Absence d’intérêt à publier la pondération des sous-critères
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé les règles relatives à la publication de la pondération des sous-critères. En l’espèce, la communauté d’agglomération Bourges Plus a lancé une procédure pour l’attribution d’un marché à bons de commande de location d’engins de chantier avec conducteurs pour son service archéologie. Une société, dont l’offre classée deuxième n’a pas été retenue, a demandé à être indemnisée de l’attribution illégale du marché. La cour a constaté que la communauté d’agglomération avait indiqué dans le règlement de la consultation que le critère « valeur technique » serait apprécié par l’intermédiaire de sous-critères. Or, ces derniers étaient énumérés mais sans pondération. Pourtant, la cour a relevé que le rapport d’analyse des offres indiquait la pondération de ces sous-critères utilisée pour l’analyse. Elle a cependant estimé qu’il « ne résulte pas de l’instruction que l’absence de publicité de la pondération de ces sous-critères, au demeurant très faible dans son amplitude et qui ne modifiait pas les attentes définies par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation, ait été en l’espèce de nature à exercer une influence sur la présentation des offres par les entreprises candidates ainsi que sur leur sélection, ni qu’elle ait été de nature à porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures au sens de l’article 1er du code des marchés publics ».
Cour administrative d’appel de Nantes, n°10NT01815, 20 juillet 2012, Société AXIROUTE
Compétence du juge administratif en matière de marché d’assurance
En l’espèce, la commune de Caussade a signé une convention pour garantir les biens de la commune. Suite à un incendie dans un immeuble communal, un litige est né entre cette dernière et la mutuelle d’assurance. Le juge judiciaire et plus spécialement, la Cour d’appel de Toulouse a condamné le titulaire du contrat d’assurance à indemniser la commune. Quant à la Cour de cassation, elle a estimé qu’en « statuant ainsi alors qu’il résulte du dernier des textes susvisés [notamment les articles 1er et 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi « MURCEF »] que les contrats d’assurances, conclus par une personne publique, soumis au Code des marchés publics, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, de sorte que le juge administratif était seul compétent pour en connaître, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La Cour de cassation a donc déclaré « le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ».
Cour de Cassation, n°11-20097, 24 mai 2012, Commune de Caussade
Régularité d’une transaction par rapport aux principes de la commande publique
Dans son arrêt, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé les règles relatives à la transaction dans le domaine des marchés publics. En l’espèce, la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur a conclu un marché de travaux avec un groupement pour la construction d’un complexe comprenant plusieurs ouvrages. Lors de l’exécution du marché, plusieurs problèmes sont apparus. Pour mettre fin aux incertitudes sur la régularité du marché et prévenir tout éventuel contentieux lié au paiement de travaux supplémentaires, les parties ont signé une transaction. Le préfet des Alpes-Maritimes a engagé un recours contre la délibération du conseil communautaire de recourir à la transaction pour résilier le marché en cause et contre le protocole transactionnel. La cour a d’abord rappelé que la transaction n’est pas contraire aux règles de la comptabilité publique, ni aux principes de la commande publique. Elle a ensuite estimé que « l’exigence d’un dossier financier ou d’une étude d’expertise, laquelle est recommandée par la circulaire ministérielle du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, ne constitue pas une condition de validité de la transaction ; que leur absence n’est pas de nature à entacher la délibération d’illégalité et la transaction d’irrégularité ». Elle a également estimé que les parties avaient fait des concessions non disproportionnées. Les parties ont convenu d’un paiement partiel des travaux supplémentaires. Enfin, la cour a rappelé « qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’exige que l’accord transactionnel conclu et revêtu de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, soit soumis préalablement à l’homologation du juge ».
Cour administrative d’appel de Marseille, n°09MA00879, 16 juillet 2012, Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur
Application de règles de proportionnalité en matière d’indemnisation du titulaire d’un marché
La chambre de commerce et d’industrie de Montpellier a conclu une convention avec le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS). L’article 9 de la convention prévoyait un renouvellement tacite périodique et qu’en cas de non-renouvellement, « la partie à l’initiative du non-renouvellement devrait verser une indemnité égale à cinq fois le montant forfaitaire annuel prévu par la convention ». La Chambre ayant décidé de ne pas renouveler la convention, le SDIS a émis un titre exécutoire d’un montant équivalant à l’indemnisation prévue dans la convention. Le Conseil d’État a rappelé « qu’en vertu de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement ». Il a ensuite considéré que l’indemnité en cause, qui équivaut aux recettes que le SDIS « aurait perçues si l’exécution de la convention s’était poursuivie pendant cinq années, sans qu’en soient notamment décomptées les charges afférentes à cette exécution, présente un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice causé au SDIS par le non-renouvellement de la convention ». Il en a conclu qu’en ne jugeant pas cette indemnité comme manifestement disproportionnée, « la cour administrative d’appel de Marseille avait commis une erreur de qualification juridique ». Le Conseil d’État a, en l’espèce, qualifié la clause indemnitaire d’illicite.
Cour administrative d’appel de Marseille, n° 348676, 22 juin 2012, Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier
Appréciation par le juge de la nature d’un avenant
Dans cette affaire, la commune de Hem a conclu des marchés pour l’entretien de bâtiments communaux. En cours d’exécution, le montant initial du lot « couverture », est passé de 7 115 € HT à 8 030,80 € HT, par un avenant non daté, après constatation de la nécessité d’installer une descente supplémentaire d’eau pluviale sur l’un des sites, soit une augmentation de 12,90%. Le préfet du Nord a demandé l’annulation de cet avenant. La cour a constaté que la commune avait commandé, hors marché, la fourniture et la pose d’une descente d’eau pluviale, en précisant que la commande ferait l’objet d’une régularisation par avenant. La commune a ensuite conclu avec le titulaire du marché un avenant du même montant que la commande. La cour a estimé que l’objet de l’avenant était « de prendre en compte des prestations non prévues au marché dont l’opportunité est apparue en cours de chantier, et non de modifier le prix au regard d’une augmentation des coûts d’exécution de travaux ou des quantités figurant au descriptif ayant fait l’objet de la consultation ». Elle en a déduit qu’une « telle modification du marché en cours d’exécution, introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis, aurait dû être soumise à la procédure de mise en concurrence ». La cour a annulé l’avenant en cause.
Cour administrative d’appel de Douai, n° 11DA01071, 19 juin 2012, Commune de Hem
Litige sur la période d’achèvement des travaux
En l’espèce, la communauté de l’agglomération rouennaise a confié à un groupement un marché alloti ayant pour objet la fourniture et la mise en œuvre de la structure de la voirie du programme du transport est-ouest rouennais. Des réceptions partielles ont eu lieu, dont une le 9 février 2001. Un litige est né lors de l’établissement du décompte final. Par un ordre de service, le maître d’ouvrage a ordonné des travaux supplémentaires sans accorder de délai supplémentaire au titulaire. La Cour administrative d’appel de Douai a estimé que ces travaux, non terminés à la date d’achèvement des travaux fixée dans le contrat, ne pouvaient pas faire l’objet d’une pénalité de retard, car ils n’étaient pas prévus dans le marché d’origine. Le Conseil d’État a estimé qu’en raisonnant ainsi « sans rechercher si les constructeurs avaient émis des réserves sur ce délai d’exécution et si un accord était intervenu entre les parties pour ne pas soumettre leur réalisation au délai d’exécution prévu au marché initial ou pour les exclure du champ d’application des pénalités de retard contractuelles », la cour avait commis une erreur de droit. La cour a de plus estimé que l’ensemble des travaux pouvait être considéré comme achevé le 9 février 2001 car, nonobstant une réception ultérieure d’autres lots, cette date correspondait à la prise de possession de l’ouvrage. Or, le Conseil d’État a considéré que la cour avait également commis une erreur de droit sur ce point car elle n’avait pas recherché « s’il résultait de la commune intention des parties de fixer l’achèvement de l’ensemble des travaux à cette date ».
Conseil d’Etat, n°345137, 16 mai 2012, Communauté de l’agglomération rouennaise
Sort des primes en cas d’annulation d’une procédure
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté des précisions sur les conséquences de l’annulation d’une procédure sur le versement de primes aux candidats. En l’espèce, la procédure de passation du marché de conception-réalisation de la reconstruction d’un hôpital local a été annulée suite à des discordances entre les avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation. Un candidat a demandé le versement de la prime prévue par ce règlement. Un litige est né suite au refus du pouvoir adjudicateur de la lui verser. La Cour a estimé que l’annulation de la procédure de passation du marché « s’étend ainsi nécessairement au règlement de la consultation et aux différents avis d’appel à concurrence, seuls à comporter l’indication de la prime à laquelle pouvait prétendre tout concurrent ayant présenté une offre conforme au dossier de consultation ». Elle en a déduit que le candidat ne pouvait « se prévaloir ni des mentions de l’appel public à concurrence et du règlement de la consultation prévoyant le versement de cette prime, ni des dispositions de l’article 69 du Code des marchés publics qui fonde la disposition précitée du règlement de la consultation ».
Cour administrative d’appel de Bordeaux, n°11BX01797, 5 juin 2012, Cabinet Lorenzo Architecture
Résiliation aux torts de l’acheteur public
La commune de Javols a passé en septembre 2002 un marché alloti pour la construction d’un gymnase. Par un ordre de service du 12 décembre 2002 la commune a annoncé l’arrêt du chantier pour des raisons administratives, en précisant qu’un ordre de service serait envoyé pour inviter à reprendre les travaux. Aucun ordre de service n’ayant été délivré, la société titulaire du lot Gros œuvre a demandé, en avril 2007, à la commune de procéder à la résiliation du marché, d’effectuer l’état des lieux et d’établir le décompte final. La cour a rappelé les dispositions de l’article 48.2 du cahier des clauses administratives générales travaux alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article 49 de l’actuel CCAG travaux, qui prévoient que si les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire peut demander la résiliation du marché. La cour a constaté que « si la commune fait état de difficultés tenant notamment à la non-réalisation, par la Maison familiale et rurale d’éducation et d’orientation, de ses engagements financiers, elle n’a pas pour autant résilié le marché pour un motif d’intérêt général ni en raison de l’abandon de son projet, ni même du fait des fautes que la société aurait commises ». Elle en a déduit que le tribunal administratif de Nîmes n’a commis aucune erreur en estimant que la résiliation du marché devait être prononcée aux torts de la commune.
Cour administrative d’appel de Marseille, n°09MA02801, 18 juin 2012, EURL Pierre Bonhomme
Le maître d’œuvre, acteur clé de la réception des travaux
L’association syndicale autorisée de l’Aulouze a attribué un marché de travaux à un groupement composé de deux sociétés pour la mise en place de canalisations. Après l’exécution du marché, des fuites sont apparues. La cour a relevé que certaines prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et de la note technique du mémoire justificatif du marché n’ont pas été respectées par le maître d’œuvre. De plus, ce dernier a accepté des prestations qui n’étaient pas satisfaisantes. Elle a également relevé que cette situation et la nature des remblais utilisés pour les tranchés des canalisations n’ont fait l’objet d’aucune remarque, d’aucune réserve et d’aucun contrôle. La cour a estimé que le désordre en cause, ainsi que ses conséquences, auraient dû être perçus lors des opérations de réception, eu égard à l’absence de contrôle préalable au cours du chantier et que « ledit désordre doit être regardé comme ayant été décelable à la date desdites opérations, alors même que les dommages causés par le percement des canalisations ne se sont pas produits immédiatement ». Elle en a déduit que « dans ces conditions, les désordres affectant la canalisation doivent être regardés comme ayant eu un caractère apparent faisant obstacle à l’engagement de la responsabilité du groupement titulaire du marché de travaux en application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil ».
Cour administrative d’appel de Bordeaux, n°11BX00256, 26 juillet 2012, Association syndicale autorisée de l’Aulouze
Libre accès à la commande publique ne signifie pas totale liberté d’accès
La commune d’Aix-en-Provence a attribué une délégation de service public pour regrouper en un même lieu un site de fourrière et un site de refuge. Un candidat non retenu a demandé et obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Marseille l’annulation de la procédure. Ce dernier a estimé que les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats avaient été méconnus. En effet, une des prestations étant soumise à une réglementation particulière, l’absence d’allotissement obligeait les sociétés ne satisfaisant pas à cette réglementation à former un groupement ou à s’associer par voie de sous-traitance avec une association ou une fondation pour présenter utilement leur candidature. Le Conseil d’État a pour sa part considéré que « la circonstance que des candidats doivent s’associer par la constitution d’un groupement ou prévoir de recourir à un sous-traitant pour présenter leur candidature à une délégation de service public ne peut constituer en soi une atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats ». Il en a donc déduit que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait commis une erreur.
Conseil d’Etat, n° 358512, 13 juillet 2012, Commune d’Aix en Provence
Précisions sur les marchés publics exclus du champ d’application du Code des marchés publics
En l’espèce, le consulat général de France à Tunis a lancé une procédure en 2011, pour choisir un prestataire de services extérieur, chargé des tâches matérielles liées à la collecte des dossiers de demandes de visa. Informée du rejet de son offre, une société a engagé un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d’État a établi que le contrat en cause était un contrat administratif et que ce contrat « s’il n’est pas soumis au code des marchés publics dès lors qu’il a été conclu à l’étranger pour être exécuté hors du territoire français, est cependant soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle ». Il a ensuite estimé que si le respect de ces principes impose une information appropriée des candidats sur les critères d’attribution du contrat, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, il n’impose pas « aux pouvoirs adjudicateurs ni d’indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ni de respecter un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la conclusion du contrat ».
Conseil d’Etat, n°357976, 29 juin 2012, Consulat général de France à Tunis
Conditions d’annulation d’un marché portant sur la fourniture et la pose de signalisation verticale permanente
Un département a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché portant sur la fourniture et la pose de signalisation verticale permanente sur les routes départementales. La société L., mandataire d’un groupement constitué avec la société S. a présenté une offre. Par un courrier daté du 21 décembre 2011, le département a notifié à la société L., en sa qualité de mandataire du groupement, le rejet de son offre, après qu’un premier courrier daté du 13 décembre 2011 ayant le même objet eut été retourné par les services postaux au motif que le nom du destinataire était illisible. Sur le fondement de l’article L. 551-l du Code de justice administrative, la société S. a saisi le juge des référés le 5 janvier 2012, d’une demande d’annulation de la procédure de passation du contrat. Le département ayant fait état, dans son mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2012 au greffe du tribunal, de la signature, le 3 janvier 2012, du contrat avec une autre société, la société S. s’est désistée de sa demande et a alors demandé au même juge l’annulation du contrat, sur le fondement des dispositions du Code de justice administrative relatives au référé contractuel. Le juge des référés a rejeté cette seconde demande par une ordonnance contre laquelle la société S. s’est pourvue en cassation. L’article 2 du règlement de la consultation prévoyait que les offres des candidats devaient être entièrement rédigées en langue française, de même que les documents de présentation qui leur étaient associés. Le CCTP, dont l’article 1er identifiait les différentes catégories de panneaux de signalisation directionnelle, exigeait notamment la fourniture de panneaux de catégorie « SD 2 » et « SD 3 ». L’article 2.1 du même cahier faisait obligation au candidat de fournir, pour chaque produit ou gamme de produit du bordereau des prix, le certificat d’homologation ou le certificat de normalisation. II résulte du rapport d’analyse des offres que les certificats « SD 2 » et « SD 3 » produits par la société S. étaient rédigés en langue tchèque. Ainsi, l’offre de cette dernière, qui ne comportait pas les certificats de normalisation en langue française exigés par les documents de la consultation, était incomplète et donc irrégulière. Par suite, en acceptant son offre, le département a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement, qui a permis à la société S. de se voir attribuer le marché alors que son offre était irrégulière, a affecté les chances de la société S. d’obtenir le contrat, l’offre de cette dernière ayant été classée deuxième sur les cinq retenues. La société S. est ainsi fondée à demander l’annulation du contrat sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative. Il résulte de l’instruction qu’aucune raison impérieuse d’intérêt général, tenant notamment à la nécessité de garantir la sécurité routière ou à la prise en compte d’un intérêt économique, ne justifie le prononcé de l’une des mesures alternatives à l’annulation du contrat prévues par l’article L. 551-19 du même code.
Conseil d’Etat 29juin 2012, n°357617, Société Signature
Indemnisation pour perte de chance du candidat évincé
À l’issue d’une procédure de consultation en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle de spectacles par une commune, trois équipes ont été retenues, dont le groupement formé de MM B et C, architectes. Alors que le jury, réuni le 1er décembre 2006, a classé le projet du groupement B et C en première position ; après l’annulation partielle de la procédure par le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille, et une nouvelle réunion du jury tenue le 11 juin 2007, le conseil municipal d’Auby a, par délibération du 28 juin 2007, autorisé le maire à signer le marché avec un groupement ayant pour mandataire M. A. Les équipes initialement retenues saisissent le tribunal administratif de Lille pour obtenir d’une part, l’annulation de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre dont ils ont été écartés, de la délibération du 28 juin 2007 ayant autorisé le maire à signer le marché, ainsi que du marché lui-même et, d’autre part, la condamnation de la commune d’Auby à leur verser des indemnités réparant le préjudice subi du fait de leur éviction du marché. Ce recours étant rejeté, MM B et C relèvent appel du jugement du tribunal administratif. Après s’être prononcée sur la recevabilité des demandes en première instance, la Cour s’attache à l’examen de la régularité de la procédure de passation et des demandes indemnitaires. Elle vérifie, tout d’abord et de manière somme toute rapide, les conditions dans lesquelles le jury en application de l’article 70 du Code des marchés publics, a conduit un dialogue avec les équipes retenues dont l’objet devait être limité à la clarification de tel ou tel aspect du projet. La Cour constate qu’il résulte de l’instruction, du procès-verbal du dialogue entre le jury et les concurrents, que le jury a permis à un concurrent de corriger une lacune de sa proposition initiale, au regard des exigences du programme de la consultation. Excédant ainsi les exigences de clarification du projet, cela a provoqué une rupture du principe d’égalité entre les concurrents en permettant à l’un d’entre eux de rendre conforme au programme un projet qui ne l’était pas. De ce fait, il y a irrégularité de l’avis du jury et, par suite, celle de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre et « en l’absence de tout motif tiré de l’intérêt général, MM B et C sont fondés à soutenir que la commune d’Auby a, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ». Ensuite, dans un second temps, la Cour rappelle qu’un candidat irrégulièrement évincé de la conclusion d’un marché public a droit à l’indemnisation du manque à gagner qu’il a subi dans le cas, seulement, où il avait des chances sérieuses de remporter le marché. II faut alors impérativement noter « l’approche pragmatique du juge dans la détermination du manque à gagner » Après un examen in concreto, la Cour conclut que les requérants ont bien été privés de chances sérieuses d’emporter le marché et sont fondés à demander des indemnités à ce titre. En conséquence, la Cour reçoit leurs demandes indemnitaires au titre de la perte de chance d’avoir réalisé les études et la phase DCE du projet, tout en rejetant leurs prétentions au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnité de résiliation du marché. De plus, les juges ont admis que la demande d’indemnité (40 000 €) au titre de dommages et intérêts puisse être validée car « la perte de chance d’être référencé comme lauréat du marché, qui s’analyse comme un préjudice commercial et d’atteinte à la réputation, constitue un préjudice indemnisable » mais, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’échec au concours en cause ait porté atteinte au développement de l’agence d’architecture de MM B et C.
CAA Douai, 19 juin 2012, n°10DAO1598, MM B et C
Refus de mise en jeu de la garantie décennale
En vertu d’une convention d’affermage, signée le 18 décembre 1990, Ia commune de Boulogne-sur-Mer a confié l’exploitation du Centre National de la Mer Nausicaa à la SEM d’exploitation du centre national de la mer. La compagnie Axa France lARD, assureur de cette SEM en application d’un contrat d’assurance dommages ouvrages, est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme versée à celle-ci en réparation des préjudices résultant de désordres apparus sur trois bassins. Elle fait appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de LilIe a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement les maîtres d’œuvre M. A et la société Sodeg Ingénierie, la société Socotec chargée du contrôle technique de l’opération, les sociétés Verrière française et Sobra chargées de l’exécution de certains lots à lui verser cette même somme sur le fondement des principes applicables à la garantie décennale en vertu desquels « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Après avoir noté que la réception avait été prononcée sans réserve, il résulte de l’instruction et des rapports d’expertise que les dommages causés par des suintements d’eau de mer sur trois bassins, ne portent pas atteinte à la solidité des ouvrages. Alors que le juge admet qu’il ne pourrait être mis fin aux phénomènes de corrosion des parties métalliques par des travaux de simple entretien, il constate que ces « désagréments de faible intensité, d’ailleurs courants dans les établissements semblables » ne sont pas de nature à rendre les bassins impropres à leur destination. En conséquence, la garantie décennale ne peut être invoquée par la compagnie AXA. Dans un bref considérant, la Cour note qu’il n’est pas établi que les composants utilisés pour assurer l’étanchéité des aquariums aient relâché des substances nocives ou étaient susceptibles de diffuser des composés toxiques ayant nuit à la faune et rendant les ouvrages en question impropres à leur destination. La responsabilité décennale des maîtres d’œuvre, constructeurs et contrôleurs techniques ne peut être invoquée que si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
CAA Douai, 19 juin 2012, n°11DA00864, AXA France IARD
Responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre
La commune de La Flotte en Ré a conclu en 2002 pour la construction d’un parc de stationnement un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement composé de la société Gonfreville-Dumet-Vaulet et de la société SETTEC, et divers marchés pour différents lots. La commune saisit le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le parc de stationnement. Le fait que, selon les juges, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que certains désordres étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, ne permet pas de faire courir, pour ce qui les concerne, la garantie décennale. Après une analyse détaillée de la nature des désordres affectant les murets, les puits de lumière et les ventilations du parc de stationnement, la Cour réforme le point du jugement de première instance estimant que la responsabilité contractuelle de la Société Véritas était engagée et la condamne, solidairement avec les sociétés maîtres d’œuvre, à indemniser la commune à ce titre. Seuls les deux maîtres d’œuvre ont la charge solidairement de la réparation eu égard aux insuffisances des plans architecturaux et au fait qu’elles ont manqué à leur obligation de conseil auprès du maître de l’ouvrage lors de certains choix techniques. La Cour devait aussi statuer sur l’existence de désordres causés par l’existence de perforations « sauvages » de la dalle de béton précontraint, apparentes lors de la réception des travaux et n’ayant pas donné lieu à réserves. Comme le tribunal administratif, la Cour refuse la condamnation des sociétés cocontractantes de la commune sur le fondement de la garantie décennale comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que la réception sans réserve relative à ces désordres avait marqué la fin de leurs relations contractuelles. Cependant, les juges relèvent que la SCPA Gonfreville-Dumet-Vaulet avait « l’obligation, en tant que maître d’œuvre, lors des opérations de réception de l’ouvrage, d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur les défectuosités liées à ces perforations de nature à faire obstacle à ce que la réception soit prononcée sans réserve ». La méconnaissance de cette obligation d’assistance, prévue par le marché de maîtrise d’œuvre lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement, engage la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre. Cependant, les juges opèrent un partage de responsabilité (50/50) car ils soulignent que les représentants du maître d’ouvrage, pouvant eux-mêmes constater l’existence desdites perforations, ont commis une grave imprudence en ne prononçant pas de réserve. Sur les appels en garantie, la Cour statue sur la répartition de la charge indemnitaire en vérifiant qui est l’auteur des désordres et s’il y a eu manquement à une obligation de surveillance. Pour ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale pour les désordres affectant les chemins de câbles électriques, la Cour mène une étude détaillée des rapports d’expertise et des mémoires des parties, déjà réalisée par la juridiction de première instance. Le principe posé est habituel : « l’origine des désordres, leur gravité et leur étendue n’étant pas apparus au maître d’ouvrage le jour de la réception, les malfaçons en cause sont couvertes par la garantie décennale, sous réserve que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou soient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ». En l’espèce, la corrosion des chemins de câbles relève donc de la garantie décennale et est susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs. Vient alors le problème de savoir si la société ayant signé la convention de contrôle technique pouvait se voir imputer ces désordres solidairement avec les maîtres d’œuvre. Un examen du contrat la liant à la commune démontre aux juges que les chemins de câbles électriques en cause entraient dans le domaine du contrôle technique dont la Société Bureau Véritas avait contractuellement la charge, les désordres lui étant donc également imputables, ainsi que l’avait jugé le tribunal administratif. Une fois que les responsabilités des cocontractants de la commune sont reconnues, il incombe à la Cour de démêler l’écheveau de la répartition des charges indemnitaires entre les différentes entreprises. Sur ce point, le jugement du tribunal administratif est réformé au profit d’un nouveau partage.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 juin 2012, n°11BX00747, SCPA Gonfreville-Dumet-Vaulet
Exécution financière d’un marché à prix forfaitaire
Dans cette affaire, le centre hospitalier Geneviève De Gaulle Anthonioz a passé un marché de travaux à prix global et forfaitaire pour la construction d’un nouvel hôpital. A la suite d’évolutions, les cocontractants ont convenu par avenant de changements qui ont pour conséquence de provoquer une modification du réseau d’assainissement conduisant à une diminution des coûts. Pour l’établissement public, cela incluait l’abaissement corrélatif du montant du marché alors que pour l’entreprise cocontractante, cela n’aboutissait pas à une diminution des travaux . Les prestations objet du marché ayant été exécutées dans leur intégralité, la Cour, comme l’avait fait le tribunal administratif, refuse la remise en cause du mode de détermination forfaitaire du prix du marché. Considérant qu’il n’y a pas eu de diminution dans la masse des travaux, la Cour refuse la réfaction sur le prix réalisée par l’établissement public et le condamne à verser la somme due à la société Eurovia Champagne Ardenne. La Cour conclut donc que lorsque le prix du marché est global et forfaitaire, la diminution du coût des travaux n’équivaut pas à une diminution de la masse des travaux envisagée par les pièces contractuelles.
Cour administrative d’appel de Nancy, 7 juin 2012, n°11NCOO51O, Centre hospitalier Geneviève De Gaulle Anthonioz
Éviction d’un candidat à un marché de prestations et d’assistance juridique
Dans le cadre de la passation d’un marché public d’assistance et de représentation juridique, une Communauté d’agglomération avait prévu trois critères d’attribution :
le mémoire technique et méthodologique,
la spécialisation justifiée par le certificat de spécialisation mentionné par l’article 92-3 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (n°91-1197),
et le prix.
Un cabinet d’avocat, dont l’offre a été rejetée, a demandé l’annulation du marché sur le fondement de la jurisprudence TROPIC TRAVAUX (Conseil d’État, Ass., 16 juillet 2007 SOCIÉTÉ TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION, n° 291545) en se fondant notamment sur l’illégalité du critère d’attribution tiré de la spécialisation. La Juridiction de première instance a rejeté cette requête. Le concurrent évincé a alors saisi la Cour Administrative d’Appel de Douai. Cette juridiction a reconnu que la technicité des prestations, objet du marché, justifie objectivement le recours au critère tenant à la spécialisation des candidats dans les contentieux propres à chaque lot. Toutefois, il n’en a pas été de même pour les modalités d’appréciation de ce critère. En l’espèce, pour être noté, les avocats candidats devaient justifier de la possession du certificat de spécialisation. Cette preuve leur permettait d’obtenir la totalité des points. En revanche, les concurrents ne disposant pas de la spécialisation susvisée se voyaient attribuer la note de zéro. Or, la Cour a considéré que cette appréciation n’est pas justifiée par des exigences propres au marché en cause. Elle a ajouté que les critères de sélection des offres ont eu un effet excessif sur la sélection des offres. Elle a donc censuré le jugement du tribunal administratif, mais elle n’a pas annulé les contrats contestés. Néanmoins, après avoir vérifié les conditions d’indemnisation d’un candidat irrégulièrement évincé, la Cour a accordé une indemnité au cabinet requérant.
Cour administrative d’appel de Douai, n° 11DA00464, 5 juin 2012, Cabinet MPC Avocats
Résiliation d’un marché de maîtrise d’œuvre et réparation du préjudice
En l’espèce, le CCAS de Fécamp a demandé à la Cour Administrative d’Appel de Douai d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du cabinet d’architecte maître d’œuvre, le titre exécutoire émis à son encontre pour obtenir réparation des préjudices supportés à la suite de la résiliation du marché confiant la maîtrise d’œuvre du projet de restructuration des locaux de l’institut médico-éducatif (IME) de la commune. Pour statuer sur le bien-fondé de la créance du CCAS de Fécamp, les juges d’appel doivent envisager les circonstances dans lesquelles a été prononcée la résiliation du marché. C’est à la suite de l’abandon du projet initial, que le CCAS de Fecamp a estimé avoir subi un préjudice équivalant aux frais inutilement engagés et a émis un titre exécutoire de ce montant à l’encontre du cabinet d’architecture requérant. La Cour déduit d’une analyse des rôles de chacun que le CCAS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice résultant de l’inutilité des dépenses exposées pour la préparation et la mise en œuvre du projet de réhabilitation, n’était pas directement imputable au cabinet d’architecture et résultait du choix qu’il avait lui-même opéré. Il convient donc de noter que la résiliation d’un marché de maîtrise d’œuvre ne peut fonder l’émission d’un titre exécutoire pour la réparation du préjudice qui aurait été causé par l’engagement de frais devenus inutiles à la suite de l’abandon du projet initial.
Cour administrative d’appel de Douai, 5 juin 2012, n°1 1DA00404, Centre communal d’action sociale de Fécamp
Appréciation du juge du montant des pénalités de retard
La Société Fiducial Bureautique demande à la Cour l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LilIe a rejeté sa demande tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision du président du conseil général du Nord lui infligeant des pénalités de retard, dans le cadre d’un marché à bons de commande conclu pour l’approvisionnement des services départementaux en fournitures de bureau. Après avoir déclaré recevable la requête contestant le montant des pénalités de retard infligées par le président du conseil général du Nord, en application de l’article 6-5 du cahier des clauses particulières du marché d’approvisionnement des services départementaux en fournitures de bureau, la Cour estime « qu’il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ». C’est donc au regard du montant global des marchés en cause et « de l’accent mis dans le marché sur le respect des délais de livraison » que la Cour considère les pénalités mises à la charge du cocontractant comme n’étant pas « manifestement excessives ». Le juge se réserve la possibilité d’apprécier le caractère excessif de pénalités mises à la charge du cocontractant en application des dispositions prévues par les pièces contractuelles.
Cour administrative d’appel de Douai, 5 juin 2012, n°11DA00017, Fiducial Bureautique
Indemnisation du dommage en cas de nullité du contrat
Dans cette affaire, un centre hospitalier et une société CTR ont signé une convention de recherche d’économies sur les charges fiscales et sociales. Le centre hospitalier ayant décidé de rejeter toute demande de paiement de la part de cette entreprise en invoquant la nullité du contrat, cette dernière saisit le tribunal administratif. Après avoir cité les articles 1, 28 et 29 du Code des marchés publics ; les juges considèrent comme irrégulière la convention de recherche d’économies car elle ne pouvait être conclue sans publicité, ni mise en concurrence et définition des besoins préalables, en méconnaissance des principes d’égalité et de transparence posés par le Code des marchés publics. De plus, contrairement à l’article 17 du même Code, le prix de la prestation n’était ni déterminé, ni déterminable aux termes de la convention. Le centre hospitalier ne s’est ainsi pas engagé en connaissance de cause et se trouve fondé à soutenir que ce contrat est affecté d’un vice d’une particulière gravité qui doit conduire à en écarter l’application « eu égard à la gravité des irrégularités dont le contrat est entaché et aux circonstances dans lesquelles celles-ci ont été commises, nonobstant l’exigence de loyauté des relations contractuelles ». Sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée à raison de l’exécution d’un contrat affecté de nullité. La Cour éclaire la solution à laquelle elle parvient par un considérant de principe qui situe son analyse dans la perspective de l’évolution jurisprudentielle récente : « Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ». Ensuite, au titre de l’enrichissement sans cause, la Cour étudie la possibilité d’attribuer une indemnisation à la société contractante prétendant « sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité » puisque ses « fautes éventuellement commises antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration ». Cette indemnisation est refusée par le juge au motif d’une insuffisante preuve de la consistance et du montant des dépenses. Les juges d’appel considèrent que, certes, en concluant un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable, et ne mentionnant pas de prix, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, mais que la société requérante a elle-même commis une faute, cause exclusive du dommage, dont elle demande réparation. Une entreprise auteur des fautes ayant causé la nullité du contrat et s’analysant comme la cause exclusive du dommage dont elle demande réparation ne saurait être indemnisée au titre des responsabilités contractuelles, extracontractuelles ou quasi-délictuelles.
Cour administrative d’appel de Nancy, 4 juin 2012, n°10NC02028, Collectivités Territoriales Ressources
Chance sérieuse d’obtenir un marché du candidat évincé
Afin de répondre à la demande en réparation des préjudices causés par son éviction du marché public conclu en vue de la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers afférents à l’opération de restructuration et d’extension d’un centre hospitalier et de manière très conventionnelle, la Cour Administrative d’Appel de Nancy s’attache à vérifier si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché. Pour cela, il lui revient d’examiner la régularité de la procédure de passation du marché au regard de l’application de l’article 53 du Code des marchés publics et de la liberté dont bénéficie le pouvoir adjudicateur dans la détermination de la pondération des critères. En l’espèce, le juge considère que le centre n’a pas manifestement sous-évalué un critère technique en procédant à sa pondération. Le second problème de droit important de l’arrêt concernait la marge de choix dont dispose le pouvoir adjudicateur après que la commission d’appel d’offres ait procédé au classement des offres et choisi l’offre économiquement la plus avantageuse. En application de l’article 59 du Code des marchés publics, la Cour relève que « la personne responsable du marché est alors en situation de compétence liée pour procéder à la signature et ne peut remettre en cause les choix ainsi opérés ». Toutefois, en l’espèce, la société requérante, candidate évincée n’avait pas présenté l’offre considérée comme la plus avantageuse par la commission d’appel d’offres et n’a ainsi pas été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché.
Cour administrative d’appel de Nancy, 4 juin 2012, n°11NC02036, Sté Screg Est
Responsabilité des constructeurs et des contrôleurs techniques
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé les règles en matière de responsabilité des constructeurs et des contrôleurs techniques. En l’espèce, la commune de Viry-Châtillon a conclu un marché de travaux publics alloti pour la réalisation d’une piscine. Après la réalisation des travaux du lot « gros œuvre », le chantier a été arrêté du fait de l’existence de malfaçons. La commune a demandé la condamnation du titulaire du lot « gros œuvre » et du contrôleur technique. La Cour a estimé que, si les malfaçons résultaient d’une erreur de l’architecte qui n’avait pas pris en compte certaines contraintes, le rapport d’expertise démontrait que le constructeur et son sous-traitant ont « omis, bien qu’ils en avaient l’obligation en leur qualité de constructeur, de prendre les mesures nécessaires pour compenser les contraintes en question ». Le constructeur a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Concernant le contrôleur technique, la cour a relevé qu’il devait assumer une mission de contrôle technique de l’ensemble des opérations de réalisation de la piscine. Elle a considéré qu’il engageait cette responsabilité en manquant à ses obligations de contrôle des documents de conception et de l’exécution des travaux du lot « gros œuvre ». Elle a rappelé que « la circonstance que le contrôleur technique ait une activité distincte de celle du concepteur de l’ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur de l’obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ».
Cour administrative d’appel de Versailles, 16 juillet 2012, n°08VE01346, Sté CETEN APAVE
Marché d’assistance juridique et éviction d’un candidat
En l’espèce, le maire de la commune d’Hyères-les-Palmiers a rejeté la candidature du cabinet MPC Avocats à la suite de l’appel public à la concurrence lancé par la commune pour un marché portant sur des prestations d’assistance juridique et de représentation en justice. Ce candidat évincé demande, outre l’annulation de cette décision, le versement d’une indemnité correspondant au manque à gagner supporté et aux frais engagés pour la constitution du dossier d’offre, suite à son éviction irrégulière. Après avoir admis l’absence de méconnaissance dans la procédure juridictionnelle devant le tribunal administratif du principe du contradictoire, du droit au procès équitable et le principe de l’égalité des armes, les juges d’appel considèrent que la décision de rejet des offres n’est pas au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. De plus, en application du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur avise les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. La commune a bien indiqué que le choix de la commission s’était porté, pour chacun des lots concernés, sur l’offre dont la ville a précisé les noms et les caractéristiques de valeur technique et des prix et le nom des attributaires. Puis, la ville a précisé de manière détaillée les raisons du classement de l’offre du requérant en sixième et cinquième positions pour les lots 1 et 2, par comparaison avec les candidats retenus. II s’ensuit que le Cabinet MPC Avocats n’est pas fondé dans sa requête. La Cour analyse ensuite le cadre de notice technique jointe au dossier de consultation des entreprises pour vérifier si la commune a informé de manière appropriée les candidats de l’ensemble des critères et sous-critères et leur pondération respective pour juger les offres, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Or, selon la Cour il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait utilisé un critère de proximité géographique pour retenir les attributaires des lots n°1 et 2 du marché. La Cour vérifie in concreto les raisons qui ont conduit la commune à classer le cabinet requérant à une place ne lui permettant pas de pouvoir arguer d’une chance sérieuse de remporter le marché. Les juges constatent l’absence d’erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur de la valeur technique des différentes offres pour les deux lots en cause. Enfin, il a été jugé que le critère relatif au prix des prestations ne méconnaît pas le principe de libre fixation des honoraires des avocats, prévu par l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et la directive 2004/18/CE directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Cour administrative d’appel de Marseille 4 juin 2012, n°10MA00049, MPC Avocats
Application de l’arrêt « Tropic » de 2007
L’office du tourisme et des congrès de Nice a décidé de recourir en vue du carnaval 2005 à des marchés devant être conclus selon la procédure de l’article 30 du Code des marchés publics. L’assemblée délibérante de l’office du tourisme et des congrès de Nice a autorisé par délibération en date du 23 novembre 2004 son président à signer avec la société Concept Animations Festivités les marchés relatifs aux lots concernant d’une part la réalisation et la fabrication des motifs et décors des chars et, d’autre part, la réalisation et la fabrication des grosses têtes du carnaval. La Société Azur Fêtes demande l’annulation de cette délibération. Le tribunal de Nice a rejeté sa requête en premier ressort. La Cour cite expressément l’évolution constituée par l’arrêt dit « Tropic » selon laquelle le concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorties, le cas échéant, de demandes indemnitaires. La Société Azur Fêtes avait formé, avant la date de lecture de l’arrêt « Tropic », un recours ayant le même objet que le recours ouvert au concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif en vertu de la décision précitée du 16 juillet 2007 du Conseil d’État. Ainsi, alors même que ces contrats ont été passés antérieurement à juillet 2007, les conclusions de la société appelante tendant à leur annulation sont recevables et la Société Azur Fêtes dispose bien du recours ouvert au concurrent évincé devant le juge du contrat. Elle n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui sont détachables du contrat comme la délibération contestée. En application des articles 26 et 28 du Code des marchés publics, l’Office du tourisme et des congrès de Nice était en droit de recourir à une procédure adaptée pour la passation du marché en cause sans que soit nécessaire la consultation de la commission d’appel d’offres ou l’information préalable à la signature du marché des candidats non retenus. La Cour statue ensuite sur la souscription par les concurrents des déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale et la régularité de la situation fiscale des concurrents, pour rejeter les moyens de la société requérante. En revanche, dans l’arrêt n°09MA01928, la Cour se réfère aux mêmes articles 26 et28, pour considérer que le montant du besoin estimé à 760 000 € TTC dépassait ainsi le seuil fixé au II de l’article 28 du Code des marchés publics et ne pouvaient légalement être passés selon une procédure adaptée qui conduisait notamment à ne pas consulter la commission d’appel d’offres en méconnaissance de l’article 33 dudit code. II appartenait donc aux juges d’appel, constatant la procédure irrégulière de passation, d’en apprécier les conséquences. Les contrats litigieux ayant été entièrement exécutés, la Cour a considéré que la seule conséquence à tirer de l’irrégularité qui affecte leur mode de passation était d’en prononcer l’annulation, « dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette annulation serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants ». Dans ces deux affaires opposant les mêmes parties, à propos des marchés afférents à la même opération, la Cour rend deux arrêts fondés sur la même base : l’application de la jurisprudence « Tropic » de 2007. Ensuite, les juges se prononcent dans un premier cas sur l’irrégularité de la procédure de passation puis, dans le second cas, sur les déclarations fiscales des concurrents.
Cour administrative d’appel de Marseille, 4 juin 2012, n°O9MAO1928 et°09MA01929, Société Azur Fêtes
Indemnisation du titulaire d’un marché en cas de retard d’exécution du maître d’ouvrage ou de l’un de ses cocontractants
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a rappelé les règles relatives à l’indemnisation du titulaire d’un marché en cas de retard d’exécution du maître d’ouvrage ou de l’un de ses cocontractants. En l’espèce, le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a conclu un marché de construction pour un nouveau bâtiment. Le titulaire du lot « second œuvre agencement » de ce marché a demandé l’indemnisation de ses frais occasionnés par la réalisation d’un chiffre d’affaires inférieur à celui escompté sur la base du calendrier contractuel. Le Conseil d’État a rappelé que « la société titulaire d’un marché public a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l’allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ». Il a donc considéré que la Cour administrative d’appel de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt en refusant la demande du titulaire au motif que les retards du maître d’œuvre étaient « hors de la période de dysfonctionnement du chantier », sans préciser en quoi cette circonstance faisait obstacle à l’indemnisation des préjudices allégués.
Conseil d’Etat, 13 juin 2012, n°343788 , Société Fouchard et Cie