Simulation financière : sous-critère ou méthode de notation ?
En l’espèce, le syndicat mixte de la vallée de l’Orge Aval a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché d’entretien et de réparation de groupes électrogènes. Un candidat non retenu a obtenu l’annulation de la procédure. Le juge des référés a estimé qu’en utilisant une simulation au moment de l’analyse des offres, le syndicat « ne s’était pas borné à appliquer une méthode de notation mais avait mis en œuvre des sous-critères de prix qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats avec leur pondération ». Le Conseil d’État a rappelé que « si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ». Il a considéré que le marché comprenait des prestations à prix forfaitaire et des prestations à prix unitaires et que le syndicat pouvait, pour évaluer le montant des offres en ce qui concernait ces prestations, faire une simulation. Il en a déduit qu’en « procédant à cette simulation, qui était nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence dans le marché litigieux de prix forfaitaires et de prix unitaires, le syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval a mis en œuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct ». Le syndicat n’était donc pas tenu d’informer les candidats de cette méthode.
Conseil d’Etat 2 août 2011, n°348711, Syndicat mixte de la vallée de l’Orge Aval
Irrégularité d’une offre confuse
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon a fait une application stricte de la définition de l’offre irrégulière. En l’espèce, le département du Rhône a lancé, en octobre 2007, une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché d’exécution de travaux de couverture et d’étanchéité dans le cadre de la restructuration du bâtiment demi-pension du collège Henri Longchambon à Lyon. Un candidat dont l’offre pour le lot concerné a été considérée comme non conforme, a engagé un recours contre cette décision. La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que le cahier des clauses techniques particulières du lot prévoyait les éléments suivants : « Un lit de gravillon ronds lavés 10/20 répandus directement sur l’étanchéité. Épaisseur moyenne de 6 cm ». Elle a ensuite relevée qu’il existait des contradictions dans l’offre technique du candidat sur ces éléments. En effet, dans son dossier technique figurait un premier « document intitulé détails techniques , comportait un schéma mentionnant : protection : gravillon 6 cm , et le troisième document intitulé fiche technique comprenait, d’une part, une fiche procédé , illustrée d’un schéma indiquant une protection : gravillon épaisseur 4 cm et, d’autre part, un devis descriptif à l’en-tête du fournisseur mentionnant La protection est constituée par une couche de granulats courants 5/25, roulés ou concassés de 0,04 m d’épaisseur minimale ». La cour a considéré que « compte tenu du caractère contradictoire des informations ainsi données par la société quant à l’épaisseur de la couche de gravillons qu’elle s’engageait à épandre, son offre ne pouvait être regardée comme conforme aux exigences du marché ; que, pour ce seul motif, l’offre de la était irrégulière et ne pouvait dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres ».
CAA Lyon 9 juin 2011, n°09LY02544, Département du Rhône
Critères de sélection des offres dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA)
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat est venu rappeler les critères pouvant être utilisés pour sélectionner les offres présentées dans le Cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA). Se fondant sur les dispositions de l’article 53 du Code des Marchés Publics, les Sages du Palais-Royal ont indiqué qu’en procédure adaptée un pouvoir adjudicateur peut retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats et tenant compte de leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés. Toutefois, Ils ont précisé que ce critère doit être rendu objectivement nécessaire par l’objet du marché et par la nature des prestations. Il ne doit pas non plus avoir un effet discriminatoire. Utilisant ce principe, le Conseil d’Etat a validé la procédure engagée par le Parc Régional des Grands Causses après avoir constaté que la technicité des prestations, objet du marché, justifiait objectivement le recours au critère relatif aux références des candidats. La Cour suprême de l’ordre administratif a enfin ajouté que l’utilisation de ce critère pondéré à 20% n’a pas, en l’espèce, eu d’effet discriminatoire.
Conseil d’Etat, 2 août 2011, n°348254, Société du Parc naturel régional des grands causses
Le principe d’intangibilité de l’offre battu en brèche
En l’espèce, un candidat à un marché public peut-il, de lui-même ou sur invitation du pouvoir adjudicateur, rectifier une erreur purement matérielle et ce, sans risquer l’élimination de son offre de ce seul fait ? Dans un arrêt du 21 septembre 2011, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative mais limite cette possibilité à une hypothèse bien précise. En l’occurrence, un pouvoir adjudicateur avait engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché à bons de commande. Un groupement d’entreprises avait présenté une offre dont l’un des nombreux prix unitaires avait attiré, par sa faiblesse, l’attention du pouvoir adjudicateur. Interrogé sur ce point, le candidat avait admis avoir commis une erreur sur le prix, qui était de 220 euros au lieu des 22 euros indiqués et avait apporté les modifications nécessaires. Dès lors, la commission d’appel d’offres avait écarté la proposition du groupement sans l’examiner au motif du non respect du principe de l’intangibilité de l’offre. Le juge des référés, saisi par le candidat évincé, pose une exception à cette règle et annule la procédure de passation. En effet, le magistrat considère que "eu égard au caractère très marginal de la prestation concernée et à l’incidence négligeable de cette rectification en cause sur le montant global de l’offre de l’intéressée", une telle modification ne méconnaît pas les dispositions de l’article 59 du Code des marchés publics. Les magistrats du Palais-Royal, bien que n’approuvant pas entièrement la position des juges du fond, reconnaissent également une exception à ce principe, tout en l’encadrant strictement. En effet, le Conseil d’Etat considère que si les dispositions de l’article 59 "s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue".
Conseil d’Etat, 21 septembre 2011, n°349149, Département des Hauts-de-Seine
Interprétation souple des dispositions de l’article 53-II du Code des marchés publics concernant la diffusion des sous-critères
Dans cette affaire, une entreprise ayant été évincée d’un marché saisit le juge administratif. Le Conseil d’État rappelle l’interprétation de l’article 53-II du Code des marchés publics qu’il avait donnée dans l’arrêt « Commune de Saint Pal de Mons » (CE, 18 juin 2010, n° 337377, RLCT 2010/61, n° 1736, note Caille P.). Les dispositions de cet article imposent au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation mais il est ensuite précisé que le pouvoir adjudicateur qui décide, pour la mise en œuvre de ces critères de sélection des offres, d’avoir recours à des sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, doit informer les candidats de la pondération ou de la hiérarchisation de ces sous-critères, « dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ». En l’espèce, la CAA aurait dû rechercher si la prise en compte des échantillons gratuits fournis par les candidats révélait un critère distinct de celui de la valeur technique.
Conseil d’Etat, 23 mai 2011, n°339406, Commune d’Ajaccio
Distinction entre action subrogatoire et action récursoire dans le cadre de l’action en garantie décennal
Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a construit un entrepôt frigorifique revendu ensuite à une société. Des désordres ayant affecté l’ouvrage, l’EPCI a dû indemniser la société. S’agissant de la garantie décennale, le Conseil d’État applique « les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil » (cf. CE, Ass., 2 févr. 1973, n° 82706, Sieur Trannoy). Il souligne ensuite que : « la personne publique condamnée (…) à indemniser l’acquéreur d’un ouvrage qu’elle a (…) fait construire des désordres l’affectant peut à son tour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; que l’action ainsi exercée par la personne publique, en sa qualité de maître de l’ouvrage qui ne peut être regardé comme étant coauteur du dommage, présente le caractère d’une action récursoire destinée à faire valoir un intérêt direct et certain, distinct de celui qui fonde l’action de l’acquéreur de l’ouvrage, et non celui d’une action subrogatoire ; que cette action doit être exercée dans le délai de garantie décennale ». Cela signifie que, dans le cadre des relations société/EPCI et EPCI/constructeurs, s’appliquent deux délais de garantie décennale distincts. De ce fait, l’interruption de la prescription de l’action en garantie décennale dont dispose la société à l’encontre de l’EPCI est sans effet sur l’action dont dispose ce dernier à l’encontre des constructeurs.
Conseil d’Etat, 23 mai 2011, n°341414, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
Caractère interruptif de l’action subrogatoire de l’assureur « dommage-ouvrage »
En l’espèce, un syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) a fait construire une piscine, mais des phénomènes de condensation dégradant les tuiles et compromettant l’étanchéité de la toiture apparurent quatre ans plus tard. Le Sivom a assigné la société Axa Assurances, assureur dommage-ouvrage, devant le TGI, lequel a condamné la société à indemniser le Sivom des préjudices matériels et immatériels causés par les dommages. Cette société a demandé en tant que subrogée dans les droits de son assuré, au tribunal administratif, la condamnation solidaire des constructeurs à l’indemniser des sommes versées à son assuré en exécution du jugement intervenu au civil. Le tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable. La cour administrative d’appel a au contraire jugé la demande de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Assurances, recevable, et condamné conjointement et solidairement M. Helary et la société Delas à lui verser la somme de 872 355 €. M. Helary s’est pourvu en cassation. Il résulte des dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics qu’une citation n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Or, l’action en référé introduite par le Sivom devant le juge civil ne visait que l’assureur des dommages. Si, ultérieurement, l’expertise ordonnée par le juge des référés a été, à la demande de la société Axa Assurances, étendue par une nouvelle ordonnance du juge aux constructeurs, ceux-ci n’étaient pas directement visés par la citation qui, de ce fait et contrairement à ce qu’a retenu la cour administrative d’appel dans son arrêt, n’a pu interrompre la prescription à leur égard. Il suit de là que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a jugé recevable la demande de la société Axa Assurances en première instance. Par suite, la société Axa Assurances a présenté au tribunal administratif, en qualité de subrogée de son assuré, le Sivom une demande tendant à condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas, Delas, Desbin, Tuilerie Briqueterie Française Everlite et M. Helary à l’indemniser sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil en réparation du versement qu’elle a effectué en qualité d’assureur au profit du Sivom. La mention dans cette demande des articles 1792 et suivants du Code civil était suffisante pour éclairer le tribunal sur le fondement juridique que la requérante entendait donner à celle-ci. Cette action, introduite avant le terme de la garantie décennale attachée à l’ouvrage objet des désordres, a eu pour effet d’interrompre le délai dans lequel cette garantie peut être invoquée. Les sociétés Desbin, Everlite Concept et Tuilerie Briqueterie Française ont agi, en qualité de sous-traitantes de l’entreprise Delas et, pour la dernière, en qualité de fournisseur de matériaux. Ainsi, dès lors que ces sociétés n’ont jamais été liées par contrat au maître d’ouvrage, elles n’ont pas la qualité de constructeur qui serait seule de nature à rendre recevables, devant le juge administratif, des conclusions dirigées contre elles fondées sur la garantie qu’impliquent les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil. Ainsi, les conclusions de la société Axa France Iard dirigées contre elles ne peuvent qu’être rejetées. S’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances nées avant la mise en redressement judiciaire, il appartient néanmoins au juge administratif de juger si la collectivité publique, ou son assureur subrogé, a droit à la réparation de son préjudice et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Ainsi, la société Delas n’est pas fondée à soutenir qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au motif que la créance alléguée est antérieure au jugement déclarant sa mise en redressement judiciaire.
Conseil d’Etat, 8 juin 2011, n°330836, M. Helary
Compétence de la juridiction administrative en matière de garantie décennale
La région Centre a confié à la société Dalla-Vera la réalisation des travaux de rénovation de la façade d’un lycée, dont la maîtrise d’œuvre était assurée par la société Costantini-Regembal. La société Dalla-Vera a sous-traité à la société SRS les travaux de pose des carrelages. Après la réception sans réserve des travaux, des désordres sont apparus. La société DV Construction, venant aux droits de la société Dalla-Vera a fait assigner en référé-expertise devant le tribunal de grande instance, la région, la société Costantini-Regembal, la société SRS, le fournisseur du mortier-colle, le bureau de contrôle et la compagnie d’assurances, pour déterminer l’origine des désordres. La région s’est associée à cette demande. Le rapport de l’expert conclut que les revêtements exécutés étaient entachés de malfaçons imputables à des titres divers à plusieurs constructeurs. La région a présenté devant le tribunal administratif d’Orléans une action tendant à ce que la responsabilité solidaire des sociétés DV Construction, Costantini-Regembal et SRS soit reconnue, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil. Puis elle s’est pourvue contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes qui après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions dirigées contre la société SRS et rejeté comme tardive, eu égard à l’expiration du délai de dix ans, la mise en jeu de la responsabilité décennale à l’encontre des sociétés DV Construction et Costantini-Regembal. Pourtant, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Le Conseil d’Etat estime qu’en jugeant, au motif qu’aucun contrat n’a été conclu entre le maître d’ouvrage et la société sous-traitante, laquelle n’a participé à l’exécution des travaux qu’à raison du contrat de droit privé qu’elle a conclu avec l’entreprise générale retenue pour l’exécution des travaux, que l’action en responsabilité était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, alors que le maître d’ouvrage, qui recherche la responsabilité de la société sous-traitante sur le terrain de la garantie décennale, n’était pas lié à cette société par un contrat de droit privé, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. De plus, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit supplémentaire en exigeant que, pour interrompre la prescription, la demande de référé précise, outre les personnes contre lesquelles la prescription est recherchée et la nature des préjudices susceptibles de justifier une indemnisation, le fondement sur lequel l’action est engagée.
Conseil d’Etat, 2 août 2011, n°330982, Région Centre
L’absence de respect du délai de « stand still » peut ouvrir droit au référé contractuel
Au cours de cette affaire, un candidat à un marché de nettoyage passé par un office public de l’habitat sous forme d’un appel d’offres ouvert a été informé par deux courriers consécutifs de son éviction pour une offre déclarée économiquement inacceptable puis de l’attribution d’un lot à une société concurrente. Après avoir appris que la signature du marché était intervenue seize jours après la réception du second courrier il s’est désisté de son instance pré-contractuelle et a alors formé une demande en référé contractuel. Le juge a alors annulé le marché. La notification du rejet de son offre à la société évincée ne mentionnait pas le délai de suspension que l’office s’imposait avant la conclusion du contrat relatif au lot n° 8 ; dès lors ce délai n’a pu courir à son encontre et la signature du contrat est intervenue avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, au sens de l’article L. 551-18 du code de justice administrative. Le Conseil d’Etat valide la décision du juge des référés qui n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’absence d’indication de ce délai avait privé la société évincée qui était de ce fait dans l’ignorance de la date de signature du contrat, de son droit d’exercer utilement un recours en référé précontractuel à l’encontre du marché en cause. Une offre supérieure de 25 % à l’estimation des services de l’acheteur n’est pas systématiquement inacceptable. En effet, aux termes de l’article 53 du Code des marchés publics les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. L’article 35 du même Code définit la notion d’offre inacceptable : une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. Dans le cas d’espèce l’offre de la société APS a été rejetée sans classement au motif qu’elle était supérieure de 25 % à l’estimation des services de l’office et par suite, économiquement inacceptable. Or, il ne résultait pas de l’instruction que l’offre de la société APS n’aurait pas pu être financée par l’office, ainsi cette offre ne pouvait être qualifiée d’inacceptable, au sens des dispositions précitées.
Conseil d’Etat, 24 juin 2011, n°346665 & 346746, Office public départemental de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines et société Seni
Calcul des intérêts moratoires à compter de la notification
Lors de ce contentieux, à la demande du département de la Gironde, le tribunal administratif de Bordeaux avait condamné solidairement, la société Seg Fayat et la société Atelier des maîtres d’œuvre (Atmo) à lui verser une indemnité. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a condamné les deux sociétés, solidairement, à verser au département une indemnité plus importante. Le Conseil d’État, saisi par la société Atmo et son assureur, a rejeté la demande du département. La société Seg Fayat, qui avait payé les sommes allouées au département, a saisi le Conseil d’État d’une demande tendant à la condamnation du département à une astreinte en vue d’assurer l’exécution de la décision du Conseil d’État, demande qui après le paiement du principal, ne portait plus que sur les intérêts. Or, il résulte de l’article 1153 du Code civil et de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier d’une part, que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision exécutoire du juge administratif n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, qui la rend exécutoire, de la décision ouvrant droit à restitution et que ces intérêts courent jusqu’à l’exécution de la décision, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle la dette est liquidée, d’autre part, que le taux d’intérêt applicable est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice. Par suite, les intérêts dus par le département sur les sommes à restituer à la société en exécution, respectivement, de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et de la décision du Conseil d’État annulant le jugement condamnant la société, n’ont commencé à courir qu’à compter de la notification de chacune de ces décisions. La société n’est, dès lors, pas fondée à demander qu’une astreinte soit prononcée pour assurer le paiement de ces intérêts sur une période antérieure, courant à compter du jugement la condamnant ou du paiement effectué en exécution de celui-ci. En revanche, le département devait à la société, à compter de la notification de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, les intérêts sur la somme de 22 718 € à restituer en exécution de cet arrêt ainsi que, à compter de la notification de la décision du Conseil d’État, les intérêts sur le montant complémentaire de 62 525,82 € à restituer en exécution de cette décision, jusqu’à la liquidation de ces dettes, au taux légal, majoré dans l’un et l’autre cas de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel ou de celle de la décision du Conseil d’État.
Conseil d’Etat, 8 juin 2011, n°344394, Société Seg Fayat
Qualification de subvention ou de marché public
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé que le juge s’attache à la réalité des faits en matière de qualification de subvention. En l’espèce, la région Limousin a voulu mettre en œuvre ses obligations découlant du code de l’éducation et du code du travail, relatives à la mise en place d’une politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi et d’un plan régional de développement des formations professionnelles. Elle a pris une délibération en décembre 2008 pour instaurer un dispositif permanent de formation « Portail Formation Limousin » et l’attribution de subventions aux opérateurs mettant en œuvre le dispositif. Les conventions de subvention prévoyaient que l’organisme gestionnaire établit tous les mois un état de fréquentation des stagiaires, que la région apporte au cocontractant une aide prévisionnelle dont le montant maximal est fixé dans chaque convention, que la région indemnise, sur présentation des justificatifs, des dépenses de personnel engagées et que l’aide prévisionnelle financière est versée si les dépenses prévisionnelles sont réalisées. La cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que « les contributions financières devant être versées par la région en application des conventions doivent être regardées comme se trouvant être la contrepartie du service rendu par ces organismes pour l’exécution de ces contrats ; que, dès lors, les sommes en cause, quelle que soit la dénomination qui leur en a été donnée, doivent être regardées non comme des subventions mais comme la rémunération d’une prestation effectuée pour le compte de la région relevant des règles fixées par le code des marchés publics ».
CAA de Bordeaux 21 juin 2011, n° 10BX01717, Région Limousin
Information des candidats sur la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères
En l’espèce, la société STEM Propreté demandait à la cour :
d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande d’annulation du marché conclu entre la société Labrenne Propreté et le CNRS et de condamnation du CNRS à lui verser une somme en réparation du préjudice subi ;
d’annuler ou de résilier le marché ;
de condamner le CNRS à lui verser une somme à titre d’indemnité.
La société STEM Propreté ayant demandé l’annulation de l’avis d’attribution du marché signé entre le CNRS et la société Labrenne trois jours après sa signature, le CNRS n’est pas fondé à soutenir que la société STEM Propreté serait irrecevable du fait de la conclusion dudit marché. Toutefois, l’article 53 du Code des marchés publics 2006, impose au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur utilise des sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit en informer les candidats dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation. Or, il résulte du rapport d’analyse des offres que la commission d’appel d’offres a décidé de décomposer le critère de la valeur technique en quatre sous-critères dotés chacun d’une pondération : moyens humains, moyens techniques, organisation, moyens de contrôle de la qualité. Le règlement de la consultation imposait aux entreprises candidates de joindre à leur offre un mémoire technique mais ne précisait pas que ces éléments seraient regroupés en sous-critères d’appréciation et n’informait pas les entreprises du poids respectif de ces sous-critères. L’écart de note le plus important entre la société STEM Propreté et la société attributaire concerne le sous-critère moyens humains, affecté du coefficient le plus important. Le CNRS soutient que s’agissant d’un tel marché, une telle pondération était prévisible, mais l’absence de communication aux entreprises d’une information sur la pondération des sous-critères est de nature à influer sur la préparation de leur offre. Par suite, c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce qu’en omettant de porter à la connaissance des candidats la pondération de ces sous-critères, le CNRS a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat. L’absence de publicité des sous-critères d’appréciation de la valeur technique des offres ne constitue pas un vice d’une gravité telle qu’il puisse entraîner l’annulation du contrat litigieux. En revanche, compte tenu du faible écart séparant la note de la société attributaire de celle de la société STEM Propreté, cette irrégularité, qui a affecté les chances de ladite société d’obtenir le marché, est de nature à justifier la résiliation du marché. Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des prestations de nettoyage des locaux durant le délai nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence et à l’attribution du nouveau marché correspondant et de l’intérêt général qui s’attache à ce que cette continuité soit préservée, il y a lieu de prononcer la résiliation à effet différé au 1er décembre 2011. Enfin, la société STEM Propreté ne justifie pas avoir adressé au CNRS une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son éviction. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le CNRS tirée de l’absence de demande préalable de nature à lier le contentieux. Il résulte de tout ce qui précède que la société STEM Propreté est seulement fondée à demander l’annulation du jugement ayant rejeté sa demande de résiliation du marché.
CAA de Versailles 30 juin 2011, n° 09VE01384, Société STEM Propreté c/ CNRS
Non prises en compte de demandes indemnitaires
Dans le cadre d’un marché négocié avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Havre, la Société Saudin Châteauneuf demandait l’annulation du jugement ayant rejeté ses demandes de condamnation de la CCI à lui payer des sommes pour travaux supplémentaires, modificatifs et contraintes de chantier. S’agissant de la somme demandée au titre des travaux d’élargissement des planchers dans le bâtiment pôle des échanges. Il s’avère que la société Baudin Châteauneuf était tenue, en application du CCTP, d’exécuter l’ordre de service de procéder à la réfection de son ouvrage défectueux constaté en cours d’exécution. Par suite, la société Baudin Châteauneuf n’est pas fondée à soutenir que le maître de l’ouvrage aurait imposé des ossatures supplémentaires la plaçant dans la nécessité de mettre en œuvre un nombre d’éléments horizontaux plus important que celui prévu au marché. Il suit de là que ce chef de demande doit être rejeté. Dans son article 1.25, le CCTP, auquel renvoie le préambule de l’acte d’engagement, prévoit que l’exécution du plancher collaborant est confiée à la requérante. Il ne résulte pas de l’instruction que la CCI aurait modifié l’étendue des prestations prévues pour l’exécution du lot n°4 lors de la mise en concurrence. La circonstance que le maître de l’ouvrage ait accusé réception de la déclaration annexe du DC 12 accompagnant l’offre de la requérante disposant que la réalisation des planchers collaborants ne faisait pas partie de ses attributions mais relevait du lot Génie civil au titre des sécurités, ne saurait la faire regarder comme ayant accepté cette restriction de l’objet du marché. Par suite, ce chef de demande doit être rejeté. La société Baudin Châteauneuf ne peut se prévaloir de la même annexe DC 12 dans laquelle elle a posé comme condition de son offre une libre utilisation des grues à tour, dès lors que ce document ne constitue pas une pièce du marché qui serait opposable au maître de l’ouvrage. Ce chef de demande doit être rejeté. Il résulte de l’instruction que la société requérante est intervenue dans les conditions prévues au marché même si les plans d’implantation définitive des cloisons mobiles lui ont été transmis tardivement. Par suite, ce chef de demande qui n’est pas établi, doit être rejeté. Il ressort du décompte général définitif établi par la maîtrise d’œuvre et notifié par ordre de service que ces sommes correspondent au total à déduire du montant dû au titulaire, lequel décompte précise que ce total tient compte des reprises de la chape de béton réalisées par les entreprises CMEG et Galli. Ces prestations ayant été exécutées pour rectifier l’erreur commise par la requérante, elles ne peuvent être regardées comme des travaux supplémentaires. Dès lors, le maître d’ouvrage était en droit de déduire ces montants des sommes dues. Enfin, la demande de la société Baudin Châteauneuf relative à la somme réclamée au titre de pénalités indûment retenues pour absence ou retard à un rendez-vous de chantier a été formulée pour la première fois dans ses demandes devant les premiers juges. Par suite, cette demande est irrecevable par application des stipulations combinées des articles 50.22 et 50.31 du CCAG travaux. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la CCI du Havre, que la société Baudin Châteauneuf n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes indemnitaires.
CAA de Douai 19 juillet 2011, n° 10DA00561, Société Baudin Châteauneuf c/Chambre de commerce et d’industrie du Havre
Rejet de demandes d’indemnités pour retards
La société JPV Bâtiment avait été chargée par la région Haute-Normandie, maître de l’ouvrage, de la restructuration d’un lycée, de l’exécution du lot menuiseries intérieures, cloisons, doublage dans le cadre d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle. À la suite d’importants retards, la société JPV Bâtiment a sollicité l’indemnisation de ses surcoûts. Le maître d’ouvrage ayant rejeté sa demande, la société a refusé de signer le décompte général et présenté un mémoire en réclamation rejeté par la région au motif que le retard ne lui était pas imputable. La société JPV Bâtiment a alors saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande d’indemnisation tout en sollicitant la désignation d’un expert. La région, qui concluait à titre principal au rejet de cette demande, sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation des autres intervenants au marché à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. En premier lieu, si des difficultés sont rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait, celles-ci ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise que dans la mesure où elle justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à un fait de l’administration. Le cas échéant, ce fait peut résulter de fautes commises par les autres intervenants à l’opération de construction dans le cadre de laquelle a été passé le marché. La société JPV Bâtiment n’est en aucun cas à l’origine des prolongations qui résultent au contraire d’une désorganisation du chantier et du comportement d’autres intervenants, auxquels ont pu être infligées, le cas échéant, des pénalités de retard, et dont la région Haute-Normandie est toutefois responsable vis-à-vis de la société requérante. D’autre part, la prolongation des délais de chantier a été respectivement évaluée par l’expert à onze et neuf mois pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle. Il résulte des ordres de service par lesquels la région Haute-Normandie a pris possession des bâtiments que celle-ci n’a opéré qu’une réception partielle avant l’achèvement des travaux. La prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle ayant entraîné pour la requérante une présence de son personnel sur le chantier, et des frais généraux directement liés à la gestion du chantier, il peut être fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base des analyses de l’expert au vu d’un rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de la société, en l’évaluant à 101 263,45 € HT. En deuxième lieu, la société JPV Bâtiment a droit aux intérêts moratoires sur cette somme à compter de la date d’introduction de sa demande devant le tribunal administratif. En dernier lieu, pour l’application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. La société JPV bâtiment ayant demandé la capitalisation des intérêts le 13 février 2006, cette demande doit être accueillie à compter du 13 février 2007, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement. Il résulte de ce qui précède que la société JPV Bâtiment est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Enfin, la région Haute-Normandie demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre. Or, en premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des termes de la convention de mandat, que la maîtrise d’ouvrage déléguée aurait commis les fautes alléguées. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, que l’absence de rédaction de planning détaillé d’exécution du chantier par la société ID+ Ingéniérie chargée de la mission OPC, aurait été en tout ou partie à l’origine des retards de chantier. En dernier lieu, fine résulte pas de l’instruction que M. A. aurait commis un manquement à ses obligations telles que définies par l’acte d’engagement et le CCAP de la maîtrise d’œuvre dont la région ne précise pas les stipulations méconnues. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel en garantie présentées par la région Haute-Normandie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ceux présentés par la société Icade Promotion et M. A..
CAA de Douai 19 juillet 2011, n° 08DA01278, JPV Bâtiment c/Région Haute-Normandie
Indemnisations des coûts supplémentaires
Météo France a conclu avec la société Innovation et Technologies Avancées (INTA) un marché public à tranches conditionnelles d’un an, renouvelable deux fois, ayant pour objet la fourniture et l’intégration de systèmes de réception et d’acquisition de données haut débit et bas débit. Des avenants ont été conclus, prolongeant la durée du marché et modifiant l’objet du marché par l’abandon du système monomode d’acquisition de données en système bimode moyennant l’augmentation du montant du marché. L’installation des systèmes de réception de données a été achevée par la société INTA le 18 juillet 2002. L’admission de ces prestations par le maître d’ouvrage était subordonnée à la réalisation de tests effectués à partir de données transmises par le satellite lancé effectivement le 28 août 2002. À la suite d’une grave panne du satellite, Météo France a immédiatement averti la société INTA qui a demandé à Météo France de clôturer le marché. Météo France a prononcé la réception du marché et réglé le solde du marché. Par plusieurs courriers, la société INTA a demandé le règlement complémentaire de sommes au titre d’une part, des pertes d’exploitation, d’autre part, du coût de revient et du coût des licenciements et, enfin, de différents frais de mobilisation et d’immobilisation, de la perte de bénéfice prévisible et du préjudice moral que lui aurait causée l’exécution du marché. Ces demandes ayant été rejetées par Météo France, la société GIST venant aux droits de la société INTA fait appel du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de Météo France à lui verser la somme totale réclamée en réparation des préjudices que lui a causée l’exécution du marché. La société GIST soutient, en premier lieu, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal a mentionné de manière inexacte qu’elle aurait temporairement démantelé son équipe MSG jusqu’au démarrage des travaux. .Alors, qu’il n’est pas établi que la société INTA avait mobilisé une équipe avant la date à laquelle l’ordre de service de démarrer la tranche ferme du marché lui a été notifié, le tribunal n’a commis aucune erreur de fait de nature à justifier l’annulation du jugement. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société GIST, Météo France n’a ni imposé unilatéralement à la société INTA de prolongation des délais d’exécution contractuels ni remis en cause les droits qu’elle tenait du marché. L’avenant, prolongeant la durée du marché jusqu’au 2 juillet 2004 afin de permettre l’affermissement éventuel des tranches conditionnelles, modifiant les caractéristiques techniques des stations moyennant l’augmentation des prix fixés initialement, auquel la société requérante a librement consenti, n’a été obtenu ni par fraude ni par dol et n’avait pas à prévoir d’indemnisation spécifique de la société titulaire, qui du reste n’en sollicitait pas, pour les modifications, non imputables au maître d’ouvrage, du calendrier indicatif d’exécution de la tranche ferme du marché. Celui-ci ne présentait, alors même qu’il aurait permis à Météo France de réaliser des économies, aucun caractère léonin. Les prestations prévues par la tranche ferme ont été réalisées dans les délais contractuels et ont été intégralement payées à la société INTA. Il résulte du courrier, non contesté sur ce point, adressé à la société titulaire que cette livraison tardive n’était pas imputable aux retards de lancement du satellite mais aux nombreuses erreurs, malfaçons et non conformités imputables à la société INTA, qu’elle n’a définitivement corrigées que le 18 octobre 2002. La panne du satellite a eu pour conséquence de priver les parties de la possibilité de procéder à la réception de la station selon les modalités définies à l’article IX du CCAP et à l’article 5-5 du CCTP. Toutefois, Météo France a accepté de régler à la société titulaire l’intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de la tranche ferme sans procéder à la réception de l’installation. Enfin, il résulte de l’article 76 II du code des marchés publics alors en vigueur, qui disposait que le maître d’ouvrage est libre de ne pas affermir les tranches conditionnelles du marché et qu’en cas de non-affermissement, le titulaire n’a droit à une indemnité de dédit que si le marché le prévoit, que Météo France n’a commis aucune faute en décidant de ne pas affermir les tranches conditionnelles et qu’en l’absence de toute stipulation en ce sens dans le marché, la société INTA n’avait droit à aucune indemnité sur ce fondement. Ainsi, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société GIST Météo France n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. La société GIST soutient, en troisième lieu, que les reports successifs du lancement du satellite MSG 1, ses dysfonctionnements puis son abandon seraient constitutifs de circonstances imprévisibles et exceptionnelles ayant entraîné le bouleversement de l’économie du marché et justifiant, alors même que le marché a été conclu à prix forfaitaire, son indemnisation sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, de l’imprévision ou de la force majeure. D’une part, il résulte tant des documents contractuels que de l’offre présentée par la société titulaire du marché que la société INTA, professionnelle du secteur, avait été informée par Météo France de l’existence d’un risque tenant au lancement et au fonctionnement du satellite ainsi que de ses répercussions éventuelles sur le calendrier d’exécution du marché et sur la procédure de réception, qu’elle avait accepté en toute connaissance de cause. Il résulte ainsi des stipulations de l’alinéa 3 de l’article V.2 du CCAP que le titulaire devait prendre en considération toutes les contraintes, notamment techniques et d’exploitation. Il résulte de ce qui précède que les aléas liés au lancement et au fonctionnement du satellite exposés de manière complète et loyale dans les documents contractuels et dont la société titulaire avait tenu compte dans l’élaboration de son offre, ne présentaient pour la société INTA ni un caractère exceptionnel ni un caractère imprévisible. D’autre part, il n’est pas établi que les reports successifs du lancement du satellite auraient entraîné un bouleversement de l’économie du marché qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’a jamais été admis par Météo France. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les frais et charges de mobilisation et d’immobilisation supplémentaires dont la requérante réclame le remboursement, et que la société INTA aurait prétendument exposés pour réaliser la station, seraient imputables aux modifications du calendrier. Il n’est pas davantage démontré que les aléas liés au lancement et au fonctionnement du satellite seraient à l’origine de la perte de bénéfice prévisible et du préjudice moral dont la société GIST demande l’indemnisation et que la société INTA attribuait à une prétendue résiliation irrégulière du marché. Ainsi, il résulte de ce qui précède que, faute d’avoir établi l’existence d’un événement imprévisible et exceptionnel ayant bouleversé l’économie du marché en litige, la société GIST ne saurait prétendre à aucune indemnisation sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, de l’imprévision ou de la force majeure. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la société GIST n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
CAA de Paris 5 juillet 2011, n° 09PA03136, Société groupe informatique scientifique et technique (GIST) c/Météo France
Indemnisation de sujétions imprévues
Dans cette affaire, la commune d’Outreau avait confié le lot « assainissement » du marché communal d’aménagement portant sur une voie publique à la SARL Ramery Travaux Publics. La commune relevait appel du jugement l’ayant condamnée à indemniser cette société en réparation des préjudices résultant des sujétions imprévues rencontrées sur ce chantier. Par décision notifiée à la SARL Ramery Travaux Publics, la commune d’Outreau, maître d’ouvrage, a rejeté le mémoire de réclamation présenté par cette société, qui a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy (CCRA), lequel a émis un avis notifié à la commune. Celle-ci n’ayant pas pris de décision dans les trois mois suivant cette notification, l’avis dudit comité doit, en application de l’article 8 du décret du 3 septembre 2001, être réputé avoir été rejeté. Un peu plus de quatre mois plus tard, la SARL Ramery Travaux Publics a saisi le tribunal administratif. En premier lieu, si l’article 8 du décret du 3 septembre 2001 prévoit que l’avis du comité interrégional intervient dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf à ce que ce délai soit prolongé par décision motivée du président du comité pour des périodes de trois mois, il ressort néanmoins de l’article 131 du Code des marchés publics alors en vigueur, que la saisine du comité suspend le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif, jusqu’à l’intervention de la décision de l’autorité responsable du marché sur la réclamation de l’entreprise. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’absence d’avis émis par le comité interrégional, dans le délai de six mois qui lui est imparti, n’a pas pour effet de faire courir les délais de recours à compter de l’expiration de cette période de six mois, et malgré l’absence de décision expresse du président du comité prolongeant ce délai dans les conditions prévues par l’article 8 du décret du 3 septembre 2001. Par suite, la commune d’Outreau n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de décision du président du comité interrégional et malgré la saisine du comité, le délai de six mois prévu par l’article 50.32 du CCAG Travaux était expiré à la date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif. En second lieu, le rejet de la réclamation de la SARL Ramery Travaux Publics accompagnant le décompte général et définitif a fait courir le délai de recours contentieux prévu par les stipulations de l’article 50.32 du CCAG-Travaux, à compter de la notification de cette décision. Ce délai a été suspendu, après un mois et 23 jours, par la saisine du comité interrégional qui a émis son avis et l’a notifié aux parties le 18 juin 2004. En l’absence de décision expresse de la commune, il résulte de l’article 8 du décret du 3 septembre 2001 qu’une dérision implicite de rejet est intervenue trois mois après cette notification. Il résulte également du même article 8, que le délai de recours contentieux a recommencé de courir à compter de cette date. Il restait alors un délai de quatre mois et sept jours, qui a expiré le 25 janvier 2005. Par suite, la commune d’Outreau n’est pas fondée à soutenir que la demande de la SARL Ramery Travaux Publics n’était pas recevable, à la date de son enregistrement. Parallèlement et concernant la découverte de branchements d’assainissement en amiante-ciment, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du comité interrégional, que la présence d’amiante n’était pas prévisible et présentait le caractère d’une sujétion exceptionnelle, justifiant l’indemnisation de l’entreprise en sus du prix forfaitaire prévu au marché. Enfin, la remise en état du chantier, pour laquelle une indemnisation a été accordée, ne correspond pas à la fin du chantier, mais à la reprise des travaux après déblaiement des comblements provisoires. Dès lors, la commune d’Outreau n’est pas fondée à soutenir que les travaux et les charges supplémentaires en cause n’étaient pas consécutifs à la présence de branchements en amiante ciment et ne résultaient pas d’une circonstance présentant un caractère imprévisible et exceptionnel. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Outreau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Lille l’a condamnée à indemniser la SARL Ramery Travaux Publics à hauteur de 39 169,32 €.
CAA de Douai 5 juillet 2011, n° 10DA00389, Commune d’Outreau
Montant minimal d’un marché à bons de commandes
La communauté d’agglomération castelroussine avait attribué à la SA Technique-Plan les lots n°1 et n°2 d’un marché à bon de commandes d’un an pour un montant minimal respectivement de 40 000 € et de 6 000 €. Le montant minimal de commandes n’ayant pas été atteint pour le lot n°1, la SA Technique-Plan demandait l’annulation du jugement ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de compensation de la différence entre le montant minimal du marché et le montant des travaux effectivement réalisés. Aux termes de l’article 34 du CCAG applicable aux prestations de services : « 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. « 34.2. La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ». Il résulte de l’instruction que la SA Technique-Plan, après avoir notifié à la communauté d’agglomération la facture, accompagnée des courriers qu’elle lui avait déjà adressés et d’une note explicative, a saisi le tribunal administratif après que la communauté d’agglomération lui a répondu. Elle est par suite fondée à soutenir que sa demande était suffisamment motivée pour regarder sa demande de paiement comme un mémoire de réclamation au sens de l’article 34 du CCAG applicable. En proposant une somme bien inférieure à celle demandée, la communauté d’agglomération avait lié le contentieux. La demande de la SA Technique-Plan devant le tribunal administratif étant donc recevable, elle est fondée à demander l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande pour irrecevabilité. Le montant des prestations de reprographie pour l’exécution du lot n°1 n’ayant été réalisé qu’à hauteur du tiers du montant prévu, la Société est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice du fait de l’insuffisance de commandes dont elle est en droit de demander réparation. La communauté d’agglomération castelroussine soutient que la similarité des prestations des lots conduisait nécessairement au cumul des règlements des deux lots qui devait alors être égal au montant résultant du cumul des deux minima, concluant ainsi que le calcul de la perte de bénéfice devait s’opérer sur une base minorée de 18 815,05 €. Toutefois, l’article 10 du Code des marchés publics a seulement pour objet de permettre la conclusion d’un seul marché dès lors que plusieurs lots sont attribués au même titulaire, et non pas de rendre possible la réunion de deux lots ayant été conclus séparément à des dates différentes par des décisions distinctes comme c’est le cas en l’espèce. Les mentions des bons de commandes ayant distingué systématiquement le lot n°1 du lot n°2, la communauté d’agglomération ne saurait soutenir que le calcul du manque à gagner doit être assis sur la différence entre le montant cumulé des commandes et le montant cumulé des minima. La circonstance que des prestations facturées au titre du lot n°2 aurait pu faire l’objet d’une facturation au titre du lot n°1 ne saurait être utilement invoquée dès lors que la communauté d’agglomération castelroussine n’allègue ni ne démontre que des erreurs d’imputation auraient été commises par la requérante qui, en établissant les factures, ne se serait pas conformée à l’imputation indiquée sur les bons de commandes. La communauté d’agglomération ne conteste pas utilement que le calcul de l’indemnité se fasse sur la somme proposée par la SA Technique-Plan soit 26 771,88 euros. Toutefois, la SA Technique-Plan est seulement fondée à demander non le paiement du montant des prestations qui n’ont pas été réalisées mais seulement la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’insuffisance des travaux commandés au titre du lot n°1 et qui correspond à la perte de marge bénéficiaire qu’elle aurait pu dégager si les commandes effectives avaient atteint le montant minimal stipulé au marché. Elle ne conteste pas le pourcentage de 4% de marge proposé par la communauté d’agglomération castelroussine. Il y a lieu d’appliquer ce pourcentage à la somme de 26 771,88 €, et de condamner la communauté d’agglomération castelroussine à payer à la SA Technique-Plan la somme de 1 100 €.
CAA de Bordeaux 30 juin 2011, n° 09BX00241, SA Technique-Plan
Indemnisation du titulaire d’un marché résilié en cours d’exécution
En l’espèce, un centre hospitalier avait confié à la société Eurelec Aquitaine SAS la réalisation du lot n°19 par un marché résilié en cours d’exécution par décision du directeur du centre hospitalier aux frais et risques de la société Eurelec Aquitaine SAS. Celle-ci a interjeté régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à voir constater la nullité du marché, et surseoir à statuer sur les gains dont elle a été privée jusqu’au jour où elle sera autorisée à quitter le chantier du fait de la nullité du marché. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe désormais en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. L’action de la société Eurelec Aquitaine SAS, partie au contrat, tendant à voir constater la nullité du marché conclu avec le centre hospitalier de Rochefort, doit être examinée au regard des principes précédemment exposés. Par suite, le moyen tiré par la société Eurelec Aquitaine SAS de ce que lesdits principes ne s’imposeraient qu’à l’autorité détentrice du pouvoir adjudicateur responsable des irrégularités entachant le contrat doit être écarté. La société requérante ne fait valoir aucun moyen relatif au caractère illicite du contenu du contrat et se borne à se prévaloir de l’existence d’irrégularités affectant la procédure de passation. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Eurelec Aquitaine SAS a successivement reçu deux lettres par lesquelles le centre hospitalier l’informait que la commission d’appel d’offres avait rejeté son offre, puis avait accepté son offre, et lui attribuait le lot n°19. S’agissant ainsi d’une erreur matérielle comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas établi que la commission aurait émis deux avis contraires le même jour en méconnaissance de l’article 59-II du Code des marchés publics alors en vigueur ayant pour conséquence de vicier son consentement. D’autre part, la société ne justifie pas que la demande par le pouvoir adjudicateur de renseignements non requis par les textes en méconnaissance de l’article 45 du même code et l’absence des critères de sélection et des sous-critères pour le critère principal, auraient eu pour conséquence de porter une atteinte grave à son consentement. Ainsi, la société, librement engagée par la signature du contrat et l’ayant exécuté plus de deux ans, n’est pas fondée à demander, le principe de loyauté dans les relations contractuelles ne lui étant pas opposable, que soit constatée la nullité du marché. Il résulte de ce qui précède que la société Eurelec Aquitaine SAS n’est pas fondée à soutenir c’est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante pour qu’il soit sursis à statuer sur l’évaluation des dépenses utiles et autres dépenses exposées pour l’exécution du contrat ainsi que des gains dont elle a été privée doivent également être rejetées.
CAA de Bordeaux 30 juin 2011, n° 09BX02596, SAS Eurelec Aquitaine