La nullité du marché exonère le sous-traitant de sa responsabilité
En l’espèce, la commune de Lamalou-les-Bains a conclu un marché de travaux, le 17 octobre 1997, avec une entreprise pour l’aménagement de l’avenue principale. Lors de la réception des travaux, des réserves ont été émises, le 9 décembre 1998, suite à la constatation de malfaçons dont des fissures sur le béton des trottoirs et placettes. La commune a engagé un recours devant le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté les conclusions dirigées contre l’entreprise du fait de la nullité constatée d’office du marché en date du 17 octobre 1997. La Cour a constaté que des malfaçons étaient apparues suite au non-respect des règles de l’art de l’entreprise titulaire du marché de travaux. Elle a cependant estimé qu’en « permettant la réouverture à la circulation dans un délai très court après la pose du revêtement, la commune a commis une faute de nature à exonérer l’entreprise à hauteur d’un tiers de sa responsabilité ». Elle a également considéré, d’après l’expertise, que le sous-traitant l’entrepreneur avait commis des fautes dans la pose du béton. Or, elle a constaté que l’entrepreneur n’était plus, « du fait de la nullité du marché de travaux d’octobre 1997, responsable de la mauvaise exécution des travaux par son sous-traitant ». La Cour en a déduit que « les fautes commises par le sous-traitant étaient de nature à exonérer également l’entreprise d’un tiers de sa responsabilité envers le maître d’ouvrage ».
CAA Marseille, 16 juillet 2012, n° 09MA04494,Commune de Lamalou Les Bains
Obligation de pondérer ou hiérarchiser les critères en matière de marché en procédure adaptée
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a précisé les règles relatives à l’information sur les critères dans les marchés passés en procédure adaptée. En l’espèce, un acheteur a lancé, en février 2012, un marché passé selon une procédure adaptée pour l’intervention d’huissiers. Un candidat non retenu a engagé un référé précontractuel contre cette procédure. Le Conseil d’État a rappelé que, selon les principes de la commande publique, l’information appropriée aux candidats sur les critères d’attribution d’un marché est nécessaire dès l’engagement de la procédure. Il a précisé que « s’il est loisible au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il passe un marché selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés publics, de pondérer ou de hiérarchiser les critères de sélection qu’il retient, y compris en leur attribuant une égale importance, il est tenu d’informer les candidats de son choix de mise en œuvre des critères de sélection ». Or, en l’espèce le règlement de consultation indiquait les critères de jugement des offres, sans préciser s’ils étaient pondérés ou même hiérarchisés. Il en a déduit que le pouvoir adjudicateur avait manqué à son obligation d’information suffisante. Il a ajouté que le fait que l’acheteur ait indiqué au tribunal que les critères étaient hiérarchisés n’avait aucune conséquence « dès lors que ces critères avaient été énumérés sans aucune indication quant à leur pondération ou à leur hiérarchisation ». Le Conseil d’État a de plus estimé que « l’incertitude relevée constituait, pour le pouvoir adjudicateur, un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, de léser » le requérant. Il a donc confirmé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la procédure.
Conseil d’Etat, 26 Septembre 2012, n° 359389,Groupement des poursuites extérieures
Modalités de mise en œuvre de l’article 59 du Code des marchés publics
En l’espèce, la communauté d’agglomération Seine-Eure a lancé une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché alloti de collecte de déchets, en février 2012. Un candidat non retenu pour un lot a engagé un référé précontractuel. Le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure. Il a notamment constaté que le rapport d’analyse des offres faisait apparaître que le mémoire du candidat choisi était seulement « presque complet » tandis que celui du candidat non retenu comportait un élément qui « devait être précisé ». Le juge a estimé « qu’il appartenait dans une telle situation à la communauté d’agglomération Seine-Eure, avant toute notation de ces deux offres, de faire application des dispositions du I de l’article 59 du Code des marchés publics en invitant ces deux candidats à préciser ou compléter la teneur de leur offre ». Le Conseil d’État a considéré que le juge des référés a commis une erreur de droit car « le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu de procéder à une telle invitation lorsque lui sont remises des offres comportant des contradictions ou ambiguïtés ou des offres qui ne sont pas complètes ».
Conseil d’Etat, 26 Septembre 2012, n° 359706, Communauté d’agglomération Seine-Eure
Pas d’obligation générale de contrôle pour l’acheteur
En l’espèce, le département des Hauts-de-Seine a lancé en décembre 2011 une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché à bons de commande. Après avoir déclarée la procédure infructueuse, le département a engagé une procédure négociée sans mise en concurrence, en application de l’article 35 I 1° du Code des marchés publics. Un groupement dont la candidature avait été rejetée en raison de son caractère incomplet, lors de la procédure d’appel d’offres, et qui n’a pas été invité à négocier, a engagé un recours. Le juge des référés a annulé la procédure. Le Conseil d’État a relevé que le formulaire « DC1 » du groupement était uniquement signé par le mandataire. La candidature était donc incomplète. Le département avait demandé au groupement de compléter sa candidature par l’envoi d’un courrier électronique comportant un lien permettant d’accéder au message de la demande et d’accuser réception du message. En jugeant que le département devait s’assurer que le candidat avait pris connaissance de ce message et de la demande de complément de candidature alors que ni le règlement de la consultation ni le guide d’utilisation de la plate-forme ne l’y obligeait, le Conseil d’État a considéré que le juge des référés a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État ajoute que le groupement dont la candidature a été rejetée et qui n’a « en conséquence, déposé aucune offre » ne peut pas prétendre qu’il aurait dû être admis à négocier lors de la seconde procédure.
Conseil d’Etat, 3 octobre 2012, n°359921, Département des Hauts-de-Seine
Vérification des éléments de candidature par les candidats non retenus
Dans cette affaire, le département du Val-de-Marne a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché à bons de commande de déménagement, en décembre 2011. Un candidat non retenu a engagé un recours et a obtenu l’annulation de la procédure. Le Conseil d’État a d’abord rappelé que le code fixe les motifs pour lesquels les candidatures peuvent être écartées. Ainsi, « la prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat est susceptible de fausser l’appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats ». Il a ensuite constaté que des éléments de la candidature de la société retenue étaient faux, dont le chiffre d’affaire pour 2010, information mis en avant par le requérant après avoir obtenu les informations sur le site « Infogreffe ». Il a également relevé que le montant des salaires et la valeur des véhicules figurant dans ces documents étaient incompatibles avec les déclarations du dossier de candidature. Le Conseil d’État en a déduit que le choix de l’offre du candidat retenu, « fondé sur de fausses déclarations, avait porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». Il a ajouté que ce manquement était susceptible d’avoir lésé le requérant, « quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres » car sa candidature était recevable et son offre ne pouvait être qualifiée d’inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
Conseil d’Etat, 3 octobre 2012, n°360952, Département du Val-de-Marne
Distinction entre demande de motif de rejet et demande de communication de documents
Dans cet arrêt, le département de l’Essonne a lancé, en avril 2006, une procédure pour la passation d’un marché à bons de commande de formations. Un candidat non retenu a demandé la communication de divers documents au département, lequel a rejeté cette demande. Le candidat a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles pour faire annuler la décision de refus du département. La cour a rappelé que, d’après les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée, ce refus ne peut être déféré directement au juge puisque « l’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l’article 5 de la loi ». L’intéressé peut saisir le juge seulement après l’avis de cette dernière. Or, la cour a constaté que le requérant n’a pas, contrairement à ce qu’il soutient, « demandé au département de préciser les motifs de rejet de son offre mais a sollicité la communication de la copie du rapport de sa commission technique ayant instruit les offres ». Elle a donc considéré qu’en saisissant directement le juge de la décision de refus du département, le recours du requérant n’était pas recevable.
CAA Versailles, 27 septembre 2012, n° 10VE00739, Département de l’Essonne
Annulation d’un marché en cours d’achèvement
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Douai a rappelé les règles relatives au recours « Tropic ». En l’espèce, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Amiens-Picardie a attribué, en 2008, un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la résidence universitaire Roberval à Compiègne. Il a, par la suite, résilié le marché, puis a attribué un autre marché ayant le même objet à un candidat différent. Le titulaire du premier marché a engagé un recours contre la validité du second marché de maîtrise d’œuvre. La cour a constaté que le CROUS avait, pour l’attribution du second marché, eu recours à une procédure négociée alors que les circonstances n’étaient pas réunies. Elle a estimé qu’en « ayant fait le choix de la procédure négociée, le CROUS Amiens-Picardie a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence » et que « ce manquement ayant trait au choix du cocontractant est de nature à entraîner l’annulation du marché contesté ». Elle a ensuite estimé « qu’il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu que cette annulation serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général qui s’attache à la rénovation de cette résidence » et ajoute « qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction, et alors même que le marché serait en voie d’achèvement, que cette annulation serait de nature à porter une atteinte excessive aux droits du cocontractant ». Elle en a déduit « qu’il y a lieu, par suite, de prononcer l’annulation de ce marché ».
CAA Douai, 4 octobre 2012, n° 11DA01878, CROUS Amiens-Picardie
Pas de réception tacite d’un matériel livré à une mauvaise adresse
En l’espèce, la communauté d’agglomération de La Rochelle a attribué, en 2008, à une société un marché à bons de commande pour la fourniture de bennes à ordures et de pièces détachées. Un bon de commande a été émis en août 2008 pour la livraison de treize bennes qui devaient être livrées sur le site des services de la communauté d’agglomération, avant le 22 septembre. La société a envoyé une facture à la communauté d’agglomération pour la livraison des bennes mais l’acheteur a retourné la facture sans la payer. La société a estimé que le matériel avait été livré le 11 septembre 2008. Or, la cour a constaté qu’à cette date, le matériel a été livré sur le site de l’un des prestataires de la société requérante et que les bennes, qui n’étaient pas complètement montées, n’étaient pas en état d’être réceptionnées. Elle a ensuite considéré qu’aucun des documents produits par le requérant n’établit « que la communauté d’agglomération de La Rochelle, qui n’avait pas ainsi été mise en mesure à cette date de procéder à la vérification du matériel, prévue par les articles 20 et 21 du CCAG applicable au marché, aurait consenti à modifier le lieu de livraison prévu ou aurait procédé à une réception tacite du matériel commandé en n’ayant pas explicitement refusé de le réceptionner dans un délai de quinze jours à compter du 11 septembre 2008 ». La cour a donc rejeté la demande du requérant du paiement de l’intégralité de la somme prévue sur le bon de commande. Il convient donc de conclure que l’absence de refus explicite de réceptionner un matériel ne vaut pas réception tacite de ce dernier, en particulier si celui-ci est livré à une mauvaise adresse.
CAA Bordeaux, 4 octobre 2012, n° 11BX02372, Communauté d’agglomération de La Rochelle
Qualification de marché de travaux
Dans cet arrêt, une société civile immobilière a obtenu en mai 2005 un permis de construire pour l’édification d’un centre commercial sur le territoire d’une commune. En 2006, cette société a proposé de réaliser des aménagements de la voirie publique. Par une délibération du 6 novembre 2006, le conseil municipal a approuvé le projet de convention relatif à ces travaux. Pourtant, des membres du conseil municipal ont demandé l’annulation de cette délibération. La cour a rappelé la définition des marchés de travaux, et a estimé que la SCI, dont l’objet social est la gestion de centres commerciaux, ne peut pas être assimilée, au sens du III de l’article 1er du Code des marchés publics, à un entrepreneur chargé de l’exécution ou de la conception d’un ouvrage et que la convention n’a pas pour objet l’exécution de travaux d’édification d’un ouvrage public. Elle en a déduit que la convention « ne pouvait pas être qualifiée de marché public » et a conclu que les premiers juges ont prononcé à tort l’annulation de la délibération au motif qu’elle autorisait la conclusion d’un marché en méconnaissance des règles du Code des marchés publics. La cour a pourtant considéré que cette délibération devait être annulée car la SCI qui devait assurer seule la maîtrise d’ouvrage des travaux, n’entre dans aucune des catégories de personnes morales auxquelles une collectivité publique peut confier, en application de la loi du 12 juillet 1985, une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.
CAA Versailles, 4 octobre 2012, n°10VE02568, Commune de Corbeil-Essonnes
Notion de variantes dans un marché public
La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que les exigences de l’article 50 du Code des marchés publics, relatives aux variantes, devaient obligatoirement être respectées par l’acheteur. En l’espèce, le syndicat mixte des eaux de l’Allier a lancé en 2009 une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché ayant pour objet l’alimentation de secours du SIVOM de la rive gauche du Cher. Un candidat non retenu a engagé un recours contre la validité du contrat. La cour a constaté que pour la passation de l’appel d’offres en cause, le règlement de la consultation prévoyait : « les solutions variantes proposées devront indiquer clairement leur objet et leur intérêt technique et économique ». Elle a estimé que « cet article n’apporte aucune précision sur la nature ou l’étendue des variantes que le pouvoir adjudicataire se proposait d’admettre, ni de précisions permettant de déterminer les caractéristiques minimales de l’offre de base qui ne pourraient être affectées par d’éventuelles variantes, pas plus que d’indications sur les modalités de présentation de cette variante, ainsi que l’exigent les dispositions précitées du code des marchés publics ». Elle en a déduit que « du fait du non-respect de cette exigence, qui constitue un manquement aux obligations de transparence de la procédure et d’égalité de traitement des candidats, les variantes proposées n’auraient pas dû être prises en considération » par l’acheteur. La cour a conclu que le syndicat, qui a retenu l’offre variante d’un candidat, avait entaché la procédure de passation d’un vice de nature à modifier le choix de l’attributaire du marché, sans qu’il « puisse utilement se prévaloir de ce que l’offre variante du requérant a été examinée ».
CAA Lyon, 11 octobre 2012, n°11LY01982, Syndicat mixte des Eaux de l’Allier
Caractère facultatif de la prime de concours
En l’espèce, la ville de Saint-Bon-Tarentaise a, en vertu des articles 70 et 74 du Code des marchés publics alors en vigueur, lancé en 2005 un concours restreint de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’une nouvelle mairie et au réaménagement d’espaces publics de voirie. Un candidat non retenu a engagé un recours contre le refus de la ville de lui allouer la prime prévue dans le règlement du concours. La cour a considéré qu’il résultait « nécessairement » de l’article 74 du Code des marchés publics, dont la rédaction actuelle est la même concernant le versement d’une prime, que « les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d’architecture et d’ingénierie ne sont en droit de bénéficier de la prime qu’à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours ». Elle en a d’abord déduit que le 2ème alinéa de l’article 6 du règlement qui prévoyait que l’auteur d’une offre non conforme aux spécifications du concours ne recevrait aucune prime, était conforme aux dispositions du code. Elle a ensuite constaté que l’offre du requérant n’était pas conforme car elle ne comportait aucun chiffrage du coût d’utilisation des ouvrages, alors que le règlement l’imposait. La cour a estimé qu’en « suivant la proposition du jury qui, après avoir constaté la non-conformité de l’offre de M. A [..], a préconisé de ne pas l’indemniser en se référant à l’article 6 du règlement, le maire n’a entaché sa décision d’aucune violation des dispositions » du Code des marchés publics.
CAA Lyon, 28 juin 2012, n°11LY01253, Commune de Saint-Bon Tarentaise
Règles en matière d’incompatibilité de l’activité de contrôle technique avec d’autres activités
En l’espèce, l’École nationale supérieure de sécurité sociale (ENSSS) a lancé en avril 2012 une procédure pour l’attribution d’un marché de services pour le diagnostic de structure d’un ensemble immobilier. Un candidat a été informé du rejet de sa candidature au motif qu’il ne pouvait concourir car le marché correspondait à l’exercice d’une activité incompatible avec les activités de contrôle technique exercées par une autre filiale au sein du groupe auquel appartenait la société candidate. Suite à un recours, le juge a annulé la procédure. Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 111-25 du Code de la construction et de l’habitation relatives à la règle d’incompatibilité avec l’activité de contrôle technique, a indiqué que « ces dispositions et la règle qu’elles imposent ne s’appliquent qu’aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d’autres activités dans le domaine de la construction ». Il en a déduit que ce principe d’incompatibilité ne pouvait être appliqué à la société en cause qui n’était pas agréée en vue d’exercer une activité exclusive de contrôle technique. Il a ajouté que « ce motif, qui repose sur le champ d’application des dispositions du Code de la construction et de l’habitation, est d’ordre public et n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait ».
Conseil d’Etat, 19 octobre 2012, n°361459, Ecole nationale supérieure de sécurité sociale