Information des candidats non retenus
Le sénateur Jean Louis Masson a demandé au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie si le contrôle de légalité pourrait s’assurer qu’à l’issue d’une procédure d’attribution d’un marché public, les pouvoirs adjudicateurs ont bien respecté l’article 80 du Code des marchés publics qui oblige les pouvoirs adjudicateurs à aviser, lors d’une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35, tous les candidats non retenus du rejet de leur candidature ou de leur offre, en indiquant les motifs de ce rejet. Les services du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État rappellent les dispositions de l’article 80 du Code des marchés publics. Ainsi, la notification aux candidats non retenus « précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. » Ils ajoutent qu’il « s’agit d’une formalité substantielle, pouvant entraîner l’annulation de la procédure par le juge administratif ». Concernant la vérification de cette formalité par le contrôle de légalité, ces services rappellent que les lettres de rejet ne font pas partie des pièces qui doivent être transmises en application de l’article R2131-5 du Code général des collectivités territoriales, bien que « le représentant de l’État puisse en demander communication à tout moment ».
QE Sénat, n°17817, 4 août 2011, Jean-Louis Masson
De nouveaux mécanismes pour la lutte contre la corruption dans le secteur public
Le député Pascal Terrasse a interrogé le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la mise en œuvre de la convention de MERIDA, relative à la mise en place d’un code de conduite des agents publics et une gestion particulière du personnel en charge des marchés publics. Il lui a demandé si le gouvernement prévoyait une procédure d’assermentation de ce personnel et s’il entendait intégrer dans le statut des agents de la fonction publique des dispositions particulières protectrices de cette catégorie de personnel. Les services du ministère de la fonction publique rappellent que cette convention des Nations unies contre la corruption « a pour objet de promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace, de promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci ». En janvier dernier, la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique a remis un rapport au Président de la République pour élaborer une « véritable stratégie de prévention et de traitement des conflits d’intérêts ». Un projet de loi relative à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique est en cours de rédaction. D’après les services du ministère, il s’agira notamment de prévoir un dispositif de déclaration d’intérêts pour des acteurs publics et agents publics comme ceux exerçant leurs fonctions dans des secteurs « à risques ». Un mécanisme de dessaisissement des agents en cas de risque est également envisagé. Enfin, seront « précisées les obligations qui incombent à tous les acteurs publics : la probité, l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité ».
QEAN, n°97131, 9 août 2011, Pascal Terrasse
Personnalité morale d’un groupement de commandes
Le député Pascal Terrasse a demandé au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie si, dans le cadre d’un groupement de commandes, des collectivités territoriales peuvent passer un marché de représentation collective en justice des membres du groupement et donner mandat au coordonnateur du groupement pour choisir le prestataire habilité à les représenter et défendre leurs intérêts devant les différentes juridictions. Les services du ministère considèrent que rien ne s’oppose à ce que des collectivités territoriales constituent un groupement de commandes pour passer un tel marché. Cependant, ils rappellent que si ces collectivités peuvent être représentées par un avocat commun, chacune d’elles devra mandater individuellement l’avocat pour défendre ses intérêts propres : « sauf exception législative, l’action en justice en défense des intérêts d’autrui est incompatible avec le caractère direct et personnel de l’intérêt à agir tel qu’il est décrit à l’article 31 du Code de procédure civile ».
QEAN, n°107947, 23 août 2011, Pascal Terrasse
Pas de dérogation aux obligations fiscales et sociales
Le député Louis-Joseph Manscour a interrogé le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur les contraintes règlementaires qui imposent aux entreprises, et notamment aux TPE, d’être en règle de leurs cotisations sociales et fiscales pour accéder aux marchés publics. Il lui demande donc si le gouvernement envisage de prendre des mesures pour revoir cette conditionnalité et éviter la stérilisation des efforts des collectivités pour relancer l’économie. Les services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie rappellent que cette obligation posée par l’article 46 du Code des marchés publics est destinée à garantir l’égalité entre les opérateurs économiques. « Toute dérogation serait de nature à permettre à des fournisseurs débiteurs de l’État, ou des régimes de protection sociale, d’obtenir des marchés publics en présentant des offres de prix artificiellement minorées ». Il n’est donc pas envisageable de permettre aux entreprises de déroger à leurs obligations fiscales et sociales.
QEAN, n°101805, 5 juillet 2011, Louis-Joseph Manscour