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Jurisprudence

- Absence assujettissement des EPIC aux Code des marchés publics

En l’espèce, l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée a lancé une procédure pour la passation d’un marché global de travaux portant sur l’aménagement d’une avenue. Un candidat non retenu a demandé et obtenu l’annulation de la procédure pour manquement aux obligations d’allotir le marché prévues à l’article 10 du Code des marchés publics. Le Conseil d’État rappelle que cet établissement est un établissement public industriel et commercial de l’État et qu’il n’est pas, « lorsqu’il agit pour son compte en qualité de maître d’ouvrage, soumis aux dispositions du code des marchés publics ». Il a considéré ensuite que cet établissement n’est « soumis qu’aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 […], dès lors qu’indépendamment de son mode de fonctionnement, la nature de sa mission de service public en matière d’aménagement de la ville de Marseille, qu’aucun autre organisme ne partage, conduit à le regarder comme un organisme de droit public créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Il en a déduit que, en l’espèce, les dispositions de l’article 10 du Code des marchés publics, relatifs à l’allotissement, n’étaient pas applicables à la procédure.

lire-la-suite.gif CE EPEuroméditerrannée {PDF}Conseil d’Etat, n°351505, 23 décembre 2011, Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée


- Attribuer n’est pas signer

Dans cette affaire, un syndicat intercommunal a lancé une procédure pour l’attribution d’un marché public de travaux pour l’extension d’une l’école maternelle. Un courrier envoyé à un candidat, en janvier 2008, l’informait que le lot « électricité » lui était attribué. En avril, cette société est informée que le marché était annulé et qu’une nouvelle procédure d’appel d’offres avait été lancée. Apprenant que sa nouvelle offre n’était pas retenue, l’entreprise a engagé un recours indemnitaire contre le syndicat intercommunal. La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que le Code des marchés publics dispose que « à tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général ». Elle a ensuite considéré que « lorsque l’administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l’attributaire aucun droit à la signature du marché ». La Cour en a conclu que le candidat dont l’offre a été retenue ne peut, pour critiquer la décision de relancer la procédure pour un motif d’intérêt général, faire valoir qu’il était titulaire d’un droit dont la méconnaissance par l’administration lui ouvrait droit à indemnisation. Le syndicat intercommunal n’a pas commis de faute, sur ce point, de nature à engager sa responsabilité.

lire-la-suite.gifCAALyonSARL TECHNIC ELEC 58 {PDF}Cour administrative d’appel de Lyon, n°10LY02078, 15 décembre 2011, SARL Technic Elec 58


- Pas d’ingérence judiciaire dans la gestion d’un marché sauf…

En l’espèce, la chambre de commerce et d’industrie de Bayonne a attribué un marché de fourniture d’ordinateurs portables pour les étudiants de l’école de gestion et de commerce de Bayonne. Plusieurs ordinateurs présentaient des défauts. La CCI a demandé la réparation des fournitures défectueuses, encore sous garantie, et la livraison d’ordinateurs provisoires de remplacement. Le titulaire a refusé cette requête. La CCI a donc engagé un référé « mesures utiles », sur le fondement de l’article L521-3 du Code de justice administrative. Le Conseil d’État a rappelé que le juge administratif ne peut pas « intervenir dans la gestion d’un marché », l’acheteur public disposant de moyens pour agir contre le titulaire. Cependant, « il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ». Dans un tel cas, le juge peut « prononcer, à l’encontre de son cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire ». En cas d’urgence, le juge des référés peut également ordonner « au cocontractant, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Il en a conclu qu’en l’espèce les conditions du référé étaient présentes et que la demande de la CCI était fondée.

lire-la-suite.gifCE SACIF {PDF}Conseil d’Etat, n°354628, 1er mars 2012, SACIF


- Contrôle juridictionnel des offres anormalement basses

Dans cette affaire, le département de la Corse du Sud a lancé un marché de service de transports scolaires. Un candidat non retenu pour l’attribution d’un lot a engagé un référé précontractuel. Le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a considéré que le département avait retenu une offre anormalement basse, de nature à fausser l’égalité entre les entreprises et a annulé la procédure. Il a considéré que le salarié affecté à la ligne devait être repris par le nouveau titulaire et que ce coût devait être intégré dans le prix. Toutefois, l’offre du candidat retenu ne couvrait pas l’intégralité du coût de cette reprise. Le Conseil d’État a estimé que si le coût correspondant à la reprise de salariés constitue un élément essentiel du marché, « le prix de cette offre ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale de ce coût, compte tenu des possibilités pour l’entreprise de le compenser ». Si l’exécution de ce marché n’assure pas un emploi à temps plein aux salariés, l’entreprise peut leur donner d’autres missions et donc n’imputer, pour le calcul du prix, qu’un coût salarial correspondant seulement aux heures de travail requises par l’exécution du marché. Le Conseil d’État en a conclu qu’en ne tenant pas compte de cette possibilité, le juge des référés a commis une erreur de droit. La Haute-Juridiction apporte ainsi des précisions quant aux modalités d’étude des offres anormalement basses.

lire-la-suite.gifCEDépartement 2A {PDF}Conseil d’Etat, n°354159, 1er mars 2012, Département de Corse du Sud


- Absence d’opposabilité d’un procès-verbal de réception

En l’espèce, le département de l’Indre, représenté par son maître d’ouvrage délégué, a attribué à un groupement d’entreprises l’exécution d’un lot relatif au marché d’extension et de rénovation de l’ancienne École Normale de Châteauroux. La maîtrise d’œuvre des travaux avait également été confiée à un groupement d’entreprise. La décision de réception a été repoussée plusieurs fois à cause de malfaçons révélées lors des opérations préalables à la réception. La prise de possession des locaux a eu lieu sans que la réception ne soit prononcée. Le titulaire a donc demandé au juge de prononcer la réception des travaux à la date du 30 août 2002. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé que le maître d’ouvrage délégué avait reçu des documents intitulés « procès-verbal » émanant du maître d’œuvre, proposant de prononcer la réception, en retenant pour l’achèvement des travaux la date du 30 août 2002. Elle a cependant constaté que ces documents n’étaient pas signés par le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre mais par un de ses membres qui n’avait pas reçu de mandat à cet effet. La Cour en a déduit que ce procès-verbal n’était pas opposable aux parties au marché de travaux.

lire-la-suite.gifCAABordeauxStéEiffageConstructionCentre {PDF}Cour administrative d’appel de Bordeaux, n°09BX02971, 20 octobre 2011, Société Eiffage Construction Centre


- Application stricte du bordereau des prix unitaires

Dans cet arrêt, la région Martinique a attribué à la compagnie de travaux antillais un marché de travaux sur des routes nationales. Pour présenter son offre financière, la société a rempli un bordereau des prix unitaires (BPU) en indiquant, pour chaque prix, un numéro de référence, le descriptif de la prestation et le prix unitaire hors taxe. Le titulaire a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner la région Martinique à lui verser certaines sommes car elle aurait fait une application erronée du BPU. La région aurait effectué le paiement uniquement sur la base des prix complémentaires indiqués dans le BPU, en omettant de prendre en compte les prix de base sous chacun desquels étaient déclinés ces prix complémentaires. La cour a d’abord constaté que « les mentions prix de base et prix complémentaires dont se prévaut l’entreprise ne figurent pas dans le bordereau des prix ». De plus, l’entreprise a signé les bons de commande qui comportaient, pour chaque prestation, « la référence figurant sur le bordereau des prix, la quantité et le prix unitaire, sans émettre lors de cette signature la moindre réserve relative aux prix indiqués ». Elle en a déduit que la région Martinique n’avait commis aucune faute dans l’application du bordereau des prix.

lire-la-suite.gifCAABxCieTravauxAntillais {PDF}Cour administrative d’appel de Bordeaux, n°11BX00546, 23 février 2012, Compagnie des travaux antillais


- Contrôle juridictionnels de l’ensemble des pièces du DCE

Dans cette affaire, l’office public de l’habitat du département de l’Ain a lancé une procédure pour un marché d’exploitation et de maintenance d’installations de chauffage et de recherche d’économies d’énergies. Deux candidats ont obtenu du juge des référés l’annulation de la procédure car les consommations d’énergie pour les années antérieures, présentées dans le DCE comme les consommations réelles, « avaient été modifiées et surestimées par le pouvoir adjudicateur et avaient conduit à avantager le candidat sortant ». Ce dernier était seul détenteur des chiffres réels. Le juge des référés avait souverainement relevé que les chiffres de consommations présentés aux candidats étaient en moyenne majorés d’environ 10% par rapport aux consommations réelles. De plus, la performance énergétique des prestations était un paramètre pris en compte dans trois des quatre sous-critères d’évaluation de la valeur technique des offres. Pour le Conseil d’État, « ces informations relatives aux consommations énergétiques réelles de bâtiments, à partir desquelles les candidats pouvaient élaborer et chiffrer leurs offres, constituaient un élément essentiel du marché ». Il en a déduit que le juge des référés n’avait pas commis d’erreur de droit en annulant la procédure.

lire-la-suite.gifCE OPH Ain {PDF}Conseil d’Etat, n°354355, 12 mars 2012, OPH de l’Ain


- Précisions sur la qualification des variantes

Dans cet arrêt, rendu par la section du contentieux, le Conseil d’État a apporté des précisions sur les variantes. En l’espèce, la ville de Villiers-sur-Marne a lancé un appel d’offres pour l’attribution d’un marché de services pour la fourniture, l’installation, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobiliers urbains. Un candidat a été informé par la ville que son offre avait été considérée comme irrégulière car elle présentait des variantes non autorisées par le règlement de la consultation. Ce candidat a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun l’annulation de la procédure. Le Conseil d’État a précisé que les variantes étaient des « modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation ». Il a ensuite constaté que le requérant avait présenté dans son offre plusieurs modèles pour chaque type de mobilier, alors que le règlement de consultation n’autorisait pas les candidats à le faire. Il a considéré que si les différents modèles proposés par le requérant « ne pouvaient être regardés comme des variantes au sens des dispositions précitées de l’article 50 du Code », ce dernier avait méconnu les documents de la consultation et avait mis la ville « dans l’impossibilité d’apprécier son offre sur ce point et de faire application du critère de jugement des offres relatif à la valeur esthétique des mobiliers ».

lire-la-suite.gifCEVilleVilliers {PDF}Conseil d’Etat, n°353826, 12 mars 2012, Ville de Villiers sur Marne


- Conditions de soumission à un marché public d’une personne publique

Dans cet arrêt, des centres hospitaliers des Hautes-Pyrénées ont formé un groupement de commande pour attribuer un marché de transport. Tous les lots ont été attribués au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Pyrénées. Deux entreprises non retenues ont demandé au groupement de résilier le marché, lequel a refusé implicitement cette demande. Ces dernières ont par la suite obtenu l’annulation de ce refus. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé qu’une personne publique peut se porter candidate à un marché public si le prix de son offre prend en compte tous les coûts directs et indirects de la prestation et si cette personne n’a pas utilisé d’avantages issus des ressources ou des moyens relatifs à sa mission de service public pour élaborer celle-ci. Elle doit pouvoir le justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié. La cour a ensuite constaté que le SDIS avait produit des tableaux synthétisant ses recettes et ses charges, accompagnés d’une note qui indiquait que « 96 % de ses dépenses étaient couvertes par les contributions du département, des communes et des établissements publics ». Les prix figurant sur les actes d’engagement des offres du SDIS étaient donc inférieurs au coût réel des prestations. La Cour en a déduit que le tribunal administratif de Pau avait justement « estimé que le principe de libre concurrence avait été méconnu lors de l’attribution des marchés litigieux au SDIS des Hautes-Pyrénées ».

lire-la-suite.gifCAABX CHBigorre {PDF}Cour administrative d’appel de Bordeaux, n°10BX01569 , 1er mars 2012, Centre hospitalier de Bigorre


- Pas de critères de sélection implicites

En l’espèce, la commune du Soler a lancé en 2007 une procédure pour l’attribution d’un marché d’assistance juridique et de représentation en justice. Un candidat non retenu a demandé les motifs du rejet de son offre, puis a engagé un recours contre la décision rejetant son offre et celle attribuant le marché. La Cour a constaté que les documents de la consultation énonçaient que les critères d’attribution étaient : le prix de la prestation à hauteur de 30%, la valeur technique de l’offre à hauteur de 35% et la disponibilité du prestataire pour 35%. Or, dans la lettre expliquant les motifs du rejet de l’offre, la commune a précisé que la disponibilité comprenait la proximité géographique des candidats. La commune a donc privilégié un critère de proximité dont les candidats n’avaient pas connaissance. « Si la commune soutient que cet élément se rapportait à l’appréciation du critère de disponibilité pondéré à 35 % dans l’avis d’appel d’offre, il résulte tant de l’instruction que de l’exposé des motifs du rejet de l’offre du requérant que la proximité ainsi relevée par la commune a constitué un critère à part entière, indépendant de l’appréciation de la disponibilité du prestataire ». La Cour en a conclu que la décision écartant l’offre du cabinet requérant, ainsi que celle par laquelle la commune a attribué le marché, qui a été dès lors prise à la suite d’une procédure irrégulière, devaient être annulées.

lire-la-suite.gifCAAMarseilleCommuneSoler {PDF}Cour administrative d’appel de Marseille, n°09MA01655, 27 février 2012, commune du Soler


- Pas de marché sans contrat

La commune de Solliès-Pont a attribué des marchés à une société comprenant notamment l’entretien et la maintenance d’un photocopieur du centre communal d’action sociale (CCAS). Suite à un audit, cette entreprise a présenté une offre de renouvellement du parc de photocopieurs des services municipaux y compris du centre communal d’action sociale. Dans une lettre adressée à cette dernière, en juillet 2007, le maire a accepté la proposition, sous réserve de « l’aboutissement de démarches administratives en vue de la rédaction d’un avenant aux contrats en cours au plus tard au 1er septembre 2007 ». Un mois après, la société a procédé au remplacement du photocopieur du centre. Deux mois plus tard, le président du CCAS a mis en demeure la société de restituer et de remettre en service le matériel enlevé et de reprendre l’appareil livré. La société a engagé une action indemnitaire contre le centre. La Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que, dans les circonstances de l’espèce et d’après les termes de la lettre de juillet 2007, « une telle correspondance ne peut être regardée comme un contrat, ni en l’absence de contrat ou d’avenant aux contrats en cours comme un ordre de service ». Elle en a déduit que la société n’était pas fondée à réclamer le paiement des prestations effectuées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du centre communal d’action sociale.

lire-la-suite.gifCAAMarseilleSOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS {PDF}Cour administrative d’appel de Marseille, n°09MA04614, 16 janvier 2012, SOCIETE O10C BUSINESS SOLUTIONS


- Appréciation des qualités et capacités d’une entreprise

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer l’appréciation portée sur les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste. Même si l’absence de référence ne peut justifier le rejet de la candidature d’un candidat, il appartient de vérifier si le candidat possède les qualifications requises, soit « la preuve d’un certain niveau de compétences professionnelles ». Pour s’assurer de la capacité technique des candidats, certaines collectivités publiques demandent la détention par les entreprises, soit de certificats de qualification déterminée délivrés par des organismes de la branche professionnelle de l’entreprise, soit des attestations de certification de système qualité obtenues auprès d’un organisme indépendant et reconnu agissant en tierce partie. La fixation d’un tel niveau d’exigence est possible pour autant que les candidats puissent produire tout élément équivalent pouvant faire état de leurs capacités. En l’absence de production par un candidat de la qualification exigée, il appartient au juge de contrôler si la décision de l’autorité décisionnelle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, une commission d’appel d’offres ne peut écarter la candidature d’une entreprise ne disposant pas d’une qualification travaux si celle-ci fournit en équivalence de nombreuses références de travaux exécutés ou en cours et de certificats de capacité attestant de la réalisation de prestations analogues aux travaux, objet du marché.

lire-la-suite.gifCEcommuneSixFoursPlages {PDF}CE, 23 janvier 2012, n°346970, Commune de Six-Fours-les-Plages


- Modification de l’offre d’un des candidats

Par un avis d’appel public publié le 29 janvier 2008 au BOAMP, l’Opac du Rhône avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché de travaux d’aménagement sur le site d’une ZAC. La société Forclum Rhône-Alpes avait présenté une offre pour le lot n°7 éclairage et électricité. Par une lettre en date du 25 avril 2008, l’Opac du Rhône avait informé la société du rejet de son offre au motif qu’elle n’était pas économiquement la plus avantageuse au regard des critères de jugement des offres et n’avait été classée qu’en deuxième position derrière la société Sobeca. L’Opac du Rhône faisait appel du jugement ayant, sur saisine de la société Forclum Rhône-Alpes, prononcé l’annulation du contrat conclu avec la société Sobeca pour l’exécution de ce marché et condamné l’office à verser une indemnisation au candidat évincé. Il n’est pas contesté que les offres constatées à l’ouverture des plis s’élevaient respectivement à 295 057,32 € pour la société Forclum Rhône-Alpes et 247103,34 € pour la société Sobeca. Toutefois, compte tenu des discordances constatées dans chacune de ces propositions, la commission d’appel d’offres les a rectifiées aux montants respectifs de 303 057,32 € et 295 535,60 €. La commission a attribué à cette dernière offre la note maximale pour le critère prix, pondéré à 60% puis, les deux sociétés ayant obtenu la même note pour le critère de la valeur technique pondéré à 40%, a attribué le marché du lot n°7 à la société Sobeca. Le tribunal a estimé que la modification de l’offre de la société Forclum Rhône-Alpes constituait une irrégularité entachant la procédure de passation du marché. Or, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 18 mars 2008, l’Opac du Rhône avait averti la société Forclum Rhône-Alpes de la divergence constatée entre le détail quantitatif estimatif et le bordereau des prix unitaires et lui avait demandé de confirmer que le montant total recalculé de son offre s’établissait bien en réalité à 303 057,32 € hors taxes. En réponse, par lettre du 25 mars 2008, la société avait indiqué qu’une erreur matérielle s’était glissée uniquement dans le bordereau de prix unitaires et a confirmé le montant initial de son offre de 295 057,32 € hors taxes figurant dans l’acte d’engagement. Ainsi, la société Forclum Rhône-Alpes n’avait pas modifié le montant initial de son offre et s’était bornée à justifier d’une erreur affectant uniquement le bordereau de prix unitaire sans incidence sur le montant de son offre. L’argument avancé par l’Opac selon lequel le caractère erroné de l’offre initiale serait démontré par le niveau identique des prestations sous-traitées manque en fait dès lors qu’il ne ressort pas de l’acte d’engagement que la société Forclum Rhône-Alpes aurait envisagé de sous-traiter tout ou partie de ses prestations. Dans ces conditions, la Cour confirme qu’à la seule exception du cas où l’offre est affectée d’une erreur matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue, les dispositions du Code des marchés publics s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur.

lire-la-suite.gifCAALyonOPACRhone {PDF}CAA Lyon 5 janvier 2012, n°10LY01425, OPAC du département du Rhône


- Qualification d’offre irrégulière

La société Soprema Entreprises SAS demandait à la Cour : 1°) d’annuler le jugement ayant rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du marché conclu entre le Centre d’éducation populaire et de sport (Creps) de Mâcon et la Société SIC Étanchéité pour les travaux du lot n°3 Étanchéité de l’opération de rénovation de la cuisine dudit établissement, d’autre part, à la condamnation du Creps de Mâcon à lui verser une somme en indemnisation de la perte de bénéfices née de son éviction irrégulière du marché ; 2°) d’annuler Ie marché attribué à la Société SIC Étanchéité. En écartant le moyen tiré de la violation de l’article45 du code des marchés publics au motif que l’avis d’appel public à la concurrence permettait aux candidats d’apporter la preuve de leurs références professionnelles à l’aide de tous types de justificatifs, le tribunal n’a pas statué sur le motif qui appuyait ledit moyen, tiré de ce que la présentation de références sur les trois dernières années excédait les prescriptions qui pouvaient être exigées des candidats ; qu’ainsi le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. En ce qui concerne les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, l’avis d’appel public à la concurrence prescrivait aux candidats à l’attribution du marché du lot n°3 de présenter une liste de travaux d’étanchéité réalisés sur les trois dernières années. Ne résulte pas de l’instruction que cette exigence, conforme aux dispositions de l’arrêté du 28 août 2006 quant à la période de référence permettant d’apprécier les capacités professionnelles, était manifestement disproportionnée à l’objet ou à la nature des travaux à réaliser. Par ailleurs, la juridiction rappelle que le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ». Enfin, aux termes de l’article 5l du Code des marchés publics, il apparaît que l’offre de la société Soprema Entreprises SAS était irrégulière tant en ce qui concerne le nombre de descentes d’eaux pluviales à aménager que la nature de l’isolant à poser, et qu’en vertu des mêmes dispositions, la commission d’appel d’offres devait éliminer son offre, d’autre part, que le Creps de Mâcon a régulièrement contracté avec la société Sic Étanchéité dont l’offre, conforme aux spécifications du CCTE ne présentait pas d’incohérence technique. La société requérante n’est, en conséquence, fondée à demander ni l’annulation du marché attribué à la société SIC Étanchéité, ni l’indemnisation de la perte de ses bénéfices ou des frais qu’elle a exposés pour soumissionner.

lire-la-suite.gifCAALyonSOPREMA {PDF}CAA Lyon, 5 janvier 2012, n°10LY01182, Sté Soprema Entreprise SAS


- Modalités de recours contre un contrat signé

Par avis d’appel public à la concurrence publié le 9 juin 2009, l’office public de l’habitat de Clermont-Ferrand a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la signature d’un marché ayant pour objet la construction de 22 logements route d’Ennezat à Riom. Par décision du 16 juillet 2009, la société Portelinha, qui avait présenté un dossier de candidature pour deux lots, a été avisée du rejet de son offre. La requérante a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision de rejet de son offre et d’enjoindre à l’office public de convenir de la résolution amiable du marché, à défaut de saisir le juge du contrat afin qu’il prononce sa résolution. La société relevait appel du jugement ayant rejeté l’ensemble de ses conclusions. A l’occasion de cette espèce, le juge rappelle que tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée après le 16 juillet 2007 est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. À partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. Or, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par l’office public de l’habitat de Clermont-Ferrand, que le contrat en cause a été signé le 3 novembre 2009. Si les conclusions de la société requérante dirigées contre la décision détachable du 16 juillet 2009 étaient recevables lorsqu’elle a saisi le tribunal administratif, la signature du contrat intervenue en cours d’instance les a rendues sans objet dès lors qu’elle disposait, à partir de cette date, du recours précité devant le juge du contrat. II n’y avait, dès lors, plus lieu d’y statuer. Ainsi le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a statué sur ces conclusions, doit être annulé. La société Portelinha, qui, n’ayant été informée que par le mémoire en défense présenté au cours de l’instance d’appel de ce que le contrat avait été signé, aurait été de ce fait recevable à former pour la première fois devant la Cour le recours de pleine juridiction dont elle disposait après cette signature, elle s’en est abstenue. Dans ces conditions, ses conclusions, qui tendent seulement à l’annulation d’un acte détachable du contrat, ne peuvent qu’être déclarées sans objet.

lire-la-suite.gifCAALyonStéPortelinha {PDF}CAA Lyon 12 janvier 2012, n°10LY02249, Sté Portelinha


- Désordres, préjudices et indemnisations

Le département de la Haute-Savoie demandait à la Cour d‘annuler le jugement ayant rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’indemnisation de son préjudice résultant des désordres relatifs à la non-conformité de la toiture et à la déformation des bacs de couverture d’un collège, et, d’autre part, à limiter le montant de l’indemnité qu’ont été solidairement condamnées à payer les sociétés Champs Urbains associés, Tranda-Svitok, Seralp, devenue Beterern Rhéne-Alpes Centre, et ETR au titre du préjudice résultant des infiltrations d’eau Or, iI résulte de l’instruction que, si le maître d’ouvrage se prévaut de nombreuses non-conformités d’éléments de la toiture à des normes techniques, ces non-conformités seraient à l’origine de désordres ou d’infiltrations susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Par suite, les défauts affectant la toiture du collège n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale. Le département de la Haute-Savoie n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation des désordres résultant de la non-conformité des toitures et de la déformation des bacs de couverture. Quant aux désordres résultant des infiltrations d’eau, il ressort de l’instruction que des infiltrations d’eau sont apparues sur certaines plaques amovibles des faux plafonds, reposant sur une ossature légère fixée à la charpente, lesquelles ont été dégradées au point de se détacher de leur support. Si les sociétés Beterem et Norisko font valoir que ces désordres n’affectent qu’une part très limitée de la surface totale des plafonds, ils sont susceptibles de menacer la sécurité des personnes. Dès lors, ils sont de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs. II résulte également du rapport de l’expert commis en référé que les désordres proviennent, pour certaines plaques, de l’engorgement des caniveaux en cas de forte pluie, en raison de la stagnation de débris résultant d’un défaut d’entretien et de la présence d’une contre-pente empêchant l’écoulement des eaux. Cette contre-pente est due à un défaut d’exécution imputable à la seule société ETR et à un défaut de surveillance des travaux imputable au groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre, l’existence de cette contre-pente étant aisément décelable. Toutefois, il sera fait une juste estimation de la faute commise par le département de la Haute-Savoie pour défaut d’entretien des caniveaux en laissant à ce dernier la moitié des conséquences dommageables du désordre. Le montant des travaux de reprise des caniveaux s’élève à 6380,22 €, le département de la Haute-Savoie n’établissant pas qu’une reprise générale de la toiture serait seule de nature à remédier à ces désordres localisés. D’autre part, il résulte de l’instruction que les infiltrations proviennent, pour les autres plaques, des abergements. Étant imputables à un défaut de conception générale et à des défauts d’exécution dans la pose du mastic, elles engagent la responsabilité de la société ETR et des membres du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre. Les travaux de reprise s’élèvent, selon le rapport d’expertise, à 10 985,81 €, le département de la Haute-Savoie n’établissant pas qu’une reprise générale de la toiture serait seule de nature à remédier à ces désordres localisés. Il résulte de ce qui précède, d’une part que le département de la Haute-Savoie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a limité à 14761 € HT le montant de la condamnation prononcée pour les désordres résultant des infiltrations d’eau, d’autre part qu’il y a lieu de ramener à 14 175,92 €HT le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SCPA Champs Urbains, du cabinet d’architectes Tranda-Svitok et de la société Beterem, venant aux droits de la société Seralp. Le présent arrêt n’aggravant pas la situation de la société Beterem, et du cabinet d’architectes Tranda-Svitok, ceux-ci ne sont pas recevables à demander après l’expiration du délai d’appel, par la voie de l’appel provoqué, la condamnation de la société ETR à les garantir de la totalité de la condamnation prononcée à leur encontre. De même, l’appel provoqué formé par la société Norisko, qui n’est pas condamnée, n’est pas recevable.

lire-la-suite.gifCAALyonDépartement74 {PDF}CAA Lyon 2 février 2012, n°10LY02517, Département de la Haute-Savoie


- Pas d’autorité de chose jugée attachée à un jugement reposant sur une cause juridique distincte

Dans le cadre de la réalisation d’un parc de stationnement automobile à Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) avait confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à M. Petuaud-Letang, architecte, une mission de conception générale, et à la société d’études d’ensembles techniques (SEET), une mission d’exécution et de suivi du chantier. Par suite, la SA Chantiers Modernes s’était vu confier les lots parois moulées, terrassement, gros oeuvre et étanchéité du marché. Après réception des travaux, des infiltrations d’eau furent constatées. Saisi par la CUB d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la SA Les chantiers Modernes, de la SEET et de la SEET Cecoba à réparer les désordres constatés, sur le fondement de la garantie décennale, le tribunal administratif de Bordeaux admit la responsabilité décennale des constructeurs s’agissant des désordres constatés à l’intérieur du parc de stationnement, mais rejeta celle portant sur les désordres affectant les parois moulées, au motif que lesdits désordres avaient fait l’objet de réserves non levées dans le procès-verbal de réception. Par suite, la CUB interjeta appel du jugement ayant rejeté sa demande, au motif que la réception des travaux était intervenue sans réserve et demanda ainsi la condamnation de la SA Les chantiers Modernes, sur le terrain de la responsabilité contractuelle. En premier lieu, la CUB soutient que le procès-verbal de réception relève deux séries de désordres que sont, d’une part, la présence d’infiltrations d’eau à travers la couverture et d’autre part, des traces d’humidité à travers les doublages des parois, et précise pour les seules infiltrations d’eau à travers la couverture que les désordres ne sont pas imputables aux travaux, à l’exclusion des désordres affectant les doublages des parois, qui doivent dès lors être regardés comme ayant fait l’objet de réserves. Toutefois, il résulte de la simple lecture dudit procès-verbal de réception qu’il accepte les travaux sans assortir cette réception de la moindre réserve. En second lieu, la CUB ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2003, qui a écarté la garantie décennale pour les désordres litigieux au motif que lesdits désordres auraient fait l’objet de réserve, dès lors que le présent litige, comme l’ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, repose sur une cause juridique distincte. La CUB n’est pas fondée à se plaindre de la contrariété entre le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 octobre 2003, et celui rendu par le même tribunal le 7 décembre 2010, dès lors que la circonstance que les désordres étaient apparents lors de la réception lui interdisait, en tout état de cause, d’invoquer la garantie décennale des constructeurs. II résulte de ce qui précède que la CUB n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

lire-la-suite.gifCAABxCUB {PDF}CAA Bordeaux 31 janvier 2012, n°11BX00387, Communauté urbaine de Bordeaux


 

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