Conditions de versement de primes pour remise d’offres de prestations intellectuelles
M. Jean-Jacques Urvoas attire l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la prime versée, en application des dispositions du II de l’article 74 du Code des marchés publics, aux architectes ayant participé à un marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été retenus par le jury de concours. Il lui demande s’il ne serait pas judicieux d’étendre ce mécanisme d’indemnisation à tous les appels d’offres faisant appel à des « créateurs » (agences de publicité notamment). L’article 74 du Code des marchés publics prévoit le versement d’une prime aux candidats à un marché de maîtrise d’œuvre ayant remis des prestations conformes au règlement du concours. Ce dispositif d’indemnisation des candidats non retenus est également ouvert aux artistes présélectionnés dans le cadre d’une procédure engagée pour une commande de réalisations artistiques. Ce mécanisme est prévu à l’article 12 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés qui ont pour objet de satisfaire à cette obligation. De manière générale, le code des marchés publics prévoit, en son article 49, que si le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’offre soit accompagnée d’une maquette ou d’un prototype concernant l’objet du marché, il doit verser une prime aux candidatures lorsque la réalisation de ces travaux de conception requiert un investissement significatif. Il apparaît donc que les règles actuellement applicables à la commande publique contiennent d’ores et déjà des dispositions qui permettent d’indemniser les « créateurs » qui participent à des procédures de mise en concurrence, quelle qu’en soit la forme.

QEAN, n°123634, 3 avril 2012, Jean-Jacques Urvoas
Horodatage des courriers électroniques expédiés ou reçus pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat
M. Francis Saint-Léger désire connaître les modalités d’application du décret n°2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l’horodatage des courriers électroniques expédiés ou reçus pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat. En application de l’article 26 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 a établi les règles relatives à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique. Ces règles introduites aux articles 1369-7 et 1369-8 du Code civil prévoient que, dans le domaine contractuel, une lettre simple ou recommandée peut être expédiée par voie électronique et que dans ce cas, la date de ce courrier est présumée fiable si le procédé d’horodatage électronique utilisé répond à des exigences fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 s’emploie ainsi à définir les exigences techniques à respecter pour qu’un procédé d’horodatage électronique soit présumé fiable, et à encadrer les procédures de certification des dispositifs et de qualification des prestataires de services d’horodatage électronique. Le décret définit un niveau d’exigences techniques à la fois efficace en termes de garanties de fiabilité, tout en restant suffisamment ouvert, neutre et propice à la stimulation des offres. Le texte a vocation à couvrir les besoins de la sphère économique et marchande. L’ensemble de ces procédures s’inspirent de celles pratiquées en matière de certification et de qualification des services de signature électronique. En dépit de leur caractère facultatif, elles permettent d’assurer, à l’instar de la signature électronique, une bonne visibilité au dispositif général tout en favorisant le développement et la stimulation en qualité des offres du marché.

QEAN, n°111984, 27 mars 2012, Francis Saint-Léger
Nécessaire motivation de l’intérêt général
Dans une réponse au sénateur Jean-Louis Masson, le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie recense les motifs d’intérêt général susceptibles d’être invoqués pour déclarer une procédure sans suite. Une fois rappelé qu’une déclaration sans suite peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu’à la signature du marché, le ministère met en avant la diversité des motifs d’intérêt général. Ces motifs peuvent être d’ordre « économique, juridique, technique ou résulter d’un choix de gestion de la personne publique ». Au terme de cette revue, il est rappelé, jurisprudence également à l’appui, que la déclaration sans suite ne peut être utilisée pour contourner les exigences de la réglementation. La déclaration sans suite pour motif d’intérêt général du code des marchés publics est bien évidemment conforme aux directives européennes même si celles-ci sont moins précises. C’est pourquoi, les acheteurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 ont dans le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 des prescriptions plus sibyllines.

QE Sénat, n°22612, 12 avril 2012, Jean-Louis Masson
Evolutions des droits d’exclusivité des architectes dans l’attribution de marchés publics modifiant une construction
Le Député Michel Terrot attire l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les droits liés à la propriété intellectuelle des architectes. Jusqu’à une date récente, lorsqu’il était question de modifier une construction, priorité devait être donnée à l’architecte qui en avait assuré la réalisation initiale et qui disposait à ce titre d’une propriété intellectuelle. Il semblerait désormais que dans le cadre de la réglementation européenne, ce droit ne soit plus opposable et que les maîtres d’ouvrage publics soient dont conduits systématiquement à lancer une consultation pouvant aboutir à un autre choix que celui du maître d’ouvrage initial. Il lui demande par conséquent, de lui préciser quelles sont les dispositions applicables dans ce domaine. M. le ministre de la culture et de la communication lui rappelle que le principe de la protection des œuvres architecturales est prévu par le Code de la propriété intellectuelle, qui cite expressément les œuvres d’architecture et les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture. Les œuvres architecturales doivent toutefois répondre au critère de l’originalité pour bénéficier du droit d’auteur. Originalité facilement admise par le juge, dès lors que les travaux ne s’apparentent pas à des réalisations uniquement techniques. Or, la protection du droit d’auteur doit être conciliée avec le droit de propriété du maître d’ouvrage. Ainsi, dans sa rédaction en vigueur, l’article 35 II 8° du Code des marchés publics, qui n’est pas spécifique à la maîtrise d’œuvre, limite le recours à un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence à l’existence de droits exclusifs. De tels droits d’exclusivité sont rarement reconnus aux architectes. En cas de litige, le maître d’ouvrage doit apporter la preuve que les modifications apportées à l’œuvre architecturale sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et, notamment, la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle sont en outre rappelées dans le CCAG-PI et, dans ce cadre, font l’objet d’une recommandation au maître d’ouvrage consistant à informer le maître d’œuvre initial en cas d’adaptation, de modification ou d’arrangement de l’œuvre.

QEAN, n°124800, 17 avril 2012, Michel Terrot