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Jurisprudence


-  Le comptable n’est pas juge de la légalité des actes de l’ordonnateur

Dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle le rôle du comptable public. En l’espèce, l’ordonnateur du Centre Communal d’Action Sociale de Polaincourt a demandé le paiement de prestations de livraison de repas, dans le cadre d’un marché public passé selon une procédure adaptée. L’ordonnateur n’a présenté, comme pièces justificatives, que les factures dont le montant dépassait 4 000 €. La Cour des comptes a, dans un arrêt du 6 mai 2010, condamné le comptable ayant payé ces factures, à être débiteur envers le centre des sommes correspondantes. Le Conseil d’État a d’abord rappelé que dans ce type de circonstances, les textes imposent au comptable de suspendre le paiement et de demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires, c’est-à-dire le contrat écrit. Il rappelle cependant que « dès lors que l’ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n’a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense ». Il en a déduit qu’en condamnant ainsi le comptable « sans rechercher si ce dernier avait demandé et obtenu de l’ordonnateur un certificat par lequel ce dernier engageait sa responsabilité en justifiant l’absence de contrat écrit, la Cour des comptes a commis une erreur de droit » et que son arrêt devait être annulé.

lire-la-suite.gifCECCASPolaincourt {PDF}Conseil d’Etat, n°340698, 13 février 2012, CCAS de Polaincourt


- Récupération d’une aide publique en cas de non-respect des règles de mise en concurrence

En réponse à des questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat français, la Cour de justice rappelle que les autorités nationales peuvent, sans qu’une habilitation n’ait été prévue par le droit national, récupérer auprès du bénéficiaire le montant d’une subvention octroyée au titre de fonds structurels dès lors que celui-ci n’a pas respecté le droit de l’Union. En l’espèce, la CCI de l’Indre avait obtenu de la part du préfet une subvention FEDER afin de réaliser une opération visant à promouvoir des investissements dans le département. Suite à un contrôle diligenté par le Préfet de la Région Centre, un rapport, intitulé « Audit sur l’utilisation des Fonds structurels européens », avait mis en exergue le non-respect par la CCI de l’Indre de la réglementation des marchés publics. Il est apparu que le pouvoir adjudicateur avait décidé d’attribuer à la société DDB-Needham le marché portant sur la réalisation de cette opération avant même que la procédure d’appel d’offres n’ait été lancée. En effet, une note de synthèse présentant le dossier de l’opération, adressée au Préfet, en date du 27 septembre 1995, indiquait que « le choix de la [CCI] s’était porté sur l’agence DDB-Needham » alors que l’appel d’offres n’a été publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) que le 4 novembre 1995 et que la commission des marchés de la CCI de l’Indre, qui est compétente pour attribuer le marché en cause, ne s’est réunie que le 8 décembre 1995. Suite au rapport, considérant que cette situation était de nature à justifier une demande de remboursement, les services préfectoraux ont demandé, par une décision du 23 janvier 2002, à la CCI de reverser le montant total de la subvention FEDER. Saisie par la CCI de l’Indre, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 12 juin 2007, annulé cette décision. À cet égard, la juridiction a considéré que les services préfectoraux avaient été informés, par le courrier reçu le 27 septembre 1995, du choix de cette dernière de recourir aux services de la société DDB-Needham. Pour la Cour administrative d’appel, même si la CCI a méconnu les règles de mise en concurrence qui lui étaient applicables, la convention conclue entre le préfet et la CCI pour l’attribution de la subvention FEDER ne faisait aucune référence à la passation d’un marché. Par ailleurs, selon elle, le droit de l’Union européenne n’a pas pour objet ou pour effet de permettre aux autorités nationales de retirer des aides financées par des fonds communautaires en dehors des hypothèses prévues par le droit national. Le ministre de l’Intérieur a intenté un recours du contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat. Ce dernier sursoit à statuer pour poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice et déterminer ainsi si la solution du juge d’appel est justifiée. Par la première question, la Haute cour administrative française cherche à savoir si le non-respect des règles de passation des marchés publics par un pouvoir adjudicateur qui a reçu une subvention au titre d’un des fonds structurels de l’Union européenne constitue, pour les autorités nationales, une obligation de récupération cette subvention. Pour répondre à cette question, la Cour de justice analyse, dans un premier temps, les dispositions pertinentes des règlements relatifs aux fonds structurels. Ainsi, elle considère qu’il en ressort « que les actions financées par le budget de l’Union doivent être menées en pleine conformité avec les directives relatives à la passation des marchés publics, la violation par le bénéficiaire d’une subvention de l’Union, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, des règles prévues par le droit de l’Union en vue de la réalisation de l’opération faisant l’objet de cette subvention constitue une irrégularité […] et le comportement de ce bénéficiaire doit être qualifié, selon le cas, d’“abus” ou de “négligence” » (pt 31). Par conséquent, le constat d’une violation du droit de l’Union par le bénéficiaire d’une aide européenne permet à « l’État membre qui a attribué un concours financier du FEDER […], afin de prévenir et de poursuivre les irrégularités, [de] révoquer ledit concours et demander à ce bénéficiaire le remboursement dudit financement » (pt 32). Dans un second temps, le juge de l’Union se prononce sur la marge de manœuvre dont dispose les autorités nationales. Selon lui, le reversement de l’aide peut porter sur le montant total ou seulement sur une partie. Un remboursement partiel peut donc être envisagé en cas d’irrégularités mineures. Néanmoins, dans le cadre de l’action au principal, s’agissant d’une action financée par le FEDER, la violation par le bénéficiaire d’obligations fondamentales prévues par le droit de l’Union doit être sanctionnée par la suppression complète du concours car il s’agit de la seule à même de produire l’effet dissuasif nécessaire à la bonne gestion des Fonds structurels. En somme, il n’est pas utile que le droit interne prévoit les hypothèses dans lesquelles les autorités peuvent exiger le remboursement de subventions octroyées au titre des fonds structurels. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux devrait donc être annulé pour erreur de droit. Avec la deuxième question, le Conseil d’Etat s’interroge surtout sur les modalités qui doivent respecter les autorités nationales lorsqu’elles désirent récupérer ces subventions ? De manière un peu étrange, la Cour de justice commence ici par se poser la question de la nature de l’agissement de la CCI. En d’autres termes, elle s’interroge, à nouveau, sur l’irrégularité mais non pas sur le fondement des règles encadrant les fonds structurels mais sur le fondement du règlement n° 2988/95 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Ignorant les indications de l’avocat général, dans lesquelles la première question et la première partie de la seconde question avaient été réunies, et en passant par des considérations complexes, l’amenant à considérer la CCI de l’Indre en tant que bénéficiaire d’une subvention du budget de l’Union, nonobstant sa qualité de personne morale de droit public, comme un opérateur économique, la Cour en revient aux dispositions du règlement relatif aux fonds à finalité structurelle pour juger que la violation par le bénéficiaire d’une subvention FEDER des règles de passation des marchés publics de services porte préjudice au budget et aux intérêts financiers de l’Union. Tout aussi surprenante est l’appréciation de la circonstance selon laquelle l’autorité nationale compétente ne pouvait pas ignorer, au moment où elle a décidé d’accorder l’aide demandée au titre du FEDER, que l’opérateur bénéficiaire avait méconnu les règles relatives à la passation des marchés publics. Le juge administratif français cherche à savoir si cette circonstance est de nature à avoir une incidence sur la qualification d’irrégularité. En d’autres termes, cette question doit lui permettre d’obtenir les éléments nécessaires pour analyser la motivation du juge d’appel. A la différence de la Cour de Bordeaux, mais sans apporter aucune explication, le juge de l’Union estime que le fait pour une autorité publique d’avoir été informée qu’une irrégularité était sur le point d’être commise est sans influence sur la qualification d’irrégularité. A l’égard des autres éléments, constatant que le droit français et le droit de l’Union divergent, la juridiction de renvoi questionne la Cour de justice sur les délais de prescription. Concrètement, elle demande quel délai de prescription doit être appliqué, à partir de quel moment celui commence-t-il à courir et s’il peut être interrompu par la transmission au bénéficiaire de la subvention d’un rapport de contrôle constatant le non-respect des règles de passation des marchés publics et préconisant à l’autorité nationale d’exiger en conséquence le remboursement des sommes versées. Pour le délai à appliquer, le juge de l’Union considère que l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union peut être atteint en respectant une durée de prescription de quatre années, qui peut être ramenée à trois années dans certaines hypothèses, telle que le législateur de l’Union l’a imposée. Il ajoute « qu’accorder auxdites autorités une durée de trente années va au-delà de ce qui est nécessaire à une administration diligente » (pt 65). S’agissant du commencement du délai de prescription, la Cour estime que la violation des règles de mise en concurrence, eu égard aux objectifs d’une telle législation que sont la suppression des entraves à la libre prestation de services et la protection des intérêts des opérateurs économiques « perdure pendant toute la durée d’exécution du contrat illégalement conclu » (pt 58). Quant à l’effet de la transmission d’un rapport de contrôle constatant la violation de règles de l’Union, elle ne peut suspendre le délai de prescription dans la mesure où ces délais doivent assurer la sécurité juridique et qu’une telle fonction ne serait pas pleinement remplie si le délai pouvait être interrompu par tout acte de contrôle de l’administration nationale. Mais tel n’est pas le cas, si le rapport contient des demandes d’informations complémentaires concernant cette opération ou encore lui appliquent une sanction en lien avec ladite opération. En conséquence, l’irrégularité commise par la CCI doit être considérée comme une irrégularité continue, au sens des dispositions du règlement n° 2988/95, ce qui signifie que le délai de prescription de quatre années prévu par ces dispositions aux fins de la récupération de la subvention commence à courir à compter du jour où s’achève l’exécution du contrat de marché public illégalement passé. En définitive, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux devra être annulé par le Conseil d’Etat et il lui reviendra de s’assurer que la CCI de l’Indre rembourse la subvention FEDER.

lire-la-suite.gifCJUE CCIIndre {PDF}CJUE, C-465/10, 21 décembre 2011, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et Collectivités territoriales c/ CCI de l’Indre


- Indemnisation des candidats irrégulièrement évincés

En l’espèce, une commune et un district urbain, aux droits duquel est venue une communauté d’agglomération, ont décidé d’organiser une procédure d’appel d’offres sur performances en vue de la fourniture de mobiliers urbains d’information municipale et d’abris-voyageurs pour les usagers de transport en commun. Par un arrêt devenu définitif, rendu à la demande de la société J.-C. Decaux, concurrente évincée et précédent titulaire du marché, la Cour administrative d’appel a annulé les délibérations et décisions relatives à la passation du marché retenant l’offre d’une autre société, au motif que les collectivités publiques étaient en mesure de définir avec une précision suffisante les moyens techniques et financiers propres à répondre à leurs besoins et n’avaient donc pu régulièrement recourir à la procédure d’appel d’offres sur performances. La société J-C. Decaux a demandé à la commune et à la communauté d’agglomération de l’indemniser solidairement de son manque à gagner. Elle s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel ayant rejeté sa demande indemnitaire. Se fondant sur une jurisprudence établie, le Conseil d’Etat a jugé que la Cour administrative d’appel a pu, sans erreur de droit, après avoir estimé qu’aucune disposition du Code des marchés publics alors en vigueur ne faisait obstacle à ce que les critères de choix initialement retenus dans le cadre de l’appel d’offres sur performance le soient à l’identique dans le cadre d’un appel d’offres ouvert ou restreint passé selon la procédure non dérogatoire, juger que le critère n°2 du règlement de consultation, intitulé « performance de l’offre sur ses aspects, autres que techniques, notamment au regard des propositions variantes éventuellement proposées », ne pouvait être compris, compte tenu de l’objet du marché et de la définition des autres critères, que comme laissant la possibilité pour les candidats de proposer des variantes à caractère financier. Elle a ainsi pu sans erreur de droit juger que ce critère aurait pu valablement être retenu dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres non dérogatoire.

lire-la-suite.gifCE JC DEcaux {PDF}Conseil d’Etat, n°342394, 23 décembre 2011, Société J.-C. Decaux


- Méconnaissance des règles de transparence régissant la mise en concurrence

Dans cette affaire, la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre (CCI), devenue la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, avait lancé en 2006 une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un marché public de travaux pour le renforcement de bretelles de l’aéroport de Pointe-à-Pitre. La société Colas Guadeloupe, informée que son offre avait été rejetée, saisit le Tribunal administratif de Basse-Terre qui prononça l’annulation de la décision rejetant son offre ainsi que les décisions de la présidente de la CCI d’attribuer le marché à la société SGEC et de le signer avec elle. Le Tribunal administratif décida également d’enjoindre à la CCI de justifier auprès de la société Colas Guadeloupe, dans les deux mois suivant la notification du jugement, qu’elle avait obtenu de la société SGEC la résolution amiable du marché, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé ce délai. Par deux requêtes, la CCI relevait appel de ce jugement et demandait que son exécution soit suspendue. Or, la juridiction relève qu’en se fondant sur des critères étrangers à l’objet du marché et qui n’avaient été mentionnés ni dans les avis d’appel public à la concurrence ni dans le règlement de consultation, pour départager les offres de la société Colas Guadeloupe et de la société SGEC, lesquelles avaient été regardées comme présentant des qualités techniques équivalentes par la commission d’appel d’offres alors même que la société SGEC n’avait pas fourni la note explicative relative aux dispositions mises en oeuvre pour le bon déroulement et le maintien des délais dont la production était exigée par le règlement de consultation, et en retenant une offre moins bien classée au regard des seuls critères annoncés, la CCI a méconnu les règles de transparence régissant la mise en concurrence et l’égalité entre les entreprises candidates. Ce motif est à lui seul de nature à justifier l’annulation des décisions de la présidente de la CCI d’attribuer le marché à la société SGEC, de signer l’acte d’engagement correspondant et de rejeter l’offre de la société Colas Guadeloupe. Ainsi, la CCI des îles de Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé ces décisions. L’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat. II appartient au juge de l’exécution, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures ; de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, d’enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d’une particulière gravité, d’inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée. Les illégalités entachant les décisions de la présidente de la CCI d’attribuer le marché à la société SGEC, de signer l’acte d’engagement correspondant et de rejeter l’offre de la société Colas Guadeloupe, consistant notamment en la méconnaissance des règles de transparence régissant la mise en concurrence et l’égalité entre les entreprises candidates, justifient en raison de leur gravité qu’il soit enjoint à la CCI d’obtenir de la société SGEC la résolution du contrat, ou, à défaut d’entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat pour qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée. Contrairement aux allégations de la CCI aucune atteinte excessive à l’intérêt général n’est démontrée dans la mesure où la circonstance que le marché a été entièrement exécuté ne fait pas obstacle à sa résolution. Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal administratif, après avoir relevé d’une part, que les vices dont sont entachés les actes détachables attaqués, qui affectent le choix de l’entreprise retenue, justifient compte tenu de leur gravité que le contrat soit déclaré nul, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a entièrement été exécuté, d’autre part que, compte tenu de cette exécution, il appartiendra à la CCI de rechercher prioritairement une résolution amiable et de ne saisir le juge du contrat qu’au cas d’échec de cette solution, a enjoint à la CCI de justifier auprès de la société Colas Guadeloupe qu’elle a entrepris les diligences nécessaires à la résolution du contrat, sous astreinte de 300€ par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, il y a lieu de réformer la formulation de l’injonction, qui ne saurait demander aux parties de donner aux prestations exécutées par cette société un fondement autre que contractuel, mais seulement de tirer les conséquences sur leurs relations de la résolution du contrat. Il en résulte de tout ce qui précède que la CCI îles de la Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Basse-Terre a annulé les décisions de sa présidente d’attribuer à la société SGEC et de signer avec elle le marché public de travaux pour le renforcement des bretelles Echo et Delta de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes de Pointe-à-Pitre-Le Raizet ainsi que sa décision du 31 octobre 2006 rejetant l’offre de la société Colas Guadeloupe et a prononcé l’injonction sus-rappelée. Le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué et il n’y a donc ; plus lieu d’y statuer.

lire-la-suite.gifCAABXCCIPointàpitre {PDF}Cour Administrative d’appel de Bordeaux, n°10BX03166, 8 décembre 2011, Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre


- Allongement de la durée d’exécution d’un marché de prestations intellectuelles et indemnisation du titulaire

En l’espèce, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay avait confié, sur la base d’un marché à prix global et forfaitaire, la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination de l‘opération de réhabilitation du théâtre du Puy-en-Velay à la SARL Cabinet Agh. Cette société relevait appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser une somme à titre d’indemnisation des frais qu’elle a exposés en raison de l’allongement de la durée d’exécution du marché. Or, il résultait des stipulations des articles 5.2 et 5.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché que l’entreprise en charge de la mission OPC pouvait prétendre à l’indemnisation des frais supplémentaires exposés en raison de l’allongement de la durée des travaux, après notification d’un ordre de service délié par le maître d’ouvrage, si cette prolongation de délai ne lui était pas imputable. S’il résulte de l’instruction que les travaux ont duré trente mois alors que l’acte d’engagement de la SARL Cabinet Agh prévoyait une période d’exécution des travaux de vingt mois, il est constant qu’aucun ordre de service de prolongation des travaux n’a été notifié à cette dernière, qui n’a pas formulé de demande en ce sens, comme le prévoient les stipulations de l’article 15.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles (CCAG- PI), auquel ne déroge pas le CCAP applicable au marché. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la SARL Cabinet Agh sur le fondement des articles 5.2 et 5.4 du CCAP applicable au marché ne peuvent qu’être rejetées. En premier lieu, la prolongation de la mission du titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre, rémunéré sur le montant d’un prix forfaitaire, n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le titulaire ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’article. Il a également droit à une rémunération supplémentaire s’il a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat. Si la SARL Cabinet Agh soutient que l’économie de son contrat a été bouleversée, elle n’établit pas qu’elle aurait été confrontée à des sujétions imprévues en cours de chantier, ni qu’elle aurait effectué des missions ou prestations non prévues au marché. D’autre part, si la SARL Cabinet Agh soutient que la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a tardé à attribuer plusieurs lots et n’a pas mis en œuvre les mesures coercitives qu’elle avait proposées à l’encontre des entreprises à l’origine du retard, elle n’établit pas que le maitre d’ouvrage aurait ainsi commis des fautes à l’origine du préjudice qu’elle invoque. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cabinet Agh n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gifCAALyonCabinetAGH {PDF}Cour Administrative d’appel de Lyon, n°10LY02747, 5 janvier 2012, Cabinet Agh


- Conditions d’indemnisation du cocontractant consécutivement à la résiliation d’un marché d’exploitation de chauffage

Par un marché du 12 mars 1999, le centre hospitalier spécialisé de Navarre avait confié à la société Sochan aux droits de laquelle est venue la société Cofathec Services, un marché d’exploitation de chauffage. Le terme de ce marché était fixé par l’article 9 du cahier des clauses particulières au 30 juin 2012. Par une décision en date du 19 février 2007, Ie centre hospitalier spécialisé de Navarre a prononcé la résiliation du contrat. Le centre hospitalier a rejeté implicitement tant le recours gracieux formé par la société Cofathec Services à fin d’annulation de cette décision que la demande du même jour de prise de possession de l’installation de cogénération et de paiement de la somme de 705 037,76 €. La société GDF SUEZ énergies services venant aux droits de la société Cofathec Services, relevait appel du jugement ayant rejeté les demandes de celle-ci tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes précitées et, d’autre part, la condamnation de ce centre à lui verser une somme de 405 262 € au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du marché d’exploitation de chauffage dont elle était titulaire ainsi que le remboursement des primes d’assurance relatives à l’installation de cogénération restées à sa charge après la résiliation du marché. Selon le juge du contrat, les conclusions de la société Cofathec Services tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’annulation de la décision de résiliation du marché d’exploitation de chauffage doivent être regardées comme contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles Par suite, la société GDF SUEZ énergies est fondée à soutenir que c’est à tort que ces conclusions ont été jugées irrecevables par le jugement attaqué, lequel doit être annulé dans cette mesure. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, en raison de la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire du nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.

lire-la-suite.gifCAADouaiStéGDFSuez {PDF}Cour Administrative d’appel de Douai, n°10DA00763, 23 décembre 2011, Société GDF Suez Energie Services


- Responsabilité contractuelle portant indemnisation de malfaçons

En l’espèce, la SARL Biotys Ingénierie demande à la cour d’annuler le jugement l’ayant condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier une somme au titre de l’indemnisation des malfaçons ayant affecté le dispositif de protection des cuves de décantation de la station d’épuration dont elle a assuré la construction sur le territoire de la commune d’Arras-sur-Rhône. Sur le fond, la dégradation des parois de protection des cuves de décantation ayant fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception établi le 6 novembre 2003, l’indemnisation des travaux de reprise ne peut reposer que sur la méconnaissance de la SARL Biotys Ingénierie aux obligations du marché de travaux dont elle était titulaire, à condition que la communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier puisse se prévaloir de la garantie contractuelle dont bénéficie le maître de l’ouvrage. Selon la Cour, cette malfaçon est constitutive d’un manquement de la SARL Biotys Ingénierie aux obligations de l’article 16 du CCTP de son marché sans que puissent être utilement invoqués les manquements du fournisseur des cuves métalliques avec lequel le maître d’ouvrage n’a pas contracté. La société requérante doit, dès lors, indemniser la Communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier du montant des travaux de reprise nécessaires à la livraison d’un ouvrage conforme aux spécifications du marché. De plus, les reprises dont l’entreprise doit l’indemnisation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle doivent être déterminées en fonction des spécifications contractuelles de l’ouvrage à livrer sans égard à l’incidence de ces travaux sur le cours des garanties post-contractuelles. Or, il résulte de l’instruction, d’une part, que la requérante s’était engagée à livrer des cuves qui, si elles étaient métalliques, devaient être totalement recouvertes de trois couches de peinture dont une couche d’apprêt et, d’autre part, que la remise en peinture de la totalité des parois des deux cuves est seule à même de permettre la livraison d’un ouvrage conforme au marché. Ces travaux s’élèvent à la somme non contestée de 57 344 € HT, frais de vidange compris. Par suite, la SARL Biotys Ingénierie n’est pas fondée à demander que sa condamnation soit réduite à la somme de 15 344 € HT correspondant au coût d’une réparation partielle au seul motif que ces travaux permettraient au maître d’ouvrage de bénéficier d’une nouvelle garantie post-contractuelle. Il résulte de ce qui précède que la SARL Biotys Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal l’a condamnée à verser à la communauté de communes des deux rives de la région de Saint-Vallier la somme de 57 555 € outre les intérêts au taux légal et capitalisation.

lire-la-suite.gifCAALyonSARLBiotisIng {PDF}Cour Administrative d’appel de Lyon, n°10LY00758, 5 janvier 2012, SARL Biotys Ingénierie


- Conditions de la responsabilité des constructeurs

Par acte d’engagement en date du 8 juin 2000, l’État avait confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction d’un restaurant inter-administratif à un groupement solidaire dont était mandataire la SCP d’architecte Perrin Recoules. La société Socotec s’était vue confier la mission de contrôle technique. La réalisation des travaux du lot n° 1 VRD espaces verts-démolition avait été confiée à M.Thomas, celle du lot n°5 serrurerie, menuiserie extérieure à la SARL Verisol Service, le lot n° 7 plâtrerie peinture ayant été attribué à l’Entreprise Nicaise. La réception des travaux fut prononcée sans réserve le 26 novembre 2002. Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamna solidairement la SCP d’architecte Perrin Recodes, la société Socotec, l’entreprise ETP 2000 et la SARL Verisol Service à verser à l’Etat une certaine somme sur le fondement de leur responsabilité décennale, en réparation des désordres affectant les soubassements et cloisons de la salle de restaurant et de la cafétéria. Il condamna également solidairement la SCP d’architecte Perrin Recoules et l’entreprise Nicaise à verser à l’État une autre somme sur le même fondement, en réparation des désordres affectant les soubassements de cloisons et les doublages des vestiaires et sanitaires. La SARL Verisol Service, M. Thomas, agissant sous l’enseigne ETP 2000, et l’entreprise Nicaise relèvent appel de ce jugement en tant qu’il les a condamnés solidairement et a fait droit aux appels en garantie dirigés à leur encontre. S’agissant de l’imputabilité des désordres et de l’indemnisation, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert commis en référé par le Tribunal administratif, que des remontées d’humidité ont été constatées sur certaines cloisons ainsi que sur les doublages des vestiaires et sanitaires, jusqu’à une hauteur de 50 centimètres, Alors même qu’ils ne concernent pas l’ensemble du bâtiment, ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ils sont, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, il résulte du rapport d’expertise que les désordres litigieux sont imputables à l’absence de tout dispositif de protection des pieds de cloisons et des doublages dans des pièces soumises à de fréquents lavages. Ainsi la responsabilité de l’entreprise Nicaise, qui était chargée de la réalisation des cloisons et n’établit pas que les éléments en polyane qu’elle avait posés étaient suffisants ni qu’ils auraient été arrachés en cours de chantier, comme elle le soutient, est engagée. II ne résulte pas de l’instruction que le Tribunal administratif a fait une appréciation excessive du coût de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise en le fixant à 15 % du montant desdits travaux. En revanche, il résulte de l’instruction que le restaurant est géré par une association rémunérée par le prix de vente des repas et des subventions de fonctionnement. Il n’est pas établi que l’Etat prendrait en charge les pertes d’exploitation subies par l’association du fait de la fermeture du restaurant pendant une période de six semaines, pour la réalisation des travaux. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il devait être indemnisé à ce titre pour un montant de 50 400 €. Il résulte de tout ce qui précède que l’entreprise Nicaise est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par Tribunal administratif de Clermont Ferrand soit ramené de 96 467,85 € à 46 067,85 €. S’agissant des appels en garantie, pour rechercher la responsabilité de la société Socotec, l’entreprise Nicaise se borne à soutenir que celle-ci n’a formulé aucune observation et n’établit pas, ainsi, qu’elle a commis une faute au regard de ses obligations contractuelles. D’autre part, le désordre résulte de la faute de l’entreprise Nicaise qui, ainsi qu’il a été dit, n’a pas posé les dispositifs adaptés de protection des pieds de cloisons et des doublages qui étaient prévus dans les plans, et de celle de la SCP Perrin Recoules, qui s’est montrée défaillante dans la direction et le contrôle des travaux, ladite société ne pouvant utilement se prévaloir qu’elle n’était présente qu’une journée par semaine sur le chantier. Eu égard à ces fautes, le Tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité dans la survenance des désordres de l’entreprise Nicaise et de la SCP d’architecte Perrin Recoules en la fixant à 80% et 20% respectivement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’entreprise Nicaise tendant à ce que la SCP d’architecte Perrin Recoules la garantisse d’une part plus importante des condamnations prononcées à son encontre. Le Tribunal administratif n’ayant pas inexactement apprécié la part de responsabilité de la SCP d’architecte Perrin Recoules et de l’entreprise Nicaise, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’appel incident formé par la SCP Perrin Recoules doit être rejeté. D’une part, l’admission partielle de l’appel principal de l’entreprise Nicaise aggrave la situation de la SCP d’architecte Perrin Recoules, qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à devoir payer à l’État la totalité des indemnités allouées à celui-ci par le Tribunal administratif. Elle est, dès lors, recevable et fondée à demander, par voie d’appel provoqué, que l’indemnité qu’elle a été condamnée à payer par le jugement attaqué, au titre du désordre affectant les vestiaires et sanitaires, fasse l’objet de la même réduction que celle dont bénéficie l’entreprise Nicaise. D’autre part, l’appel en garantie dirigé par la SCP d’architecte Perrin Recoules à l’encontre de la société Socotec n’est pas motivé et ne peut, par, suite, qu’être rejeté.

lire-la-suite.gifCAALyonSARLVerisol {PDF}Cour Administrative d’appel de Lyon, n°10LY01281, 5 janvier 2012, SARL Verisol Service


- Mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique

Dans cette affaire, la société Alex demandait à la cour d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de la Région Auvergne à lui verser une somme en rémunération des prestations de définition et de mise en oeuvre d’une démarche de valorisation du chêne de l’Allier et de condamner la Région Auvergne à lui verser cette somme. Or, lorsque la société Alex a démarché la Région Auvergne sur le développement de la filière du chêne de l’AIlier, ladite collectivité avait engagé de longue date l’élaboration d’un programme de développement de ce secteur d’activité et avait amorcé la seconde phase de son programme consistant à définir, en collaboration avec les administrations et les organismes professionnels sylvicoles et viticoles, les opérations et actions de promotion à confier, par marché public, à un prestataire extérieur. Eu égard au degré d’avancement de ce processus et à la qualification des membres du groupe de travail constitué pour définir le cahier des charges du futur prestataire, ni la note de synthèse succinctement rédigée par la société requérante ni les trois réunions de présentation auxquelles elle a décidé d’assister ni, a fortiori, sa participation spontanée à deux salons professionnels, n’ont présenté pour la Région des avantages dont elle a retiré un profit lors de la passation du marché de prestations intellectuelles relatif à la promotion de la filière, dont elle devrait l’indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause. De plus, contrairement à ce qu’allègue la société Alex, il ne résulte pas de l’instruction que la Région Auvergne qui, dès l’origine, avait programmé et organisé le recrutement d’un prestataire pour le développement du chêne de l’Allier, l’aurait incitée à déployer sans contrat une activité à son profit. Elle a, au contraire, refusé de signer le contrat que lui proposait l’intéressée et l’a informée de l’organisation d’un appel d’offres auquel il lui appartiendrait de soumissionner. Ladite collectivité territoriale, n’ayant pas eu de comportement fautif, ne saurait être tenue, sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle, d’indemniser la société Alex. II résulte de ce qui précède que la société Alex n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gifCAALyonStéAlex {PDF}Cour Administrative d’appel de Lyon, n°10LY02138, 5 janvier 2012, Société Alex


- Vérification de la définition préalable du besoin

Dans cet arrêt, la cour administrative de Lyon a rappelé que la définition préalable du besoin est une étape essentielle pour tout achat. En l’espèce, l’association CANOL, dont l’objet social consiste à assurer la défense et la promotion des intérêts des contribuables habitant dans le département du Rhône, a engagé un recours contre la délibération du conseil général du Rhône attribuant un marché ayant pour objet principal l’achat de places pour assister à une manifestation sportive. La cour administrative d’appel de Lyon a constaté que « si le rapport de présentation envoyé aux élus avant la délibération […] précisait la nature des prestations achetées par le département du Rhône, […], la délibération litigieuse ne précise pas l’objectif poursuivi par le département du Rhône et ne détermine par suite, pas la nature du besoin à satisfaire, opération préalable à la mise en œuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées à l’objet du marché ». Elle en a conclu que « la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions » de l’article 5 du Code des marchés publics et confirme le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a annulé la délibération litigieuse.

lire-la-suite.gifCAALyonDépartementRhone {PDF}Cour Administrative d’appel de Lyon, n°10LY02299 , 15 décembre 2011, Département du Rhône


 

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