La dématérialisation appliquée aux marchés de maîtrise d’œuvre
La mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) vient de publier la fiche Médiations n°22 : « La dématérialisation des marchés publics et son impact sur les marchés de maîtrise d’œuvre ». Cette fiche a plusieurs objectifs :
présenter les outils intellectuels, juridiques et techniques utiles à la dématérialisation,
présenter en détail les contraintes juridiques liées à la dématérialisation d’une procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre
et présenter « les perspectives qu’offre la maquette numérique, susceptible d’accompagner une autre ambition, celle du développement durable ».
La MIQCP insiste notamment sur les pièces graphiques dématérialisées et les maquettes numériques au stade des études. Ces dernières demandent bien évidemment des investissements en logiciels, en temps et en formation chez le maître d’ouvrage et chez les maîtres d’œuvre. Elles présentent toutefois plusieurs avantages et notamment le fait qu’elles s’insèrent dans une approche dite « objet » et non « dessin ». Elles permettent notamment de rendre mieux compte du projet en termes des performances énergétiques dès l’esquisse, en permettant un travail en commun des architectes et des bureaux d’études ou de mieux visualiser les différentes modifications pouvant être apportées au projet. Les maquettes numériques peuvent également n’être utilisées qu’au stade de l’offre des candidats et pourront ainsi être réalisées par un tiers, ce qui n’oblige pas les candidats à s’équiper et donc ne restreint pas la concurrence. La garantie de l’égalité de traitement entre les candidats est ainsi respectée.
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Évolutions en matière de dématérialisation
La direction des affaires juridiques du MINEFI (DAJ) a publié deux fiches relatives à la dématérialisation. La première intitulée « Dématérialisation, nouvelle échéance le 1er janvier 2012 ! » rappelle qu’à partir de cette date, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux d’un montant supérieur à 90 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne pourra plus refuser de recevoir les offres des candidats qui sont transmis par voie électronique. Elle espère que cela « facilitera l’investissement des entreprises dans ces nouvelles technologies, et poussera les acheteurs publics à s’équiper individuellement ou à rechercher une solution de mutualisation des moyens avec d’autres collectivités publiques ». La seconde fiche technique intitulée « Dématérialisation, les formats de fichier », rappelle que pour les procédures dématérialisées, il est recommandé aux acheteurs publics et aux entreprises de choisir « des formats de fichiers courants et largement disponibles, soit, le plus souvent, ceux mentionnés dans le Référentiel Général d’Interopérabilité ». Ce dernier est défini dans l’article 11 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. La DAJ rappelle également que d’après les grands principes de la commande publique, le pouvoir adjudicateur ne peut donc pas, a priori, imposer un format unique aux candidats dans le règlement de la consultation ou les documents de la consultation.
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Consulter la fiche « Dématérialisation, les formats de fichiers »
Conduite de projets durables
La mission interministérielle pour la qualité des constructions publique (MIQCP) vient de publier un document intitulé « Maîtrise d’ouvrage publique, Quelle démarche pour des projets durables ? ». Les recommandations de cet ouvrage concernent principalement « les constructions neuves s’insérant dans des contextes urbains ou naturels », mais les principes peuvent être appliqués à des opérations d’infrastructures, de réhabilitation ou de reconversion de bâtiments. Cet ouvrage comporte trois parties :
la première concerne les fondamentaux d’un projet de développement durable,
la deuxième s’attache aux facteurs et aux principes d’une conception durable
et, enfin, la troisième traite de la démarche de projet, l’importance de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et des modes de concertation, depuis la définition des besoins jusqu’à la réalisation puis la mise en service. L’ouvrage insiste notamment sur la notion de « conception éco-responsable » qui doit s’appuyer sur plusieurs éléments tels que la maîtrise des ressources épuisables, la réalisation de diagnostics stratégiques et prospectifs relativement étendus, la concertation et l’élargissement de la participation à tous les acteurs
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Actualités des marchés de maîtrise d’œuvre
La mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) vient de publier la fiche Médiations n°23 relative aux incidences des modifications du Code des marchés publics, issues du décret du 25 août 2011, sur la maîtrise d’œuvre. Elle traite principalement de la nouvelle rédaction de l’article 74 du Code des marchés publics (CMP) consacré aux marchés de maîtrise d’œuvre et des contrats globaux prévus à l’article 73 du même code. L’article 74 du CMP dispose que « les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné ». Si la notion d’ouvrage est clairement définie à l’article 1er du CMP, celle de « projet urbain » ne l’est pas bien qu’elle ne soit pas nouvelle. La MIQCP fournit, dans cette fiche, des clés pour l’appréhender. L’article 74 présente de nouvelles spécificités relatives aux procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre. En effet, désormais, pour les marchés devant être passés selon une procédure formalisée, mais pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de recourir au concours, ce dernier doit recourir à la procédure négociée si les conditions de l’article 35 sont remplies. Si tel n’est pas le cas, alors le pouvoir adjudicateur peut recourir à un appel d’offres. Toutefois, l’article 74 pose une alternative à cette hiérarchie des procédures. Il prévoit que si les conditions sont réunies, il est possible lancer un dialogue compétitif pour un marché ou un accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation, et non la réalisation, d’un ouvrage ou la réalisation d’un projet urbain ou paysager. Pour les auteurs, ces nouveautés concrétisent la volonté du législateur d’encourager le dialogue et le partenariat qui apparaissent comme des relations plus dynamiques et plus performantes que les relations « statiques » nées suite à un appel d’offres.
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