Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique est paru au Journal officiel du 26 août 2011. Il modifie plusieurs textes :
le Code des marchés publics,
les décrets n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris en application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics,
le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
Il modifie également plusieurs références obsolètes au Code des marchés publics dans le Code général des collectivités territoriales, le Code de la santé publique, le Code de l’urbanisme et le Code de l’action sociale et des familles.
Le décret comporte plusieurs innovations et notamment la possibilité de conclure des contrats globaux associant soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance soit la réalisation, l’exploitation ou la maintenance pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance (D. art. 20 ; CMP, art. 73). Le décret élargit la possibilité de recourir au dialogue compétitif dans le cas des marchés de maîtrise d’oeuvre en vue de la réhabilitation d’un ouvrage ou la réalisation d’un projet urbain ou paysager (D. art. 21 ; CMP, art. 74). Il lève aussi toute ambigüité sur les conséquences de l’absence de décision expresse de reconduction ou de non reconduction des marchés : désormais, sauf stipulation contraire du marché, la reconduction est tacite. Par conséquent en cas de silence gardé par l’acheteur public, le marché reconductible est automatiquement reconduit (D. art. 5 ; CMP, art. 16).
Le décret contient également des clarifications et mises à jour diverses ; le seuil de dispense de procédure est ramenée à 4 000 € conformément à la décision du Conseil d’État Pérez du 10 février 2010 (JCP A 2010, 2068) et la règle de la double publication des avis de marché et des avis d’attribution selon le modèle européen et le modèle national, devenue obsolète, est supprimée ; au-dessus des seuils communautaires, seul le modèle européen doit être utilisé (D. art. 12, 25 et 30 ; CMP, art. 40, 85 et 150).
Pour les marchés de services de l’article 30, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier les avis de marchés sur leur profil d’acheteur. Ils sont désormais dispensés de cette obligation pour les documents de consultation.
À noter aussi l’harmonisation de l’article 80 du Code des marchés publics avec le droit européen en matière de délai de suspension de signature. Le Conseil d’État avait en effet jugé l’ancienne rédaction de l’article 80 incompatible avec la directive « Recours » du 11 décembre 2007 (CE, 1er juin 2011, n° 346405, Sté Koné ; JCP A 2011, 2258).
À l’exception des articles qui modifient des références devenues obsolètes, le décret s’applique aux projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d’entrée en vigueur. Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis aux dispositions antérieurement applicables.
Fiche de synthèse