la société Cochery Bourdin Chaussé et la société SVETP. La réception fut prononcée sans réserve. D’importants désordres apparurent rendant nécessaire le remplacement des canalisations, auquel il fut procédé par des travaux, réceptionnés. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamna solidairement les sociétés BET Schéma, Cochery Ile-de-France, venant aux droits de la société Cochery Bourdin Chaussé, et la SVETP à payer à la communauté d’agglomération, venant aux droits du SAN, une somme et à garantir la société BET Schéma par la SVETP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%. Les sociétés BET Schéma et Cochery Ile-de-France relevaient appel de ce jugement. La compagnie Allianz Iard, intervenue volontairement aux instances demande à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement qui a retenu une part de responsabilité de 20% à la charge de la SVETP, son assurée. La SVETP n’ayant pas présenté d’observations en défense dans les présentes instances, les interventions de la compagnie Allianz Iard ne sont pas recevables. La société BET Schéma ne démontre pas que les travaux de réparation auraient apporté une plus-value à l’ouvrage et n’est pas fondée à demander une réfaction à ce titre sur le montant des travaux exécutés. Elle n’établit pas que le coût total de la réfection des réseaux, qui comporte également le coût des travaux et les honoraires du bureau de contrôle, aurait été accru du fait des travaux de reprise. En second lieu, la société BET Schéma soutient que le préjudice du maître d’ouvrage, qui a droit au remboursement de la TVA acquittée sur le prix des travaux de reprise, doit être évalué hors taxes. Cependant, si l’article L. 1615-1 du CGCT a institué un fonds de compensation destiné à permettre le remboursement de la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement, ces dispositions législatives ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection des canalisations du lycée soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à la communauté d’agglomération. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte la TVA dans le calcul de l’indemnité due par les constructeurs, compte tenu des conclusions de la communauté d’agglomération, seulement à concurrence de la part de cette taxe acquittée par le SAN et non remboursée par le fonds de compensation. La société BET Schéma, maître d’œuvre, n’a pas effectué sa mission avec la rigueur nécessaire et n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 80%, la part de sa responsabilité dans la survenance des désordres. Ainsi, il ressort de tout ce qui précède que la Cour est fondée à accueillir, dans cette mesure, l’appel en garantie formé par la société Cochery Ile-de-France à l’encontre de la SVETP et de rejeter le surplus de conclusions des parties.

lire-la-suite.gifCAA de Versailles, 3 février 2011, n° 09VE00134, Société BET Schéma, Sté Cochery Ile-de-France


- Délai d’un recours indemnitaire

Le Conseil d’État a rendu un avis concernant le délai de recours relatif à une demande d’indemnisation de la part d’un concurrent qui conteste la validité d’un contrat administratif dans le cadre du recours « Tropic ». En l’espèce, la question soulevée consistait à savoir si une demande indemnitaire présentée par un concurrent évincé, en plus d’un recours contre la validité d’un contrat, doit-elle être présentée dans le même délai de deux mois que le recours, « sans que l’exercice ultérieur d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration soit de nature à permettre la réouverture des délais de recours ». Le Conseil d’État rappelle d’abord que, selon son arrêt « Tropic », un concurrent évincé peut saisir le juge, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, pour contester la validité d’un contrat administratif. Il peut également présenter une demande d’indemnisation, soit à titre accessoire ou complémentaire à son recours principal contre le contrat, soit en engageant un recours direct pour demander uniquement une indemnisation en raison de l’illégalité de la conclusion du contrat. Pour le Conseil d’État, dans les deux cas, cette demande « n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. De plus, il rappelle que, pour la première hypothèse, le droit commun administratif s’applique. Le requérant doit faire une demande préalable d’indemnisation à l’administration et attendre un refus expresse ou un délai de deux mois qui équivaut à un refus tacite, sauf en matière de travaux publics. Enfin, la demande indemnitaire doit être motivée et chiffrée, sous peine d’irrecevabilité. Par ailleurs et conformément au droit commun, une demande d’indemnisation contre une personne publique est limitée par la prescription quadriennale.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat (avis), 11 mai 2011, n° 347002, Société Rebillon


- Le titulaire peut indemniser directement son sous-traitant de travaux supplémentaires

Par cet arrêt, le Conseil d’État a estimé que le titulaire qui paye son sous-traitant dispose du droit du payeur à être indemnisé en cas de faute du maître d’œuvre entraînant des surcoûts lors de l’exécution du marché. En l’espèce, un groupement d’entreprises a remporté un marché ayant pour objet la construction d’un bâtiment dans le centre hospitalier de Lyon Sud. Ce groupement a fait appel à un sous-traitant. En cours d’exécution, il s’est avéré que les métrés prévus dans le dossier de consultation des entreprises, établi par la maîtrise d’œuvre, ne correspondaient pas aux travaux à réaliser. Le groupement a payé à son sous-traitant le surcoût et a ensuite recherché la responsabilité du maître d’œuvre pour être indemnisé du préjudice subi. La Cour administrative d’appel a rejeté la demande du groupement d’être indemnisé intégralement du préjudice. Le Conseil d’État a rappelé que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance « ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d’ouvrage ». Il en a déduit que la cour avait commis une erreur de droit en « jugeant qu’il n’appartenait qu’au maître d’ouvrage de payer les travaux supplémentaires exécutés par la société sous-traitante et en en déduisant l’absence de lien direct entre le préjudice subi par le titulaire du marché et la faute imputée au maître d’œuvre ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 23 mai 2011, n° 338780, Société Pitance


- L’imprudence du maître de l’ouvrage exonératoire du maître d’oeuvre

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Lyon a débouté un centre hospitalier de l’action en indemnisation dirigée contre son maître d’œuvre pour l’avoir privé, par sa négligence, du montant des pénalités qui auraient dues être appliquées à une entreprise. Il est en effet de jurisprudence constante que les éventuelles pénalités de retard constituent un des éléments pris en compte par le décompte général, qui comprend les créances respectives des parties. Le maître d’œuvre, qui est chargé d’établir ce décompte conformément à l’article 13.4.1 CCAG Travaux est donc tenu d’inclure au passif de l’entreprise à laquelle le retard peut être imputé les pénalités correspondantes prévues par le contrat, ou au moins d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur cette question. A défaut, si le maître de l’ouvrage ne se manifeste pas, les pénalités ne peuvent plus être réclamées, la signature du décompte sans réserve par le maître de l’ouvrage liant définitivement les parties et ne permettant plus sa contestation. En l’espèce, le juge a estimé que le maître d’œuvre avait commis une faute en omettant d’inclure les pénalités de retard dans le décompte ou d’en aviser le maître de l’ouvrage, qui en signant le décompte s’est retrouvé privé de la possibilité de les réclamer. Mais le manquement du maître d’œuvre à ses obligations n’efface pas le comportement du maître de l’ouvrage. Sur ce point, la Cour administrative d’appel relève non seulement que le centre hospitalier avait été informé du retard accumulé et de son ampleur, mais encore qu’il avait lui-même effectué un chiffrage des pénalités. Elle en déduit qu’il ne pouvait ignorer leur exigibilité, pas plus que l’entreprise à laquelle elles devaient être appliquées. Elle juge ainsi qu’en signant le décompte sans s’assurer que les pénalités figuraient bien au passif du constructeur, le maître de l’ouvrage a commis une imprudence de nature à exonérer entièrement le maître d’œuvre de sa propre faute. Cette décision s’inscrit à rebours de la jurisprudence qui retient, en principe, un partage de responsabilité lorsque la faute du maître d’œuvre s’accompagne d’une négligence du maître de l’ouvrage. Le juge prend toutefois soin de préciser qu’elle est rendue "dans les circonstances très particulières de l’espèce". La solution retenue n’en démontre pas moins qu’une négligence grossière du maître de l’ouvrage peut conduire le juge à une certaine sévérité.

lire-la-suite.gifCAA Lyon, 5 mai 2011, n°09LY01900, Société Agence Laurent Bansac Architectes


- La durée d’un marché : un élément substantiel

En l’espèce, la commune de Saint-Benoit (La Réunion) a lancé un appel d’offres pour un marché de services relatif à la réalisation d’études préalables pour la construction d’un pont. Un candidat non retenu a demandé et obtenu l’annulation de la procédure. Le Conseil d’État a rappelé que pour élaborer une offre, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la date d’achèvement du marché. De plus, si le pouvoir adjudicateur « entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d’achèvement, il lui revient alors d’encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l’échéance du marché, sans que, compte tenu des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu’elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre ». Or, l’offre du candidat a été écartée notamment en raison d’un manque de cohérence tenant à la présentation de délais d’exécution que la commune a estimés anormalement courts, alors même qu’elle avait laissé aux candidats une totale liberté pour les fixer. Le Conseil d’État en a conclu que l’absence totale d’indication d’une durée d’exécution du marché était de nature à léser l’entreprise requérante et que la commune avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 1er juin 2011, n°345649, Commune de Saint Benoit


- Vices de passation et nullité d’un marché

La Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF) a conclu un marché de travaux pour la réalisation d’un réseau de fibres optiques le long de deux autoroutes qui lui sont concédées. Un litige est né sur le paiement du solde du marché et la SANEF a invoqué la nullité du contrat en raison des vices ayant affecté sa passation. Or, la Haute Juridiction a estimé qu’eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles elles auraient été commises, aucune des irrégularités alléguées, tirées soit de l’inapplication du Code des marchés publics, soit des manquements au principe d’égalité des candidats au cours de la consultation, ne pouvait entacher le contrat de nullité. Cette jurisprudence vient judicieusement compléter celle "Commune de Béziers n°304802 du 28 décembre 2009" qui précise que des vices de passation, même importants, ne sont pas susceptibles d’emporter la nullité du contrat, au nom du principe de loyauté des relations contractuelles.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat, 12 janvier 2011, n°332136, SANEF


- Conditions de prise en compte de travaux supplémentaires

La SARL Entreprise Cavalier faisait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes, lequel après avoir pris acte du désistement de la requérante concernant sa demande de versement d’une somme au titre du marché de travaux, a rejeté le surplus de sa requête. La SARL Entreprise Cavalier demandait l’indemnisation des travaux d’aménagement nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales indissociables du marché d’aménagement d’une route départementale, alors même qu’ils n’avaient pas été prévus. Leur paiement ne peut, par suite, être demandé que sur le fondement contractuel. La SARL Entreprise Cavalier ayant déposé un mémoire de réclamation, après expiration du délai prévu par l’article 13-44 du CCAG-travaux, le département du Gard a rejeté à bon droit cette réclamation tardive. Le décompte générai étant, en application du CCAG, accepté, les conclusions de la requérante ne peuvent qu’être rejetées. Les documents produits ne permettant pas de déterminer les travaux impayés par le département, le préjudice allégué n’est pas établi. La SARL Entreprise Cavalier s’étant engagée à réaliser des travaux de réparation et d’entretien sur les routes départementales, elle n’est pas fondée à invoquer des événements climatiques postérieurs pour contester l’application des pénalités de retard prévues. Enfin, la circonstance que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics a émis l’avis que l’équité justifierait une indemnisation de la SARL Cavalier est sans incidence sur les droits de cette société. Ainsi, la demande de la société requérante doit être rejetée (y compris celle portant sur l’octroi de dommages et intérêts).

lire-la-suite.gifCAA de Marseille 21 mars 2011, n° 08MA00242, SARL Entreprise Cavalier


- Pas d’indemnisation du préjudice lié à une absence de respect du CCAG-FCS

La communauté d’agglomération de Reims Métropole (CARM) avait conclu avec les sociétés Traitement-Valorisation-Décontamination et Champagne Épandage, un marché à bons de commande d’enlèvement et de valorisation agricole des boues produites par la station d’épuration. La CARM faisait appel du jugement l’ayant condamnée à verser aux sociétés une somme en contrepartie de leur préjudice. Les premiers juges n’ayant pas répondu au moyen soutenu par la CARM, qui n’était pas inopérant, selon lequel la requête des sociétés Traitement-Valorisation-Décontamination et Champagne Épandage était irrecevable, dès lors que l’article 34 du CCAG-FCS n’a pas été respecté, le jugement du tribunal administratif doit être annulé. Aux termes de l’article 34 du CCAG-FCS, tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans les trente jours comptés à partir du jour où le différend est apparu. Il résulte de l’instruction que le courrier adressé à la collectivité par les requérantes tendant à l’indemnisation de leur préjudice ne comporte pas de motivation concernant la perte de marge bénéficiaire liée au non-respect des quantités minimales de boues commandées, et n’explicite pas les bases de calcul des sommes demandées. Dès lors, ce courrier ne peut être regardé comme constituant le mémoire de réclamation prévu par le CCAG-FCS. Il s’ensuit que la requête des sociétés Traitement-Valorisation-Décontamination et Champagne Épandage n’est pas recevable et doit être rejetée.

lire-la-suite.gifCAA de Nancy 17 mars 2011, n° 10NC00836, Communauté d’agglomérations de Reims Métropole


- Absence de mémoire de réclamation conforme

Une commune avait confié, selon la procédure simplifiée à l’entreprise Marion, 2 lots de marchés de démolition de bâtiments et de leurs abords. La société requérante faisait appel du jugement du tribunal administratif de Nice ayant rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme réclamée au titre de prestations portant sur le désamiantage des bâtiments. Pour critiquer l’irrecevabilité qui a été opposée à sa requête tirée du défaut de mémoire de réclamation, l’entreprise Marion se borne à se prévaloir de ses courriers adressés au maître d’ouvrage avant même la réception des travaux. Le projet de décompte final adressé par l’entreprise Marion à la commune a été rejeté, rejet valant décompte général. En effet, selon la Cour, les courriers dont la société requérante se prévaut, qui ne chiffrent pas les sommes en litige, ne peuvent, à raison de leur date, valoir, pour l’application des articles 13-44, 50-22 et 50-32 du CCAG-Travaux, mémoire de réclamation refusant un décompte général établi au vu du projet de décompte final ou émettant des réserves audit décompte général. Par suite, l’entreprise Marion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice lui a opposé l’absence de mémoire de réclamation préalablement à la saisine du tribunal pour rejeter sa requête. Il résulte de ce qui précède que l’entreprise Marion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le reste de ses conclusions.

lire-la-suite.gifCAA de Lyon 7 mars 2011, n° 08MA05112, Société entreprise Marion


- Responsabilité de l’Etat pour mauvaise prise en compte d’une cession de créance

La Société industrielle de développement technique (SIDT) avait cédé deux créances qu’elle détenait sur la commune d’Aix-en-Provence en exécution d’un marché public, à la Société Marseillaise de Crédit (SMC). Cette dernière avait notifié les deux actes de cessions au trésorier d’Aix-en-Provence, qui paya le créancier cédant, la SIDT, en lieu et place du créancier cessionnaire, la SMC. Le ministre du Budget interjetait appel du jugement ayant condamné l’État à verser à la SMC la somme qui lui revenait au titre des créances détenues sur la commune d’Aix-en-Provence, assortie des intérêts au taux légal. En premier lieu, le ministre du Budget ne peut se prévaloir ni de l’article R.313-17 du code monétaire et financier relatif au contenu de la notification au débiteur d’une créance cédée, introduit postérieurement à la cession par décret, ni du décret n°92-1123 du 2 octobre 1992 relatif aux pièces devant être produites afin d’obtenir le paiement d’une somme due par des collectivités territoriales. La circonstance que la SMC a joint aux notifications effectuées au comptable public les bordereaux de cessions de créance n’entache pas d’irrégularité lesdites notifications. Les notifications effectuées par la SMC comportaient les mentions réglementaires prévues. La mention d’une date erronée des actes de cessions est sans influence sur leur régularité dès lors que les bordereaux de cession de créances portaient la date exacte. Il ressort des bordereaux de cession que les deux créances litigieuses ont été cédées par la SIDT avant sa liquidation judiciaire. Par suite, elles étaient opposables à la commune. Dès lors, le trésorier municipal de cette commune ne pouvait valablement se libérer de la dette concernée qu’auprès de la SMC. Ainsi, et nonobstant les informations erronées fournies par le mandataire liquidateur de la SIDT au trésorier d’Aix-en-Provence ainsi que la circonstance que la SMC a adressé un second courrier au trésorier d’Aix-en-Provence faisant état d’un bordereau de cession des créances de la SIDT postérieure, le trésorier municipal d’Aix-en-Provence a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en versant au liquidateur de la SIDT, la somme due à la SMC. Les inexactitudes de la SMC concernant les dates de cession ne constituent pas une faute de nature à atténuer la responsabilité de l’État. Il résulte de ce qui précède que le ministre du Budget n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a condamné l’Etat à verser à la SMC une somme au titre des créances qu’elle détient sur la commune d’Aix-en Provence, assortie des intérêts au taux légal.

lire-la-suite.gifCAA de Marseille 24 mars 2011, n° 09MA00350, Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État


- Pas d’indemnisation du cessionnaire de créance en cas d’annulation du marché principal

En l’espèce, la société Générale Bâtiment et Habitation était sous-traitante acceptée et agréée au titre du droit au paiement direct par le maître d’ouvrage, pour un marché de construction passé avec l’OPAC. Cette dernière avait consenti à la société Camoins Matériaux deux cessions de créances détenues sur l’OPAC en sa qualité de sous-traitant, laquelle signifia régulièrement ces actes de cessions à l’OPAC par exploits d’huissier. Elle interjetait appel du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de l’OPAC au paiement de cette somme. Or, le tribunal administratif de Marseille a constaté la nullité du marché principal conclu entre la société GVDB et l’OPAC, à la suite de la fraude entachant ce marché. Aux termes de l’article L. 313 -23 du Code monétaire et financier, qui reprend l’article 1er de la loi du 2 janvier 1981, « tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle ». Le champ d’application de ces dispositions ne se limite pas aux créances de nature contractuelle. L’autorité de la chose jugée, qui s’attache aux constatations de faits opérées par le juge pénal dans ses décisions, s’imposant aux autorités et juridictions administratives, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le marché pour l’exécution duquel avaient été réalisés lesdits travaux était entaché de nullité, dès lors que le marché conclu entre la société GVDB et l’OPAC a été conclu à la suite de manœuvres frauduleuses et en violation des règles de concurrence et de passation des marchés publics. Le marché n’a dès lors créé aucun droit et, par voie de conséquence, il en va de même du contrat de sous-traitance et de l’agrément du maître d’ouvrage dont se prévaut la société Camoins Matériaux. Ainsi, celle-ci, qui ne peut bénéficier de plus de droits que la société qui lui a cédé sa créance, n’est pas fondée à demander que l’OPAC soit condamné à lui verser, au titre de ses obligations contractuelles, les sommes réclamées. Toutefois, l’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action. Le marché ayant été conclu à la suite de manœuvres dolosives, constitutives d’un vice du consentement, fait obstacle à ce que soit engagée la responsabilité de l’OPAC envers le sous-traitant de cette société sur le fondement de l’enrichissement sans cause. A ce titre également, la société Camoins Matériaux ne pouvait bénéficier de plus de droits que la société qui lui a cédé sa créance. Il suit de là que la société Camoins Matériaux, cessionnaire de la créance de l’entreprise SGBH, ne peut prétendre au remboursement des dépenses utiles à l’OPAC que l’entreprise SGBH a exposées dans le cadre de la fraction du marché cédé. Il résulte de ce qui précède que la société Camoins Matériaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gifCAA de Lyon 7 mars 2011, n° 09MA00684, Société Camoins Matériaux


- Conditions d’exécution d’un contrat conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable

A la suite du passage d’un cyclone sur l’île de La Réunion, la commune de La Possession avait confié l’évaluation des dommages à la société Expertises Melloni Océan Indien. La société Expertises Melloni et Associés, requérante, qui vient aux droits de ladite société, a demandé au tribunal administratif de condamner la commune à lui verser ses honoraires. Le tribunal administratif, ayant jugé que le contrat était entaché de nullité, a rejeté les conclusions de la requérante fondées sur la responsabilité contractuelle, mais a partiellement fait droit à ses conclusions sur le terrain quasi délictuel en condamnant la commune à lui verser une somme. La société requérante et Me Donnais faisaient appel de ce jugement qui n’a que partiellement fait droit à la demande de ladite société. Pour le juge du contrat, la nullité du contrat est une question d’ordre public. Par suite, les premiers juges ont pu régulièrement soulever d’office ce moyen après en avoir dûment informé les parties conformément à l’article R. 611-7 du Code de justice administrative. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il lui incombe en principe, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Le contrat conclu entre la commune et la société Expertises Melloni et Associés a été passé sans publicité préalable ni mise en concurrence ; or, l’urgence, si elle est établie, dispense seulement de publicité préalable. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’absence de mise en concurrence était de nature à vicier le contrat. Toutefois, ce vice ne concerne ni le contenu du contrat ni les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Ainsi, et alors qu’il s’agit de régler un différend financier relatif à l’exécution du contrat il y a lieu de trancher le litige sur le terrain contractuel. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé, pour rejeter sa demande sur le terrain contractuel, sur la nullité du marché passé entre cette société et la commune. La société Expertises Melloni et Associés devait être rémunérée de sa mission d’expertise en fonction d’un pourcentage variant selon le montant des pertes pouvant incomber aux compagnies d’assurances et, si la garantie des honoraires d’expert n’était pas acquise, les honoraires seraient négociés à la fin du dossier. La commune ne peut refuser de rémunérer la société Expertises Melloni et Associés selon les modalités du contrat au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié de cette garantie. Compte tenu du montant reçu par la commune, les honoraires de la société Expertises Melloni et Associés doivent être calculés en appliquant un pourcentage de 5% jusqu’à 600 000 € et de 2,80% sur le surplus.

lire-la-suite.gifCAA de Bordeaux, 24 mars 2011, n° 10BX00575, Société Expertises Melloni et Associés, M Géraldine Donnais


- Suspension de la mission de maîtrise d’œuvre et résiliation du marché

Une commune avait confié au groupement Ghizzo-FEDT-COTEC, un marché de maîtrise d’œuvre. À la suite d’une altercation entre M. Ghizzo et l’entrepreneur, M. Ghizzo informa la commune qu’il suspendait sa mission jusqu’au rétablissement des conditions de travail sur le chantier. Après mises en demeure infructueuses, le maire prononça la résiliation du marché aux torts du titulaire. Le tribunal administratif de Saint-Denis ayant rejeté la demande de M. Ghizzo de condamner la commune à lui verser le solde de ses honoraires et des dommages-intérêts, M. Ghizzo relevait appel de ce jugement. La commune demandait à titre reconventionnel la condamnation de M. Ghizzo à lui verser le trop perçu d’honoraires. La requête de M. Ghizzo, qui contient l’exposé des faits, moyens et conclusions, et qui ne reproduit pas littéralement et exclusivement les écritures de première instance répond aux exigences de motivation de l’article R. 411-l du Code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit, dès lors, être écartée. Pourtant, aux termes du CCAP, au cours des travaux, le maître d’œuvre procède à la vérification des projets de décomptes mensuels de l’entrepreneur, qui lui sont transmis, Le maître d’œuvre détermine, selon l’article 13.2 du CCAG-Travaux, le montant de l’acompte mensuel et le transmet au maître de l’ouvrage, en vue du mandatement, et le notifie à l’entrepreneur. Le délai de vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte mensuel de l’entrepreneur est fixé à dix jours. Or, aux termes de l’article 23 du CCAP, la direction de l’exécution des travaux incombe au maître d’œuvre. Et aux tenues de l’article 37.1 du CCAG-PI, la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. Enfin, l’article 37.2 du CCAG-PI prévoit que la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements sans qu’il soit fondé à invoquer le cas de force majeure. Le groupement de maîtrise d’œuvre, dont M. Ghizzo était le mandataire, ayant suspendu pendant sept mois sa mission contractuelle de maîtrise d’œuvre, a méconnu ses obligations contractuelles. La violence du gérant de l’entreprise titulaire des travaux ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la suspension de l’exécution du marché, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Saint-Denis a estimé que le maire de la commune avait pu régulièrement prononcer la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre aux torts du titulaire.

lire-la-suite.gifCAA de Bordeaux, 3 mars 2011, n° 10BX00050, M. Philippe Ghizzo


- Demande d’indemnisation consécutive à l’exécution puis à la résiliation du marché

L’Office Public « Habitat du Gard » (OPD), maître d’ouvrage, avait demandé à la société Sud Ascenseurs Automatisme de cesser ses interventions et décidé de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entreprise. La société Sud Ascenseurs Automatisme saisit le tribunal administratif d’une demande de paiement des travaux de dépannage, d’indemnisation du préjudice subi dans l’exécution et la résiliation du marché, enfin, de réparation du préjudice résultant du renoncement du maître d’ouvrage à poursuivre le marché. Le tribunal administratif de Nîmes condamna l’OPD à rembourser à la société requérante les travaux de dépannage effectués. Cette société demandait, par suite, à la cour de condamner l’OPD à lui rembourser les travaux d’amélioration et de modernisation effectués et à l’indemniser du préjudice né de son éviction irrégulière d’un marché ultérieur. Aux termes de l’article 49 du CCAG-Travaux, lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé et, si l’entrepreneur n’y a pas déféré, soit le marché est mis en régie à ses frais et risques soit, il est résilié. En raison du retard d’exécution du marché, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société Sud Ascenseurs Automatisme de terminer les ouvrages dans les quinze jours. L’entreprise n’ayant pas pu terminer les travaux dans ce délai, l’OPD lui a demandé d’arrêter ses interventions et les a fait exécuter aux frais et risques de l’entreprise. Compte tenu de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité des ascenseurs dans les immeubles d’habitation concernés, l’OPD a pu légalement procéder à la résiliation du marché en application de l’article 49.2 du CCAG. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’OPD ait mis à la charge de la société appelante le surcoût du marché de substitution. Par suite, la société Sud Ascenseurs Automatisme ne saurait prétendre à aucune indemnité du fait même de cette résiliation. La société Sud Ascenseurs Automatisme ayant rencontré des difficultés matérielles dans l’exécution du marché, qui demeurent, pour partie, imputables au maître d’ouvrage, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures et charges supplémentaires liés aux mauvaises conditions d’exécution du marché. Concernant « l’étude des efforts et charges » réalisée par la société. L’article 3.1.2 du CCTP prévoyait qu’était à la charge de l’entreprise l’étude des efforts et charges nécessaires au parfait achèvement des travaux, Il ne résulte pas de l’instruction que l’Office a bénéficié d’un enrichissement sans cause du fait de cette étude. Selon l’article 60 du Code des marchés publics, dans sa rédaction applicable, la personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l’appel d’offres pour des motifs d’intérêt général. En raison des conditions d’exécution du précédent marché, l’OPD pouvait légalement, pour un motif d’intérêt général, renoncer, avant la réalisation des travaux en cause, à un marché passé avec la société appelante pour de nouveaux travaux de modification des fonds d’ascenseurs. En tout état de cause, la société appelante ne conteste ni l’exactitude matérielle, ni le caractère d’intérêt général du motif invoqué par le maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage ayant lancé une nouvelle procédure, portant sur le même objet, à laquelle la société appelante n’a pas candidaté, celle-ci n’avait pas d’intérêt à conclure ledit marché. Dès lors, et quelles qu’aient été les irrégularités affectant la procédure de passation du marché, elle n’est pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice tenant à un manque à gagner. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sud Ascenseurs Automatisme est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire au titre des mauvaises conditions d’exécution de son marché. Les conclusions d’appel incident présentées par l’OPD ne sont assorties d’aucun moyen et doivent, en conséquence, être rejetées.

lire-la-suite.gifCAA de Marseille 7 mars 2011, n° 08MA01011, Société Sud Ascenseurs Automatisme
























 

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