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Questions parlementaires


- Formats de fichier pour les réponses dématérialisées

Le sénateur Gérard Collomb a interrogé le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les formats de fichiers que les candidats à un marché publics devaient utiliser pour remettre leur offre dématérialisée. Pour lui, le guide pratique relatif à la dématérialisation laisse des incertitudes sur ce sujet : « par la combinaison des articles 4.3 et 6.33 du guide, les collectivités ne peuvent qu’inviter les candidats à utiliser certains formats. En conséquence, si une réponse est faite sur un format différent, l’acheteur public ne pourra rejeter cette offre et sera contraint à l’investissement d’équipements informatiques supplémentaires pour décrypter celle-ci ». Il lui demande si le ministère allait modifier la règlementation afin d’autoriser les pouvoirs adjudicateurs à limiter les formats de fichier utilisables. Les services du ministère estiment que le guide est clair : si un acheteur souhaite des formats particuliers, il doit indiquer dans le règlement de la consultation les formats « largement disponibles » qu’il peut accepter. Cette notion s’apprécie au regard de la situation propre à l’ensemble des États membres et non uniquement à celle de la France. De plus, elle ne s’apprécie pas par rapport aux habitudes des opérateurs économiques du secteur considéré ou par rapport à celles de l’acheteur public. Les services du ministère rappellent qu’il est recommandé d’utiliser des formats mentionnés dans le référentiel général d’interopérabilité du 18 mai 2010. Les principes de la commande publique interdisent aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer un format unique qui pourrait constituer une entrave disproportionnée, non justifiée et contraire à l’intérêt de l’acheteur en limitant fortement la concurrence. Aucune modification de la règlementation n’est donc envisagée.

lire-la-suite.gifQE Sénat, n°18301, 7 juillet 2011, Gérard Collomb


- Participation des candidats à la commission d’appel d’offres

La députée Marie-Jo Zimmermann a interrogé le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie pour savoir si un candidat à l’obtention d’un marché public peut exiger d’assister aux travaux de la commission d’appel d’offres (CAO). Les services du ministère rappellent que pour éviter que les candidats puissent avoir connaissance des offres de leurs concurrents, le Code des marchés publics prévoit que l’ouverture des plis n’est pas publique et que les candidats n’y sont pas admis. De plus, le Code des marchés publics définit précisément les personnes pouvant assister aux travaux de la CAO. Cependant, les services du ministère en ont profité pour rappeler les règles de communication des documents. Ils précisent : « La transparence des travaux de la CAO est assurée par l’obligation, figurant à l’article 25 du Code, imposant aux commissions et jurys de rédiger un procès-verbal de leurs réunions » et « une fois le marché signé, ces procès-verbaux sont des documents administratifs communicables en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation des informations couvertes par le secret des affaires ».

lire-la-suite.gifQEAN, n°104345, 5 juillet 2011, Marie-Jo Zimmermann


- Obligation de régularité des candidatures au regard des impératifs sociaux et fiscaux

M. le député Louis-Joseph Manscour expose le cas d’entreprises en difficulté du fait de la situation économique locale qui voyaient leurs candidatures à un marché public rejetées pour manque de conformité à leurs obligations sociales et fiscales. Si le respect des obligations sociales et fiscales s’avère nécessaire pour maintenir un niveau de protection des salariés et une transparence au niveau des comptes privés, M. le député estime qu’il ne doit pas avoir pour effet secondaire de paralyser les entreprises en question en les privant définitivement de l’accès à la commande publique. Il cite notamment les efforts des collectivités locales martiniquaises pour résorber le chômage lié à la crise par le biais d’une commande publique massive. Le difficile contexte économique rend problématique la régularisation pour bon nombre de très petites entreprises, surtout dans le domaine du bâtiment, de leur situation sociale et fiscale, ce qui tend à faire des salariés « la variable d’ajustement dans les dossiers de redressement des entreprises ». Dans un souci d’équité vis-à-vis de ces entreprises mises en difficulté par la crise, et afin de rendre pleinement efficace la commande publique des personnes publiques visant à maintenir un niveau d’activité local, M. le député demande :
- Quelles mesures les services administratifs pourraient prendre pour octroyer l’agrément du respect des obligations fiscales et sociales ?
- Si les pouvoirs adjudicateurs pourraient prendre en compte les circonstances pour adopter une démarche plus souple dans l’appréciation de ces obligations ? Or, M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé lui confirme l’impossibilité pour les candidats aux marchés publics de se soustraire à leurs obligations en matière fiscale et sociale. Le ministère rappelle l’article 46 du Code des marchés publics, au terme duquel l’absence de production des certificats fiscaux et sociaux entre l’attribution du marché public et la notification de celui-ci implique le rejet du candidat retenu. Pour le Ministre, un pouvoir adjudicateur qui attribuerait un marché public à une entreprise n’ayant pas reçu l’agrément des services administratifs compétents créerait une situation de déséquilibre au détriment des autres entreprises candidates respectueuses de la réglementation fiscale et sociale.

lire-la-suite.gifQEAN, n°101805, 5 juillet 2011, Louis-Joseph Manscour




 

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