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Jurisprudence


- Le mode de gestion d’un équipement ne modifie pas la nature même de l’achat

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a apporté des précisions sur les activités liées à un réseau de transport, relevant de l’article 135, de la deuxième partie du Code des marchés public, relative aux entités adjudicatrices. En l’espèce, la communauté d’agglomération Rennes Métropole a acquis des bornes d’informations sur le trafic et la desserte de son réseau de transport par autobus, en recourant à une procédure négociée, en application des dispositions relatives aux entités adjudicatrices. Suite au recours d’un candidat non retenu, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes avait annulé la procédure car cette acquisition « n’était pas une activité de mise à disposition du réseau » du fait que la communauté d’agglomération avait délégué l’exploitation de ces bornes. Le Conseil d’État a considéré que « l’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non déléguée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, au sens de l’article 135 du Code des marchés publics, et par suite comme une activité exercée par une entité adjudicatrice pour l’application de l’article 134 de ce Code ». Il en a conclu que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes avait commis une erreur de droit.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat 24 juin 2011, n° 346529, Communauté d’agglomération Rennes Métropole


- Conditions de mise en jeu élargie de la responsabilité des constructeurs

En l’espèce, la commune d’Eybens a passé un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement solidaire, puis un marché de travaux pour la réfection de la piscine municipale. Après la réception des travaux, la commune s’est plainte de désordres du système de filtration d’un bassin. Une expertise a mis en évidence une érosion prématurée des quatre pompes. La commune a recherché la responsabilité des constructeurs sur la base de la garantie décennale. La Cour administrative de Lyon a considéré que « lorsque des désordres affectant des éléments d’équipement sont, par leur importance, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’entrepreneur au titre de la garantie décennale alors même que ces éléments seraient dissociables de l’ouvrage et relèveraient de la garantie de bon fonctionnement ». Elle a ajouté qu’il « en va de même lorsque les désordres, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ». La Cour a constaté que l’usure anormale des pompes pouvait provoquer leur rupture, voire leur éclatement et que si cette dégradation n’avait pas, jusque-là, rendu impossible le fonctionnement de l’installation, « ce désordre était de nature dans un délai prévisible à la rendre impropre à sa destination ». De plus, le dysfonctionnement ne pouvait pas être décelé par le maître d’ouvrage à la réception des travaux. Elle en a conclu que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

lire-la-suite.gifCAA Lyon 21 juin 2011, n° 09LY02904, Commune d’Eybens


- Délai de conclusion du contrat et analyse des offres en matière de marché alloti

L’Office Public de l’habitat d’Amiens (OPH) a lancé le 15 octobre 2010 une procédure formalisée de passation d’un marché public relatif à des prestations de dépannage et d’entretien d’ascenseurs comprenant trois lots concernant trois secteurs géographiques distincts. Le règlement de consultation imposait aux candidats de répondre à l’ensemble des lots, "à peine de rejet de leur offre". La société Koné a déposé une offre pour les lots n°2 et 3. Le 1er décembre 2010 la Société Koné est informée du rejet de son offre par une lettre de l’OPH lui opposant l’irrégularité de son offre au motif que la société n’a soumissionné qu’à deux des trois lots. La société Koné a introduit un référé précontractuel auprès du tribunal administratif d’Amiens (TA) le 14 décembre 2010 afin d’obtenir l’annulation de la procédure de passation du marché. La requête de la Société Koné a alors été écartée par une ordonnance du 29 décembre 2010, l’OPH ayant attribué la totalité du marché à la société Otis et signé avec celle-ci trois contrats le 8 décembre 2010. La société Koné a ensuite introduit un référé contractuel auprès du TA d’Amiens. Le TA a par une ordonnance du 19 janvier 2011 rejeté les conclusions du candidat évincé. Le juge des référés a bien relevé la signature des contrats avant l’expiration du délai de suspension et le non-respect de l’article 10 du Code des marchés publics en exigeant une réponse obligatoire aux trois lots mais a jugé que la méconnaissance des « obligations de mise en concurrence n’avait pas affecté les chances de la Société Koné ». La société Koné a formé un pourvoi contre l’ordonnance du TA. En principe dans le cadre des procédures formalisées, les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter un délai de 16 jours entre l’information des candidats évincés et la signature du marché (délai dit de « standstill » de l’article 80 Code des Marchés Publics). Toutefois, les règles de la commande publique prévoient deux exceptions :
- Si le marché est attribué, dans le cas des appels d’offres ou des marchés négociés, au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation,
- Ou dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le Conseil d’État a donc eu à vérifier la conformité de la première exception au droit communautaire (Directive du 21 décembre 1989 dans sa rédaction modifiée par la Directive du 11 décembre 2007). Ce dernier a relevé que les Directives communautaires permettent à un pouvoir adjudicateur de ne pas respecter le délai de « standstill » lorsqu’un seul candidat a répondu à la mise en concurrence. Toutefois, cette faculté ne doit pas permettre au pouvoir adjudicateur de faire échec à la saisine du juge des référés. Par ailleurs, dans cette même décision, la juridiction suprême de l’ordre administratif a eu à préciser le comportement devant être adopté par les pouvoirs adjudicateur dans l’hypothèse d’un marché alloti. En effet, dans le règlement de consultation, le Pouvoir adjudicateur avait contraint les candidats à présenter une offre à l’ensemble des lots. La Société KONÉ n’ayant présenté de réponse qu’à deux des trois lots, ces offres ont dès lors été déclarées irrecevables. Cette attitude a été censurée par le Conseil d’État. Après avoir rappelé que l’article 10 du Code des Marchés Publics, relatif à l’aboutissement des marchés publics, vise à favoriser une plus large concurrence, le Conseil d’État a mentionné que les Pouvoirs adjudicateurs ne peuvent obligé les candidats, dans le règlement de consultation, à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Les deux lots pour lesquels la Société KONÉ s’était portée candidate ont été annulés.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat 1er juin 2011, n°346405, Société Koné


- Qualification du décompte de liquidation d’un marché

En l’espèce, la société S., a conclu avec le Syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères en Médoc (Smicotom) un marché portant sur l’évacuation et la valorisation des déchets verts en provenance de neuf déchetteries, incluant en particulier le compostage de ces déchets. En raison de différends apparus sur la qualité des prestations fournies par cette société, le syndicat, après avoir prononcé la résiliation de la partie du contrat portant sur la valorisation des déchets a prononcé la résiliation totale de ce contrat, aux torts exclusifs de la société prestataire . Celle-ci a alors présenté un mémoire en réclamation tendant à ce que la résiliation soit prononcée aux torts du syndicat et à ce qu’un décompte de liquidation soit établi. En l’absence de réponse du Smicotom, la société a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, et au cours de l’instruction, le syndicat a présenté un état liquidatif des factures acceptées et des factures rejetées. Par un arrêt du 2 septembre 2008, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande de la société S. au motif que le décompte général n’avait pas été contesté dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives générales applicables au marché. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a, par cet arrêt, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux au visa des articles 30 et 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services qui disposent que le décompte de liquidation du marché est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire, tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu, et qui dispose enfin que la personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision, l’absence de décision dans ce délai valant rejet de la réclamation. La cour a donc commis une erreur de droit en jugeant que le document adressé par le syndicat après l’expiration de ce délai de deux mois prévu pour la production de ce décompte liquidatif, devait néanmoins être regardé comme ce décompte et en en déduisant que, la société ne l’ayant pas contesté dans les délais prévus, sa demande était irrecevable.

lire-la-suite.gifConseil d’Etat 4 mai 2011, n°322339 , SMICOTOM


- Etendue de la garantie solidaire à l’égard du maître de l’ouvrage

Une personne publique avait confié la maîtrise d’oeuvre d’une opération de construction à un groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre, puis avait obtenu la condamnation solidaire au titre de la garantie décennale de l’ensemble des membres du groupement à raison de désordres affectant l’ouvrage. Une société membre du groupement, qui n’avait pas été appelée à l’instance, a présenté des conclusions dans le cadre de l’appel formé par un autre membre du groupement contre Ie jugement prononçant cette condamnation et a par ailleurs interjeté appel d’un second jugement ayant rejeté sa tierce opposition contre le premier jugement. La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rejetant au fond ses conclusions d’appel et confirmant l’irrecevabilité de sa tierce opposition contre le second jugement. La société, membre d’un groupement solidaire, a été représentée en justice par le mandataire du groupement, et n’a pas été privée de la possibilité de faire appel du jugement du tribunal administratif qui l’avait condamnée, solidairement avec les autres membres du groupement. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant irrecevable sa tierce opposition devant le tribunal contre ce jugement. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat » ; aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « les parties peuvent également se faire représenter : 1° par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° par une association agréée [. . . ». Ces dispositions, qui régissent la recevabilité des demandes déposées devant les juridictions administratives, sont sans incidence sur le principe selon lequel les membres d’un groupement solidaire se représentent mutuellement. Par suite, en jugeant que les règles applicables à la solidarité des membres d’un groupement n’avaient pas pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. Les membres d’un groupement solidaire sont responsables, à l’égard du maître d’ouvrage, de l’exécution de la totalité des obligations contractuelles et sont réputés s’être donné mandat pour se représenter mutuellement en justice. II ne peut être fait échec à cette solidarité que si une répartition des tâches entre les entreprises a été signée par le maître d’ouvrage. La cour n’a ni dénaturé les pièces du dossier en relevant l’absence d’une telle répartition signée par le maître de l’ouvrage ni commis d’erreur de droit en jugeant que la société, régulièrement représentée par le mandataire du groupement, pouvait être condamnée au même titre que les autres membres du groupement de maîtrise d’oeuvre. Les entreprises qui se sont engagées solidairement sont réputées s’être donné mandat tacite de se représenter sans qu’il soit besoin que la convention de mandat le mentionne expressément. En outre, dès lors que la solidarité s’étend à l’obligation de réparer les désordres au titre de la garantie décennale, la représentation mutuelle en justice se poursuit pour les besoins de cette réparation, quand bien même une convention, au demeurant de droit privé et non opposable au maître d’ouvrage, en prévoirait l’expiration. C’est ainsi sans dénaturation des pièces du dossier et sans erreur de droit que la cour a écarté l’application de la clause de la convention de groupement qui prévoyait la fin du mandat.

lire-la-suite.gifCE, 11 mai 2011, , n° 327452, Société d’études, de recherche et de développement d’automatismes


- Caractère impératif d’une mise en demeure du maître de l’ouvrage

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé qu’un titulaire d’un marché doit se conformer à une mise en demeure, même si celle-ci lui semble incompatible avec le respect des règles de l’art. En l’espèce, le recteur de l’académie de Bordeaux a passé, le 24 mai 2004, avec une société un marché relatif aux travaux de peintures extérieures et intérieures. Les premiers essais de peinture réalisés ont démontré des défauts sur les menuiseries. Le titulaire a signalé le problème au maître d’œuvre. Le recteur de l’académie de Bordeaux a notifié à l’entreprise une mise en demeure lui ordonnant de procéder aux travaux conformément aux conditions prévues dans le cahier des clauses techniques particulières applicable au lot peintures du marché. Le titulaire a indiqué qu’il ne pouvait exécuter ces travaux du fait du non-respect des stipulations du cahier des clauses techniques particulières relatives au lot menuiseries extérieures bois et a décidé d’interrompre l’exécution des travaux. La mise en demeure étant restée infructueuse, le maître de l’ouvrage a prononcé la résiliation de ce marché aux frais et risques de l’entreprise. La cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que « que l’entreprise, en ne respectant pas l’ordre de service qui lui avait été donné et en suspendant les travaux, a gravement manqué à ses obligations contractuelles ». Elle a ajouté que « pour s’exonérer de la faute qu’elle a ainsi commise, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance de ce qu’elle ne pouvait exécuter les travaux dans les règles de l’art ». Elle en a conclu que le recteur de l’académie de Bordeaux était en droit de prononcer à ses frais et risques la résiliation du marché, en application de l’article 49 du CCAG applicable en l’espèce.

lire-la-suite.gifCAA Bordeaux 7 avril 2011, n° 09BX01283, Société Pau Peintures


- Modalités d’indemnisation pour éviction d’un marché de conseils et d’assistance juridiques

La requérante demandait à la cour d’annuler le jugement ayant condamné la commune de Gravelines à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature à un marché, somme qu’elle estimait insuffisante. Or, lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais engagés pour présenter son offre, à condition de présenter des conclusions en ce sens. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à être indemnisés. En l’espèce, iI résulte de l’instruction que les critères de sélection des offres étaient, dans l’ordre décroissant d’importance, le prix, les références, les spécialisations des candidats et la méthodologie de l’offre. Sur les cinq offres reçues, celle de la requérante était la deuxième moins disante, l’offre du moins disant ne fournissant aucun élément sur les trois critères autres que le prix. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa faute avait fait perdre à la requérante une chance sérieuse d’attribution de ce marché et que cette dernière avait droit à l’indemnisation de son manque à gagner. La commune de Gravelines n’est donc pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de la requérante. Cette dernière, qui produit des éléments de comptabilité de son cabinet n’établit nullement que le tribunal aurait fait une appréciation disproportionnée de ses charges en les estimant à 10% du chiffre d’affaires du marché en litige. La requérante n’est pas fondée à demander que le montant de l’indemnité qui lui a été allouée en première instance soit augmenté. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué.

lire-la-suite.gif CAA de Douai, 7 juin 2011, n° 10DA01086, Chanlair c/Commune de Gravelines


- Marché en procédure adaptée et respect du principe d’égalité d’accès à la commande publique

La société Vent d’Est Vent d’Ouest avait été déclarée attributaire pour trois ans du lot n°2 d’un marché en procédure adaptée (MAPA) pour l’organisation des championnats du monde de cerfs-volants de Berck-sur-Mer. Suite à la demande d’une société évincée, le tribunal administratif de Lille (TA) annula l’attribution du marché à compter de la dernière année, en considérant que le critère, représentant un tiers du critère principal, qui exigeait des candidats des références, avait pour effet de procurer un avantage excessif à la société attributaire, seul opérateur à avoir organisé ce type d’événement. L’Office de tourisme relevait appel de ce jugement. Le jugement attaqué mentionne, dans ses visas, les conclusions et les moyens présentés par l’Office municipal de tourisme et par la société Vent d’Est Vent d’Ouest, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article R. 741-2 du Code de justice administrative (CJA). La circonstance que l’expédition du jugement, notifiée à l’Office de tourisme, ne reproduise pas cette partie des visas, est sans influence sur la régularité de ce jugement. S’il est loisible au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédure adaptée, de retenir le critère tiré de l’expérience du candidat, la définition d’un tel critère ne peut se faire en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats à la commande publique, applicable aux MAPA. Les critères d’appréciation des candidats à l’appel d’offres avaient trait aux références présentées pour 60 points, et au montant des prestations pour 40 points. Les références étaient réparties ainsi : références pour des rencontres internationales et des championnats du monde (notoriété et antériorité) : 20 points ; solide expérience et références dans le domaine : 15 points ; preuve de ses connaissances culturelles et techniques, et de sa capacité à les diffuser : 15 points ; exemples d’animations et de commentaires pertinents et bilingues en direct sur toute la durée de manifestations similaires : 10 points. Le premier de ces critères, accomplissement de prestations similaires, a pour conséquence de conférer un avantage excessif au seul candidat qui avait déjà organisé en France un championnat du monde de cerfs-volants. Le second critère, justification d’une solide expérience, a pour conséquence de pénaliser les offres des candidats qui ne peuvent justifier avoir accumulé une solide expérience, dont les caractéristiques ne sont pas précisément définies, dans le domaine du cerf-volant. Dans les circonstances de l’espèce, ces deux critères, qui représentent 35 points sur les 60 points de références accordent un avantage excessif à l’expérience des candidats, de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique, sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d’en garantir l’efficacité. Dès lors, la procédure adaptée, qui a conduit à retenir la candidature de la société Vent d’Est Vent d’Ouest, a été organisée en méconnaissance de l’article 1er du Code des marchés publics relatif à l’égalité de traitement des candidats. Par suite, l’Office municipal de tourisme n’est pas fondé à se plaindre de ce que, en se fondant sur la méconnaissance de la liberté d’accès à la commande publique, le TA de Lille a annulé le lot n°2 relatif à l’organisation des rencontres internationales des championnats du monde de cerfs-volants.

lire-la-suite.gifCAA de Douai 7 juin 2011, n° 10DA00232, Office municipal de tourisme de Berck-sur-Mer c/Société Image de Vent


- Travaux non réceptionnés et absence d’ordre de service et travaux non indispensables

Une communauté de communes (CCPV) avait confié par marché le lot menuiserie aluminium à la SARL Entreprise Paralu Menuiseries (EPM). La communauté de communes refusa de payer une facture correspondant à des travaux non réceptionnés ainsi que des prestations supplémentaires. La SARL EPM relevait appel du jugement ayant fait partiellement droit à sa demande en condamnant la CCPV à lui payer les travaux supplémentaires pour un montant qu’elle estimait insuffisant. Par appel incident, la communauté de communes contestait cette condamnation. La SARL EPM demandait le paiement d’une somme correspondant à la réfaction opérée par le maître d’ouvrage sur l’une des factures du fait de réserves, non levées par l’entreprise. Le dispositif présenté par la société EPM ne correspondait pas à celui des prescriptions techniques du marché et sa mise en place n’avait pas été validée par le maître d’œuvre. Dès lors, c’est à bon droit que le maître d’œuvre a pu émettre des réserves. La mainlevée de la retenue de garantie par le maître d’ouvrage, correspondant à l’exécution financière du contrat, n’est pas de nature à remettre en cause les réserves formulées lors de la réception de l’ouvrage. Par ailleurs, eu égard au caractère limité du dysfonctionnement en cause, la prise de possession de l’ouvrage par la communauté de communes ne peut être regardée comme constituant une réception tacite sans réserves. Par suite, le maître d’ouvrage était en droit de refuser de régler le solde des travaux. La SARL EMP n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande de paiement de travaux prévus au marché. Sauf stipulations contraires, le titulaire d’un marché public est fondé à demander l’indemnisation de travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître d’ouvrage ou indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Les travaux litigieux dont le paiement est demandé n’ont pas fait l’objet d’un ordre de service. Concernant les surcoûts relatifs aux modifications des prestations, le refus de payer de la communauté de communes est motivé par les réserves relatives à la qualité de la prestation. Par suite, le maître d’ouvrage était fondé à ne pas payer le solde du prix. Il résulte de ce qui précède que la SARL EPM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le TA d’Amiens a rejeté ses demandes de condamnation de la CCPV à lui payer les travaux susmentionnés. La SARL EPM a réclamé le paiement des travaux supplémentaires consistant en des consoles support de rail de cloison mobile, palliant le non-respect des plans par le titulaire du lot gros œuvre. Il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux, non prévus au marché et non demandés par la maîtrise d’œuvre ou par le maître d’ouvrage, présentaient un caractère indispensable pour réaliser le chantier dans les règles de l’article. Dès lors, la CCPV est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont reconnu un caractère indispensable à ces travaux et l’ont condamnée à les payer. Par suite, la communauté de communes est fondée à demander, par son appel incident, l’annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il l’a condamnée à payer ladite somme à la SARL EPM. En l’espèce, la Sarl EPM n’ayant pas articulé devant les premiers juges d’autre moyen que celui tiré du caractère indispensable des travaux, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il condamne la communauté de communes à payer à la SARL EPM la somme précitée et de rejeter la demande correspondante de cette société.

lire-la-suite.gifCAA de Douai 7 juin 2011, n° 10DA00219, SARL Entreprise Paralu Menuiseries (EPM) c/Communauté de communes du Pays Vermandois


- Conditions de recours au référé contractuel

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a rappelé les conditions de recours au référé contractuel. En l’espèce, la commune de Ducos a lancé en septembre 2010 une procédure formalisée pour la passation d’un marché de prestations de nettoiement des voies et espaces publics et d’entretien, d’élagage et de fauchage des bords des voies publiques. Par une lettre du 28 décembre 2010, la commune a informé un candidat du rejet de son offre. Le 13 janvier 2011, le candidat a engagé un référé précontractuel : le contrat ayant été signé à cette même date, le candidat a alors engagé un référé contractuel. Le Conseil d’État a rappelé que l’article 80 du Code des marchés publics prévoit un délai minimum de seize jours durant lequel les candidats non retenus peuvent former un recours précontractuel et que ce délai est « un délai dont la computation s’opère de date à date ». Or, la commune de Ducos s’était conformée au délai minimum de seize jours. En effet, elle a informé le candidat le 28 décembre 2010 du rejet de son offre : le délai de suspension ayant expiré le 12 janvier 2011, la commune de Ducos pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 13 janvier 2011. Le Conseil d’État en a déduit que le candidat ayant engagé un référé précontractuel après l’expiration du délai de seize jours, « n’était pas recevable, en application des dispositions précitées de l’article L. 551-14 du Code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché ».

lire-la-suite.gifConseil d’Etat 2 août 2011, n°347526, Commune de Ducos











 

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