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Question parlementaires


- Pas de critères pour les offres anormalement basses

Le sénateur Jean Louis Masson a réinterrogé le ministre de l’intérieur sur une question à laquelle aucune réponse n’a été apportée sous la précédente législature. Il lui demande s’il ne serait pas pertinent de fixer des critères objectifs de référence permettant de déterminer si, dans le cadre d’un marché public, une offre est anormalement basse ou non. Les services du ministère ont rappelé que cette notion « ne se détermine que par l’application d’un faisceau d’indices, sous le contrôle du juge administratif » et « se montre relative et contingente, dans la mesure où les stipulations du cahier des charges doivent être prises en compte ». Ils rappellent également que « la Cour de justice de l’Union européenne considère que les règles fondamentales du Traité s’opposent à la mise en place d’une législation nationale qui instaurerait une règle automatique de détermination des offres anormalement basses, sauf en fixant un seuil raisonnable et en cas de réception d’un nombre d’offres excessivement élevé ». Ils estiment donc que le fait de fixer des objectifs de référence pourrait se révéler contre-productif et d’une régularité incertaine au regard de la législation européenne.

lire-la-suite.gifQESénatMasson {PDF}QE Sénat, n°01596, 4 octobre 2012, Jean-Louis Masson


- Co-maîtrise d’ouvrage : la règle la plus stricte s’impose

Le Sénateur Jean Louis Masson a interrogé le ministre de l’intérieur afin de savoir si, dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage entre une commune et une SA HLM désignée comme maître d’ouvrage unique, les marchés de travaux doivent être passés conformément au code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005. Les services du ministère rappellent d’abord que dans de telles circonstances, les marchés de travaux sont régis par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et que L’article 2 de cette loi « consacre le principe de l’unicité du maître d’ouvrage », ce qui permet de nommer un maître d’ouvrage unique. Cependant, il n’existe aucune règle, ni aucune solution jurisprudentielle qui permet d’établir clairement les règles à appliquer dans la situation présentée par le sénateur. Les services du ministère considèrent qu’il « semble préférable d’appliquer le principe qui prévaut en matière de marchés publics, à savoir recourir à la procédure la plus formaliste, en l’espèce le Code des marchés publics ». Dans le cas contraire, la commune échapperait aux dispositions du Code des marchés publics.

lire-la-suite.gifQESénatMasson1 {PDF}QE Sénat, n°01299, 4 octobre 2012, Jean-Louis Masson


 

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