Rôle du comptable public dans le contrôle des marchés publics
A travers cette instruction, la direction générale des finances publiques vient apporter des précisions quant à la portée de l’arrêt du Conseil d’État du 8 février 2012 (dit jurisprudence « Polaincourt ») relatif au rôle du comptable public dans les marchés publics et fournit une analyse de ses conséquences sur les contrôles du comptable en matière de justification des marchés publics passés selon une procédure adaptée. L’instruction considère que cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence dans la mesure où le comptable public doit contrôler non seulement la production de toutes les pièces justificatives prévues par la liste susvisée, mais aussi leur cohérence à partir de l’ensemble des éléments de droit et de fait dont il dispose. Il doit donc « vérifier si les pièces fournies sont cohérentes au regard non seulement de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée mais également de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ». Le Conseil d’État a, en l’espèce, constaté que le comptable public se trouvait dans un cas d’incohérence des pièces justificatives qui lui étaient produites et qu’il lui appartenait donc de suspendre le paiement et demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires. Cependant, « dès lors que l’ordonnateur lui a produit un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral, le comptable se doit de payer la dépense ».
Instruction n° 12-011-M0, 30 mai 2012, relative aux incidences de l’arrêt du conseil d’état du 8 février 2012, CCAS de Polaincourt, sur les contrôles de justification du comptable public en matière de marchés à procédure adaptée
Signature électronique dans les marchés publics
Pris pour l’application des articles 44, 48, 80, 217, 226 et 253 du Code des marchés publics, l’arrêté du 15 juin 2012 est relatif à la signature électronique dans les marchés publics. Son adoption est nécessaire à la mise en œuvre de la signature électronique des documents de marché remis à l’occasion d’une candidature ou d’une offre et pouvant faire l’objet d’une dématérialisation. En effet, bien que la dématérialisation soit obligatoire pour les marchés de fournitures et de services informatiques d’un montant supérieur à 90 000 € HT ; les parties peuvent cependant choisir d’y recourir dans tout marché. La publication de l’arrêté du 6 mai 2010 adoptant le référentiel général de sécurité, applicable au plus tard le 19 mai 2013 à l’ensemble des procédures d’échange de documents mettant en œuvre un système d’information, a permis l’élaboration de ce nouveau texte qui autorise les signataires par voie électronique à utiliser le certificat et la signature de leur choix, sous réserve de sa conformité aux normes du référentiel général d’interopérabilité et au référentiel général de sécurité. Le signataire utilise également l’outil technique de son choix (signature au format XAdES, CAdES ou PAdES ; le règlement de la consultation ou la lettre de consultation peut prévoir un ou plusieurs formats supplémentaires), sous réserve de fournir gratuitement les moyens nécessaires à la vérification de cette signature et de son certificat. L’arrêté autorise l’usage d’un parapheur électronique facilitant la signature multiple ou la signature en dehors de la plate-forme de l’acheteur public. Il fait référence aux listes de catégories de certificats dites listes de confiance, mises à disposition du public par voie électronique par le ministre chargé de la réforme de l’État (http://www.references.modernisation...) ainsi qu’à celles mises à la disposition du public par voie électronique par la Commission européenne (http://ec.europa.eu/information_soc...), et par le ministre chargé de la réforme de l’État (http://www.entreprises.minefi.gouv....), utilisables jusqu’au 18 mai 2013.
Arrêté du 15 juin 2012 est relatif à la signature électronique dans les marchés publics