Indemnisation d’une résiliation même abusive
En l’espèce, la direction départementale de l’équipement (DDE) de la Nièvre a attribué, en 2003, à une société, un marché de location de 42 véhicules légers pour une durée de 48 mois. La DDE a, par la suite, décidé de résilier le marché pour rendre les véhicules avant le terme du contrat et de verser au titulaire une indemnité de 5 % du montant du loyer restant à courir. Le titulaire a demandé et obtenu du tribunal administratif de Dijon le versement du montant des loyers restants à payer par la DDE de la Nièvre, étant donné le caractère abusif de la résiliation, soit la somme de 37 602,54 €. La cour administrative d’appel de Lyon a considéré « qu’en cas de résiliation abusive d’un marché, son titulaire a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice en résultant directement ». Cependant, en l’espèce, dans l’évaluation du préjudice subi par la société, la cour a estimé que, « eu égard à la date anticipée de 5 mois à laquelle les véhicules lui ont été en définitive restitués, la valeur vénale de ces véhicules était nécessairement supérieure à ce qu’elle aurait été au terme du contrat initial et a compensé partiellement la perte des loyers non encaissés ». Elle en a conclu que le préjudice subi par la société devait être revu à la baisse par rapport au montant des loyers restant dus et l’a fixé à 30 000 €.

CAA de Lyon , n° 10LY00615, 6 octobre 2011, Société SAS Distance la location automobile
Pénalité financière pour violation du délai de standstill
Dans cette affaire, le centre hospitalier Andrée Rosemon a lancé un appel d’offres ouvert, en janvier 2011, pour l’attribution d’un marché de quatre lots et ayant pour objet des prestations de gardiennage, de surveillance et de télésurveillance du centre hospitalier et de ses annexes. Par deux courriers datés des 11 avril et 20 avril 2011, le centre hospitalier a notifié à une entreprise le rejet de ses offres pour les lots n° 1, 3 et 4. Cette société a engagé un référé contractuel. Le Conseil d’État a relevé que la signature du marché relatif au lot n° 1 avait eu lieu le 22 avril 2011, donc deux jours après l’envoi à la société Cyno Garde de la notification du rejet de son offre. De plus, cette notification ne mentionnait pas le délai de suspension que le centre hospitalier s’imposait avant la conclusion du contrat. Ce délai n’a donc pas pu commencer à courir. Même si le centre hospitalier avait attendu un délai de 16 jours avant de signer ce marché, cette signature serait de toute façon intervenue avant l’expiration du délai de suspension, prévu à l’article 80 du CMP. Le Conseil d’État a donc décidé, « qu’eu égard, d’une part, au très faible délai laissé à la société par le centre hospitalier pour saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, mais, d’autre part, à la nature de la méconnaissance par le centre hospitalier de ses obligations, n’affectant pas la substance même de la concurrence, et compte tenu du montant du marché, il y a lieu d’infliger au centre hospitalier une pénalité financière d’un montant de 10 000 €, en application des dispositions de l’article L. 551-20 du Code de justice administrative ».

Conseil d’Etat, n°350788, 30 novembre 2011, Centre hospitalier Andrée Rosemon
Périmètre de la notion d’ouvrage autoroutier
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a apporté une précision concernant la définition d’un ouvrage autoroutier. Il a jugé que des logements construits pour les agents d’entretien d’une autoroute, situés aux abords de cette dernière, constituent un ouvrage autoroutier et que par conséquent, les travaux les affectant constituent des travaux publics. En l’espèce, la société autoroutes Paris-Rhin-Rhône a demandé au tribunal administratif de Dijon, puis à la cour administrative d’appel de Lyon, la condamnation solidaire de plusieurs sociétés, à la suite d’apparition de désordres affectant des pavillons édifiés au centre d’entretien secondaire de Soucy, en bordure de l’autoroute A5. Le Conseil d’État a, dans un premier temps, rappelé que « la construction des autoroutes et des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’État ». Les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour ce type de travaux sont soumis aux règles du droit public. Il ajoute que ces règles s’appliquent pour les marchés conclus aux mêmes fins par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l’État et comme maître de l’ouvrage, « quel que soit le statut de ce concessionnaire ». Dans un second temps, le Conseil d’État a considéré que « ces logements, destinés aux seuls personnels affectés à l’entretien de l’autoroute afin de leur permettre d’intervenir dans les délais les plus brefs, notamment en urgence, et d’assurer la continuité du fonctionnement de l’ouvrage, construits aux abords immédiats de l’autoroute, présentent un lien direct avec le fonctionnement de l’ouvrage autoroutier ». Il en a déduit qu’en jugeant que ces contrats ne portaient pas sur la construction de l’ouvrage autoroutier, la cour administrative d’appel de Lyon a inexactement qualifié les faits et que le contentieux survenu à propos d’un tel contrat est donc de la compétence du juge administrative.

Conseil d’Etat, n°340348, 23 décembre 2011, Société autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Rappel des règles relatives au règlement des différends dans un marché de travaux
En l’espèce, la commune du Broc a signé en juillet 2006 un marché pour la réalisation de travaux de « gros œuvre », lot n°1 de l’opération pour l’édification d’une salle panoramique. Le titulaire, après avoir reçu le décompte général définitif le 25 février 2009, a envoyé un mémoire en réclamation au maître d’œuvre le 3 mars 2009. La commune n’a pas répondu à ce mémoire, seul le maître d’œuvre a envoyé une réponse le 4 mars 2009. Le titulaire a ensuite engagé un recours devant le tribunal administratif de Lyon plus de 6 mois après cette réponse. La commune a invoqué devant le tribunal, la forclusion de l’action du titulaire. La Cour administrative de Lyon rappelle que, d’après les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable en l’espèce, « seul le maître d’ouvrage est compétent pour se prononcer sur la réclamation formulée par l’entrepreneur, aucune forclusion ne pouvant, dès lors, être opposée à ce dernier qui a régulièrement formulé sa réclamation à la suite de la notification du décompte général, lorsque le maître d’ouvrage s’est abstenu d’y répondre ». Elle en a déduit que la réponse formulée directement par le maître d’œuvre ne saurait, en l’absence de mandat expresse, être considérée comme la réponse, prévue par le CCAG-travaux, permettant de faire courir le délai de 6 mois au terme duquel le décompte général et définitif ne peut plus faire l’objet d’un recours.

CAA de Lyon, n°10LY01678, 20 octobre 2011, Commune du Broc
Conditions du recours au référé précontractuel
En l’espèce, le département de la Guadeloupe a lancé en septembre 2010, une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché portant sur des prestations de transport scolaire non urbain sur l’ensemble du territoire de la Guadeloupe : le marché comprenait 153 lots. Une société ayant présenté une offre pour chacun des lots, mais qui ne s’est vu attribuer que 9 lots, a engagé un référé précontractuel afin de demander l’annulation de la procédure pour l’ensemble des lots du marché. Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à cette demande. Le Conseil d’État a estimé que « l’entreprise déclarée attributaire d’un contrat à l’issue de la procédure de passation n’est pas susceptible d’être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat ». De plus, cette entreprise n’a pas intérêt à agir à l’encontre de cette procédure. Elle « peut seulement, le cas échéant, si la procédure de passation est entachée d’une irrégularité susceptible de conduire à l’annulation du contrat, retirer son offre avant la conclusion du contrat ». Le Conseil d’État en a déduit que le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation des contrats relatifs aux lots attribués au requérant. Ainsi, il convient de conclure que l’attributaire de lots d’un marché public ne peut pas engager un référé précontractuel pour demander l’annulation de la procédure de passation pour l’ensemble des lots.

Conseil d’Etat, n°350231, 23 décembre 2011, Département de la Guadeloupe
Absence de portée juridique d’une demande de précision du pouvoir adjudicateur
Dans cette affaire, la commune de Sarlat-la-Canéda a lancé en octobre 2005 un appel d’offres ouvert pour la restauration des chapelles de l’ancienne cathédrale Saint-Sacerdos. Une entreprise ayant présenté une offre pour un lot du marché, a reçu la notification du rejet de son offre. Elle a alors demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait des irrégularités dont la procédure d’attribution aurait été entachée. L’entreprise ayant reçu une demande de compléments d’information relatifs à ses prix, elle estime que son offre technique était satisfaisante. Ayant présenté le prix le plus bas, elle considère donc que le rejet de son offre a été fondé sur des critères techniques qui n’ont pas été mis à la connaissance des candidats. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a d’abord relevé que son offre a été considérée comme insuffisante notamment du fait de la sous-estimation du temps nécessaire à la réalisation d’un travail de qualité pour la rénovation de certaines pièces de mobilier. Il a ensuite considéré que « la circonstance que des compléments d’information relatifs à ses prix lui aient été demandés le 13 janvier 2006 ne démontre pas, par elle-même, que son offre aurait été, à ce stade de la procédure, regardée comme satisfaisante sur le critère de la valeur technique ».

CAA de Bordeaux, n°10BX00835, 27 octobre 2011, Commune de Sarlat-la-Canéda
Caractère irrégulier d’une offre de prix approximative
En l’espèce, la commune de Mantes-la-Ville a lancé en juillet 2005, un appel d’offres pour l’attribution d’un marché de prestations juridiques conclu sous la forme d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum et comportant en trois lots. Un candidat informé du rejet de son offre a demandé l’annulation de la décision d’attribution du marché et la condamnation de la commune à l’indemniser du préjudice subi du fait de son éviction. La Cour administrative d’appel de Versailles a d’abord considéré que « la proposition du cabinet, dans l’acte d’engagement, d’un prix global précédé d’un symbole mathématique, signifiant approximativement égal à et au surplus écrit au crayon à papier, ne pouvait être regardée comme définitive ». De plus, elle a estimé que le cabinet « ne peut utilement soutenir que les prix proposés étaient aussi déterminés par un coût horaire mentionné dans les trois mémoires de candidature joints à son offre, dès lors que, par application de l’article 11 précité, le prix devait figurer dans l’acte d’engagement, seule pièce constitutive du marché ». Elle en a déduit que la commune de Mantes-la-Ville était « tenue d’éliminer l’offre incomplète et, donc, irrégulière » du candidat.

CAA de Versailles, n°08VE02781, 15 novembre 2011, Commune de Mantes-la-Ville
Pas de référé contractuel faute de délai de sanstill
Le centre hospitalier territorial de Nouméa a conclu avec la société Air Loyauté, un marché de prestations de services de transports sanitaires par avion. Le juge des référés a rejeté pour irrecevabilité la demande d’une autre compagnie tendant, avant dire droit, à la suspension de l’exécution du contrat et, à titre principal, à son annulation en application des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative. En vertu des dispositions de l’article 6-2 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, issu de l’article 18 de la loi organique n°2009-970 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure administrative contentieuse, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière. Ainsi, ont été rendues applicables en cette collectivité l’ensemble des règles régissant la procédure administrative contentieuse dont, en l’absence de dispositions d’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA relatifs au référé contractuel. En écartant l’applicabilité du référé contractuel en Nouvelle-Calédonie au seul motif que l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 introduit dans la loi organique du 3 août 2009 par son article 18, ne pouvait avoir pour effet de rendre applicables les dispositions introduites antérieurement dans le CJA, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le marché litigieux de prestations de services de transports sanitaires par avion a été conclu sur le fondement des règles applicables en cette collectivité à la passation des marchés publics, fixées par la délibération du congrès n°136 du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie. Le marché a fait l’objet de la procédure d’appel d’offres prévue aux articles 24 et suivants de cette délibération, laquelle ne prévoit pas de délai entre la date à laquelle le rejet de leur offre est communiqué aux candidats non retenus et la date de signature du marché. Le marché litigieux a été soumis aux mesures de publicité légalement requises en Nouvelle-Calédonie. La requérante ne peut invoquer la violation du délai entre la notification de la décision d’attribution du marché et sa signature, prescrit par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, laquelle n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Enfin, si l’article L.551-15 du CJA s’applique en ce territoire, la société requérante ne peut invoquer utilement la méconnaissance du délai prévu à cet article, lequel est au bénéfice du pouvoir adjudicateur lorsqu’il entend fermer la voie du référé contractuel en rendant publique son intention de conclure le marché. Par suite, les conditions posées à l’intervention du juge du référé contractuel, ne sont pas réunies.

CE 27 octobre 2011, n°350790, Sté TAT
Méthode de calcul de l’indemnisation due au candidat irrégulièrement évincé
La Cour administrative d’appel de Lyon précise comment doit se calculer l’indemnisation du préjudice d’un concurrent évincé irrégulièrement d’un marché public. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne portant à la connaissance des candidats un sous-critère fortement pondéré. La société requérante, classée deuxième, ayant une chance sérieuse de remporter le marché si cette irrégularité n’avait pas été commise, a ainsi droit à une indemnisation intégrale selon son manque à gagner. La Cour administrative d’appel de Lyon précise alors que cette indemnisation est déterminée selon "la marge nette que lui aurait procurée le marché" si le candidat l’avait obtenu, et "non en fonction du taux de marge brut constaté dans son activité". Dès lors, "le préjudice ne peut être évalué par différence entre le prix de vente des biens et leur coût de revient".

CAA, Lyon 20 octobre 2011, n°10LY02217, Société HSC
Absence de conséquence d’une évolution des clauses d’un marché
Dans son arrêt, le Conseil d’État a rappelé que pour rédiger les pièces d’un marché, un acheteur n’était pas lié par un précédent marché passé sur le même objet. En fait, le département de l’Essonne a lancé une procédure pour l’attribution d’un marché à bons de commande relatif à des prestations de déménagement et des missions ponctuelles de garde-meuble. Une société a déposé une offre avec un bordereau des prix unitaires comportant des prix journaliers à la place de prix horaires comme le prévoyait le marché. La commission d’appel d’offres a rejeté l’offre de cette société. Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a annulé la procédure de passation du marché litigieux à compter de l’examen des offres. Le conseil d’État a notamment considéré que la société requérante « ne saurait se prévaloir utilement, à l’appui de sa contestation de la procédure de passation du présent marché, de ce que, dans le cadre de précédents marchés conclus par le même département pour le même type de prestations, les prix proposés par les candidats étaient des prix journaliers et non des prix horaires » pour soutenir que le département de l’Essonne a « manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière ».

CE 16 janvier 2012, n°353629, Conseil Général de l’Essonne
Indemnisation d’un candidat évincé
Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Lyon a apporté une précision relative au calcul de l’indemnité due à une entreprise évincée irrégulièrement. En l’espèce, l’Etat et l’agence Martin, ont signé un marché pour assurer le parc automobile de la direction départementale de l’équipement de la Loire. Suite au recours d’un candidat évincé, le tribunal administratif de Lyon a annulé le contrat et a condamné l’Etat à verser au candidat la somme de 40 000 € en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière. Ce candidat a, par la suite, fait appel de ce jugement. La Cour administrative d’appel de Lyon a constaté que le requérant avait une chance sérieuse d’emporter le marché litigieux. Il avait donc bien droit à être indemnisé. Elle a ensuite rappelé que ce candidat doit être indemnisé sur la base de la marge nette que lui aurait procurée le marché s’il l’avait obtenu. Elle a ainsi considéré que « pour déterminer le manque à gagner du requérant, il y a lieu de déduire l’ensemble des charges que le candidat aurait dû supporter dans le cadre de l’exécution du contrat, qui incluent nécessairement la part de la masse salariale consacrée à cette dernière, alors même qu’elle n’aurait pas eu d’influence significative sur son activité ».

CAA, Lyon 5 janvier 2012, n°10LY02566, Cabinet SEVE