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Jurisprudence

- Résiliation aux torts du titulaire : nécessité de rapporter la preuve des fautes commises

En l’espèce, l’université Paris VIII Vincennes a attribué un marché de nettoyage de ses locaux en mars 2008, pour une durée d’un an, renouvelable trois fois. Deux mois après, l’université a résilié le marché pour inexécution des prestations, suite à la situation de blocage social qui aurait été provoquée par l’arrivée de la société sur le site. Le titulaire a demandé à être indemnisé : le tribunal administratif de Montreuil a admis le bien-fondé de la résiliation prononcée aux torts de l’entrepreneur. La Cour administrative d’appel a constaté que « l’Université Paris VIII Vincennes, alors qu’elle a payé les factures des prestations de nettoyage restées selon elle inexécutées, ne produit aucune photographie, aucun constat d’huissier et aucun témoignage, et de façon générale n’apporte aucun début de preuve du défaut de nettoyage allégué ». Elle en a déduit que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et que la résiliation du marché litigieux n’était pas fondée.

lire-la-suite.gif CAAVersaillesUniParisVIII {PDF}Cour administrative d’appel de Versailles, 26 juin 2012 n°10VE00725, Université Paris VIII Vincennes


- Une convention d’occupation domaniale peut s’analyser comme un marché public

Dans cet arrêt, la ville de Paris a signé une convention avec une société pour l’installation et l’exploitation de colonnes et de mâts porte-affiches. Un candidat non retenu a engagé un recours car il estimait que la ville n’avait pas respecté la procédure de passation d’une délégation de service public (DSP) et a obtenu gain de cause. La cour a d’abord considéré que si cette convention peut être regardée comme faisant participer le cocontractant à une mission d’intérêt général pour la promotion d’activités culturelles, « il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la Ville de Paris aurait entendu ériger cette activité en service public ». Cette volonté ne peut non plus se déduire des contraintes imposées par la ville pour l’emplacement du mobilier, ainsi que de la réservation d’une partie du mobilier à l’annonce de certains spectacles. Elle en a déduit que la convention en cause n’était pas une DSP. La cour a cependant estimé que la ville autorisait le cocontractant à exploiter commercialement, de manière exclusive, le mobilier urbain, ce qui constitue un avantage consenti à titre onéreux. De plus, l’objet de cette convention était, outre d’autoriser l’occupation en elle-même de ce domaine, de permettre la réalisation de prestations de service à la ville pour la promotion d’activités culturelles. Elle en a déduit que la convention « présente, tout en constituant par ailleurs une convention d’occupation domaniale, le caractère d’un marché public ». Elle en a conclu que la ville aurait dû respecter les règles de procédure de passation définies dans le code des marchés publics.

lire-la-suite.gif CAAParisVille de Paris {PDF}Cour administrative d’appel de Paris, 17 octobre 2012 n°09PA03922, Ville de Paris


- Absence d’allotissement et lésion du candidat non retenu

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a rappelé qu’il pouvait juger l’absence d’allotissement dans un marché. En l’espèce, le syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT) a lancé une procédure de passation pour un marché global portant sur la fourniture et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle d’accès et de gestion informatisée de déchetteries. Un groupement d’entreprises non retenu a engagé un référé précontractuel contre la procédure. Le Conseil d’État a considéré, en l’espèce, « qu’il était notamment possible de distinguer, au sein du marché de fourniture et mise en œuvre de dispositifs de contrôle d’accès et de gestion informatisée des déchetteries, les prestations relatives à la fourniture et à la mise en service des installations informatiques de celles relatives aux travaux dits de génie civil ». Il a, de plus, estimé « il ne résulte pas de l’instruction qu’une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu’elle aurait rendu techniquement difficile l’exécution du marché » et que « si le SYBERT soutient également que l’allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations ». Le Conseil d’État en a conclu que le SYBERT doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations d’allotissement résultant de l’article 10 du code des marchés publics et que ce manquement aux règles de mise en concurrence a été de nature à léser le groupement requérant. Il a annulé la procédure de passation dans son intégralité.

lire-la-suite.gif CE SYBERT {PDF}Conseil d’Etat, 3 décembre 2012 n° 360333, SYBERT


- Candidature d’un groupement d’intérêt économique pour autrui

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a apporté une précision relative aux candidatures présentées par les groupements d’intérêt économique (GIE). En l’espèce, la direction départementale des finances publiques du Lot a lancé une procédure pour l’attribution d’un MAPA ayant pour objet l’intervention d’huissiers et de structures d’huissiers de justice. La candidature d’un GIE a été rejetée au motif que ce groupement ne pouvait être assimilé à un huissier de justice : ce GIE a engagé un référé précontractuel contre la procédure. Le Conseil d’État a considéré que « si les groupements d’intérêt économique, constitués entre plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d’offices d’huissier de justice, ne peuvent eux-mêmes procéder au recouvrement amiable de créances […], ils peuvent se porter candidat à l’obtention d’une commande publique pour le compte de leurs membres […] dès lors que seuls ces derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la condition de préciser dans l’acte de candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s’engagent ainsi à exécuter les prestations dans les conditions [prévues par les textes réglementant cette profession] ». Il en a déduit qu’en rejetant la candidature du GIE au motif que cette structure ne saurait être regardée comme permettant, comme telle, l’exercice de la profession au sens des dispositions susmentionnées, « sans rechercher si ce groupement n’avait pas présenté sa candidature pour le compte de ses membres, seuls ces derniers étant susceptibles d’exécuter les prestations qui faisaient l’objet du contrat, le juge du référé précontractuel a commis une erreur de droit ».

lire-la-suite.gif CE DDFP Lot {PDF}Conseil d’Etat, 3 décembre 2012 n° 361887, direction départementale des finances publiques du Lot


- Pas de modification unilatérale du forfait de maîtrise d’œuvre

En l’espèce, Pas-de-Calais Habitat a attribué un marché de maîtrise d’œuvre à un groupement. Durant la phase d’exécution, le montant prévisionnel du marché de travaux a augmenté. Le maître d’œuvre a présenté un projet de décompte final comportant une augmentation du prix du marché mais le maître d’ouvrage a refusé de payer cette augmentation. La cour, après avoir rappelé la réglementation en la matière, souligne que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire et que « seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ». En dehors de ces circonstances, « la prolongation de sa mission n’est pas de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre ». Or, en l’espèce, la cour a constaté l’absence d’avenant signé avec le maître d’ouvrage pour une modification du programme ou d’un accord intervenu sur l’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre. Elle en a déduit que, dans ces circonstances, « la rémunération forfaitaire de la mission de maîtrise d’œuvre ne peut être augmentée selon les règles fixées au contrat, alors même qu’une modification du programme de travaux est intervenue ».

lire-la-suite.gif CAADouaiPasCalaisHabitat {PDF}Cour administrative d’appel de Douai , 4 décembre 2012 n°11DA01302, Pas-de-Calais Habitat


- Notion d’élu intéressé

Dans cette affaire, la commune de Bagneux a décidé d’attribuer, par une délibération de juin 2007, la concession d’aménagement d’une zone d’aménagement concertée à la société d’économie mixte de Bagneux (SEMABA). Un recours a été engagé contre la délibération attribuant le contrat. Le Conseil d’État a rappelé que, selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), les élus agissant dans une société d’économie mixte locale comme mandataires des collectivités ou de leurs groupements, et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne peuvent pas participer aux commissions d’appel d’offres des marchés publics ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de leurs collectivités. Il a ensuite considéré qu’« en revanche, ils ne peuvent être regardés comme intéressés, au sens de l’article L. 2131-11 du même code, du seul fait de leurs fonctions, lorsqu’ils délibèrent sur un projet de convention portant attribution à cette société d’un marché public, d’une délégation de service public ou d’une convention d’aménagement ». Il en a déduit que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la participation à la délibération litigieuse d’un conseiller municipal, représentant la commune de Bagneux au conseil d’administration de la SEMABA, était sans incidence sur la légalité de cette délibération.

lire-la-suite.gif CECommuneBagneux {PDF}Conseil d’Etat, 10 décembre 2012 n°354044, commune de Bagneux


- L’erreur de classement n’emporte pas nullité du marché

En l’espèce, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé un appel d’offres, en 2004, pour un marché alloti de services de prestations de bilans professionnels et de coaching du personnel nécessaires aux besoins des divers hôpitaux, des services généraux et des divers services de son siège. Elle a attribué un lot à une société, qu’elle a résiliée quelques mois après. Le titulaire du lot a fait une demande d’indemnisation qui a été rejetée par le pouvoir adjudicateur et a déclaré le marché nul du fait d’une erreur d’analyse des offres qui a modifié le classement des offres. La cour, après avoir rappelé le principe de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, a constaté que l’erreur commise lors de l’analyse des offres avait conduit à ne pas attribuer le lot en cause à la société qui devait être la mieux classée. Elle a ensuite estimé que « cette erreur, alors même qu’elle a conduit à l’attribution du marché à un candidat qui n’était pas le mieux-disant, et eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, ne constitue pas un vice d’une gravité telle qu’il s’opposerait à ce que le litige soit réglé sur le fondement du contrat en cause, aucune circonstance particulière à l’origine de ce vice ne justifiant en outre que le litige qui oppose les parties ne soit pas tranché sur le terrain contractuel ». Elle en a conclu que la société titulaire du lot était fondée à présenter un recours indemnitaire fondée sur l’exécution du marché. Ainsi, le pouvoir adjudicateur qui résilie un marché après avoir relevé une erreur dans l’analyse des offres ayant conduit à un mauvais classement, ne peut pas déclarer le marché nul sur cette seule circonstance pour ne pas indemniser le titulaire dudit marché.

lire-la-suite.gif CAAParis AP-HP {PDF}Cour administrative d’appel de Paris , 6 décembre 2012 n°10PA02811, AP-HP


- Utilisation du critère des références

La chambre de commerce et d’industrie de Caen a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché alloti de prestations de services portant sur le gardiennage et la sûreté des équipements portuaires et aéroportuaires. Un concurrent non retenu a engagé un recours contre les contrats des deux lots du marché. La cour a constaté que le règlement de la consultation prévoyait trois critères pondérés d’appréciation des offres : la valeur technique (40 %), le prix des prestations (30 %) et les modalités d’exécution (30 %) et que la valeur technique serait évaluée notamment par rapport aux références du candidat et aux qualifications du personnel. Elle a ensuite considéré qu’en « prévoyant, par l’application d’un sous-critère portant sur les références portuaires locales et nationales et les références aéroportuaires, la prise en compte, pour l’appréciation de la valeur technique, de l’expérience des candidats et non pas exclusivement de la valeur intrinsèque des offres, la chambre de commerce et d’industrie de Caen a commis dans la procédure de passation des marchés correspondant aux deux lots dont s’agit une illégalité entachant la validité desdits contrats, alors même que ce sous-critère des références des candidats était pondéré à seulement 5 % dans les notes finales ». La cour en a profité pour rappeler que s’agissant d’une procédure d’appel d’offres, la chambre ne pouvait utilement se prévaloir de ce que, en procédure adaptée, pour juger les offres, il est possible d’utiliser un critère relatif aux références, mais seulement lorsqu’un tel critère est rendu objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire.

lire-la-suite.gif CAANantes CCICaen {PDF}Cour administrative d’appel de Nantes , 7 décembre 2012 n°11NT02533, CCI de Caen


- Contrôle judiciaire de la méthode de notation

En l’espèce, le département de la Guadeloupe a lancé une procédure de passation d’un marché de transport scolaire comportant 124 lots. Le règlement de la consultation prévoyait que les offres devaient être notées, pour le critère prix, en fonction de l’écart de prix entre l’offre évaluée et le prix moyen proposé par l’ensemble des candidats pour le même lot. Un concurrent non retenu a engagé un recours contre la procédure sur plusieurs lots. Le Conseil d’État a constaté que le juge des référés a annulé les procédures car le département n’avait pas communiqué aux candidats la note qui correspondrait, pour le critère du prix, au prix moyen des offres présentées pour chaque lot. Il a ensuite estimé que « la note attribuée au prix moyen des offres est un élément relatif à la méthode de notation des offres, que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de communiquer aux candidats ». Il en a déduit que le juge avait commis une erreur de droit. Sur le fond, le Conseil d’État a rappelé que les acheteurs ne peuvent recourir à des méthodes de notation attribuant des notes négatives : « une telle note, en se soustrayant aux notes obtenues sur les autres critères dans le calcul de la note globale, serait susceptible de fausser la pondération relative des critères initialement définie et communiquée aux candidats ». Or, en l’espèce, la méthode de notation du département l’a conduit à mettre des notes négatives. Il en a déduit que le département avait manqué à ses obligations de mise en en concurrence. Cependant, il a considéré que, quelle que soit la méthode de notation, le requérant n’était pas susceptible de se voir attribuer l’un des lots litigieux et, donc, que ce dernier n’a pas pu être lésé par le manquement relevé.

lire-la-suite.gif CEDépartementGuadeloupe {PDF}Conseil d’Etat, 18 décembre 2012 n°362532, département de la Guadeloupe


- Appartenance des biens relevant d’une concession

La commune de Douai a concédé le service public de distribution d’électricité sur son territoire, par un contrat de concession du 17 décembre 1923, à une société qui est devenue Électricité Réseau Distribution France (ERDF). Suite à un différent, la commune a saisi le tribunal administratif de Lille pour demander qu’ERDF lui fournisse un inventaire des biens de la concession situés sur le territoire de la commune, ainsi qu’une interprétation du cahier des charges du contrat sur la nature des biens accessoires au service public de la distribution électrique. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a rappelé les règles sur le régime juridique des biens d’une concession. Il a ensuite estimé « qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement », sauf si le contrat prévoit la reprise des biens qui « ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ». Ce principe s’applique même si le concessionnaire possède la propriété des biens durant l’exécution du contrat. De plus, en cas de résiliation du contrat, le concessionnaire a droit à être indemnisé du préjudice subi en raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine du concédant, si ces biens n’ont pas pu être totalement amortis. Le Conseil d’État définit la méthode de calcul de cette indemnité et précise que si les parties peuvent déroger à cette méthode, le montant de l’indemnité ne peut pas dépasser le montant obtenu par l’application de celle-ci.

lire-la-suite.gif CECommuneDouai {PDF}Conseil d’Etat, 21 décembre 2012 n° 342788, commune de Douai


- Appréciation au cas par cas du lien entre les critères de jugement des offres et l’objet du marché

En l’espèce, l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) a lancé, en janvier 2012, une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché alloti ayant pour objet la réalisation de prestations intellectuelles de services informatiques, destinées à être ensuite commercialisées auprès d’acheteurs publics. Un candidat informé du rejet de son offre pour le lot n° 3 « maîtrise d’ouvrage déléguée d’applications informatiques », a engagé un recours contre la procédure. Le Conseil d’État a estimé que le juge des référés avait commis une erreur de droit en annulant la procédure au motif que le sous-critère « déploiement efficace de l’offre » du critère « qualité de service » n’avait pas de rapport direct avec la valeur économique des offres présentées ou avec leurs conditions d’exécution et était en conséquence irrégulier. Il a considéré que « ce motif ne permettait pas d’établir l’absence de lien entre ce sous-critère et l’objet du marché ». Pour le Conseil d’État, ce critère était bien lié à l’objet du marché car il visait « à décrire les moyens commerciaux proposés par le titulaire du lot n°3 pour identifier, avec l’UGAP, les besoins en services informatiques des pouvoirs adjudicateurs auprès desquels seront commercialisées par cette dernière les prestations de services informatiques acquises auprès du titulaire ». Il en a déduit que le requérant n’était pas fondée à soutenir que l’UGAP a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en recourant à des sous-critères non liés à l’objet du marché.

lire-la-suite.gif CE UGAP {PDF}Conseil d’Etat, 18 décembre 2012 n° 363208, Union des groupements d’achats publics (UGAP)


- Méconnaissance du libre accès à la commande publique

Dans sa décision, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la décision du tribunal administratif qui avait annulé, à la demande de la chambre syndicale nationale des géomètres-topographes, la décision de refus de déclarer sans suite une procédure d’appel d’offres pour la dévolution de quatre marchés publics de prestations de géomètres ainsi que les décisions d’attribution et de signature de ces marchés. En effet, il ressort de l’instruction que la limitation de la concurrence aux seuls géomètres-experts n’était pas justifiée puisque seules 4 des 48 prestations demandées et figurant au bordereau des prix unitaires relevaient du monopole des géomètres-experts. Ce faisant, alors que la majorité des prestations pouvait être effectuées par des géomètres-topographes, le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de libre accès à la commande publique.

lire-la-suite.gif CAABxDéparteemntRéunion {PDF}Cour administrative d’appel de Bordeaux , 18 décembre 2012 n°11BX01413, Département de La Réunion


- Caractère universel du principe de transparence

La cour administrative d’appel de Douai a rappelé que tous les marchés publics étaient soumis au principe de transparence, y compris lors d’une simple demande de devis. En l’espèce, la commune de Hoymille a adressé, en 2006, une demande devis à quatre fournisseurs pour l’achat d’une tondeuse. Un candidat informé du rejet de son offre a engagé un recours. La cour administrative d’appel de Douai a rappelé que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics sont soumis aux dispositions de l’article 1er de ce même code et que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché. La cour a ensuite estimé que la commune, dans sa demande de devis, « indiquaient les caractéristiques de la tondeuse dont elle souhaitait faire l’acquisition sans leur faire connaître les critères, notamment de prix et de performance technique, sur lesquels elle se serait fondée pour retenir l’une des offres en concurrence ». Elle en a déduit que le marché en cause a, par suite, été attribué à l’issue d’une procédure menée en méconnaissance des principes de la commande publique.

lire-la-suite.gif CAADouaiCommuneHoymille {PDF}Cour administrative d’appel de Douai , 31 décembre 2012 n°11DA00590, Commune de Hoymille


- En matière de marché en procédure adaptée, pas d’obligation de négocier avec tous les candidats

La Communauté de communes d’Ussel-Meymac-Haute-Corrèze a engagé en 2009 une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché de travaux. Un candidat non retenu a déposé un recours contre la procédure d’attribution de deux lots. Le tribunal administratif de Limoges a considéré notamment « qu’en sélectionnant les trois entreprises les mieux classées avant d’engager les négociations, la communauté de communes a entaché d’illégalité la procédure de passation du marché ». La cour administrative d’appel a estimé au contraire « qu’en ce qui concerne la dernière irrégularité retenue par le tribunal, le pouvoir adjudicateur a pu légalement, en application de l’article 28 du code des marchés publics précité, négocier avec une partie des entreprises les mieux classées à l’issue de l’examen de l’analyse des offres ». Pour la cour, il est bien possible, en marché en procédure adaptée, de négocier uniquement avec une partie des entreprises les mieux classées après l’examen des offres.

lire-la-suite.gif CAABxCommune Ussel {PDF}Cour administrative d’appel de Bordeaux , 8 janvier 2013 n°11BX03238, Communauté de communes d’Ussel-Meymac-Haute-Corrèze


- Condition encadrées de recours au « in house »

En 2010, la ville de Marsannay-la-Côte a désigné, par délibération, la société publique locale d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SPLAAD) comme concessionnaire d’une opération d’aménagement, sans mesure de publicité ni de mise en concurrence. Une association et un syndicat ont engagé un recours contre cette délibération. La cour a constaté que la commune ne détient que 1,076 % du capital de la SPLAAD, qu’elle ne dispose pas d’un représentant propre au sein de son conseil d’administration alors que cette instance prend les décisions importantes de la société et qu’elle est représentée dans des commissions mais ces dernières n’ont pas de pouvoir de décision. La cour administrative d’appel en a déduit que la commune « ne peut donc être regardée comme exerçant, même conjointement avec les autres collectivités détenant le capital de la SPLAAD, un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, dès lors qu’elle n’exerce, personnellement, aucun contrôle ». Elle en a conclu que la commune ne pouvait donc pas mettre en œuvre l’exception de la procédure de « in house » prévue par l’article L. 300-5-2 du code de l’urbanisme et aurait dû procéder aux mesures de publicité et de mise en concurrence nécessaires. Selon la cour, l’acheteur qui fait usage de la procédure d’exception du « in house » doit disposer d’un pouvoir de contrôle réel sur la structure avec laquelle il contracte.

lire-la-suite.gif CAALyonVilleMarsannay {PDF}Cour administrative d’appel de Lyon, 7 novembre 2012, n° 12LY00811, Ville de Marsannay-la-Côte


- Modalités de résiliation et d’indemnisation en matière de marchés publics

En l’espèce, un marché à bon de commande sans minimum ni maximum avait été conclu entre la Préfecture de la région Bretagne et la société AB Trans pour le transport de farines animales. La société AB Trans, qui a obtenu de la part de la cour administrative d’appel l’indemnisation de la perte de marge nette subie du fait de l’absence de mise en œuvre effective de 80% des bons de commande émis pour la période de juin 2003 à décembre 2003, réclamait en outre l’indemnisation du préjudice subi au titre du coût d’acquisition de bennes et de tracteurs. Elle se prévalait de l’acquisition de bennes et tracteurs destinés à mettre en œuvre les bons de commande émis. Le marché comportait dans son CCAP un article stipulant que « la personne responsable du marché pourra mettre fin au marché sans indemnité et à tout moment par décision de résiliation qui devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception ». Le Conseil d’État a considéré que « même si les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques (...) de résilier un contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant, ces mêmes principes ne s’opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent, comme en l’espèce, tout droit à indemnisation en cas de résiliation du contrat par la personne publique ». Ainsi, cette stipulation faisait obstacle à ce que la société AB Trans soit indemnisée du préjudice né de la résiliation du contrat quand bien même il n’était pas établi que cette dernière n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général.

lire-la-suite.gif CE Ab Trans {PDF}Conseil d’Etat, 19 décembre 2012 n° 350341, Ab Trans


- Contrats de concession et compétence du juge judiciaire

Le département de la Guadeloupe a concédé à une société d’économie mixte (SEM) l’aménagement et l’exploitation du port de plaisance de Marigot sur l’île de Saint-Martin. En raison d’une défaillance d’un fournisseur pour la réalisation des pontons, la société concessionnaire a conclu directement un contrat avec une autre société pour la fourniture de matériels électriques destinés à l’équipement de ces pontons. Un litige relatif au paiement des prestations est né entre cette seconde société et la SEM et a été porté devant le tribunal administratif de Saint-Martin. La cour a rappelé que si « un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé, […], il en va autrement dans le cas où l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique ». Elle a ensuite constaté qu’en l’espèce la convention de concession prévoit que le département de la Guadeloupe a concédé à la SEM l’établissement et l’exploitation du port de plaisance du front de mer de Marigot, ce qui comprenait notamment la création, l’entretien et l’exploitation des équipements et installations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du port. Dans ces circonstances, la cour a estimé que « les relations commerciales qui se sont nouées entre la société Semsamar, agissant en cette qualité et pour son propre compte, et la société Depagne, fournisseur de matériel électrique, ont, dans ces conditions, le caractère d’un contrat de droit privé ». Elle en a déduit que « les litiges nés de ce contrat relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire » et que le tribunal administratif de Saint-Martin n’était pas compétent.

lire-la-suite.gif CAABordeauxDéptGuadeloupe {PDF}Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 janvier 2013 n°11BX03295, Département de la Guadeloupe


- Méthode de notation et/ou sous-critères

En l’espèce, Lille Métropole Habitat a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché portant sur la mise en œuvre de chloromètres sur divers sites de son patrimoine immobilier. Un candidat non retenu a engagé un recours contre le marché. La cour a constaté que le rapport d’analyse des offres mentionnait que la valeur technique des offres avait été notamment appréciée en fonction d’un élément, remplacement des pièces, qui ne figurait ni dans le cahier des clauses techniques particulières, ni dans les autres documents du dossier de consultation des entreprises. Elle a considéré que « dès lors qu’il a été au nombre des éléments permettant d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, [cet élément] devait s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation » qui aurait dû être mentionné dans les documents de la consultation. Elle en a conclu que la note de 0 à ce sous-critère avait été attribuée illégalement à la société requérante. La cour a également considéré, en l’espèce, que certaines anomalies de l’offre de cette société ne pouvaient pas « faire regarder son offre comme non-conforme dès lors que la commission d’appel d’offres n’a pas rejeté l’offre comme non-conforme et a apprécié l’élément proposé au regard des critères de sélection ». La cour a donc estimé que le marché devait être annulé.

lire-la-suite.gif CAADouaiLilleMetropole {PDF}Cour administrative d’appel de Douai, 16 novembre 2012 n°11DA0116, LILLE METROPOLE HABITAT


- Contrôle du juge de l’erreur manifeste d’appréciation de l’analyse des offres

L’office public de l’habitat de la Haute-Corse a attribué, en décembre 2008, un marché de travaux de démolition de 144 logements à un groupement d’entreprises. Or, avant le démarrage des travaux, un rapport a établi qu’il était nécessaire de procéder à des travaux de désamiantage complémentaires. L’office a lancé une procédure pour l’attribution d’un autre marché et l’a attribué au même groupement d’entreprises. Le préfet de la Haute-Corse a engagé un recours contre ce second marché. Le préfet a notamment considéré que « compte tenu des incohérences de l’offre présentée par le groupement attributaire du marché contesté et du défaut de renseignement de certains postes, l’office public de l’habitat, en n’invitant pas à une négociation en vue d’une offre financière plus intéressante, a manqué à l’obligation de bonne gestion de ses deniers à laquelle il est tenu ». La cour, elle, a constaté que si certains postes ne figuraient pas dans la décomposition du prix global et forfaitaire du groupement, « ils étaient néanmoins inclus dans l’ensemble des rubriques énumérées ». De plus, elle a estimé que si « le coût estimé forfaitairement du dispositif de confinement, par le groupement, était supérieur à l’estimation établie par le maître d’œuvre […], la proposition financière du groupement d’entreprises, figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire, ne présentait qu’un faible écart avec l’estimation du maître d’œuvre, validée par le maître d’ouvrage ». La cour en a conclu que l’offre n’excédait pas le coût global prévisionnel de l’opération et donc que la décision d’attribuer le marché contesté au groupement n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’avère donc qu’un acheteur peut faire preuve d’un peu de souplesse pour son analyse d’une décomposition du prix global et forfaitaire et pour apprécier l’écart entre l’estimation du maître d’œuvre et les propositions financières des candidats.

lire-la-suite.gif CAAMarseilleOPHLM HauteCorse {PDF}Cour administrative d’appel de Marseille, 11 janvier 2013 n°10MA04148, Office public de l’habitat de la Haute-Corse


- Contrôle du juge de la précision des exigences du cahier des charges

La commune d’Hazebrouck a lancé, en 2009, une procédure adaptée pour la passation d’un marché afin de renouveler le système de vidéosurveillance du musée municipal. Un candidat non retenu a engagé un recours et obtenu l’annulation du marché. La cour a constaté que les prestations demandées étaient définies dans le cahier des clauses techniques particulières par des exigences fonctionnelles. Cependant, elle a estimé que « si ces mentions faisaient largement reposer l’étendue des prestations susceptibles d’être proposées par les candidats sur une visite des locaux et leur propre évaluation in situ des besoins eu égard aux contraintes propres à l’établissement, ces mentions ne comportaient pas un encadrement suffisamment précis et complet permettant de connaître les attentes réelles de la collectivité ». Elle en a déduit que la commune ne pouvait, sans méconnaître les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence, écarter l’offre présentée par le requérant au motif que le nombre de caméras qu’il proposait était insuffisant et qu’il était le seul opérateur à proposer une solution technique plus contraignante. La cour en a conclu que « dans ces conditions, l’imprécision quant à la définition et à l’étendue des besoins à couvrir ainsi qu’à la technique de vidéosurveillance souhaitée, a été de nature à affecter le choix même du cocontractant et à constituer un vice suffisamment grave pour justifier l’annulation du marché ».

lire-la-suite.gif CAAHazebrouk {PDF}Cour administrative d’appel de Douai, 17 janvier 2013 n°12DA00780, Commune d’Hazebrouck


- Règles relatives aux erreurs matérielles dans les offres

Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a lancé, en 2008, une procédure d’appel d’offres ouvert pour la rénovation d’une maison régionale des sports. Une société a été retenue pour le lot n°3 « électricité » après que le maître d’œuvre a rectifié le montant de son offre, en retirant de la proposition financière le montant de prestations qui n’étaient pas demandées par la Région. Le préfet de la région a engagé un recours contre ce marché. La cour a d’abord rappelé que les dispositions de l’article 59 I du code des marchés publics permettaient une modification des offres « dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ». Elle a ensuite estimé qu’en intégrant des prestations relevant du lot n°1 « gros œuvre étendu » dans son offre, la société en cause, n’a pas, contrairement à ce qu’a estimé la commission d’appel d’offres, commis une simple erreur matérielle : « dans l’hypothèse où son offre ainsi présentée aurait été retenue, les parties auraient pu se prévaloir, de bonne foi, des mentions y figurant relatives aux prestations [relevant du lot n°1] ». Elle en a déduit que « que, dans ces conditions, les dispositions précitées du I de l’article 59 du code des marchés publics s’opposaient à la modification du montant de l’offre formulée par la société ».

lire-la-suite.gif CAADouaiCRNordPasCalais {PDF}Cour administrative d’appel de Douai, 17 janvier 2013 n°12DA00594, Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais


 

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