Interruption de la prescription de la garantie décennale des constructeurs
En l’espèce, le moyen tiré de ce que l’irrecevabilité d’une requête aux fins de désignation d’un expert, pour défaut de qualité à agir du demandeur, l’aurait empêchée d’interrompre le cours de la prescription décennale doit être écarté compte tenu du caractère définitif de l’ordonnance ayant fait droit à cette demande d’expertise. En effet, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2244 et 2247 du Code civil qu’une citation en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
Cour administrative d’appel de Lyon, n° 11LY02971, 15 novembre 2012, Société Paralu
Détermination du caractère irrégulier d’une offre
Dans cette affaire, le département de la Seine-Maritime a relancé, en décembre 2009, une procédure pour la passation d’un lot « charpente » d’un marché de restauration des toitures d’un château, suite à la résiliation d’un premier marché correspondant à ce même lot. Le titulaire du précédent marché, qui a présenté une offre, a vu celle-ci rejetée comme irrégulière par la commission d’appel d’offres. Il a engagé un recours. Le CCTP de ce lot prévoyait que les échafaudages verticaux seraient mis à disposition des entreprises intervenantes par le lot n°1. Cependant, ce même document précisait que les candidats avaient la possibilité de présenter dans leur offre, parmi d’autres solutions, le grutage comme procédé permettant l’opération sur la charpente, s’ils respectaient un certain nombre de contraintes. Le requérant soutenait notamment que les documents de la consultation étaient entachés d’incohérence en ce qu’ils autorisaient en principe le grutage mais qu’ils le rendaient en pratique impossible. La cour a estimé que par ces termes, le requérant n’établit pas une telle incohérence par les pièces produites. Elle a ajouté « qu’en tout état de cause, la méthode par grutage n’était pas imposée aux entreprises candidates mais constituait uniquement une solution alternative et restreinte ; qu’il appartenait ainsi à l’entreprise de proposer le procédé qui lui semblait à la fois le plus conforme aux exigences du dossier de consultation et le plus opportun ».
Cour administrative d’appel de Douai, 14 février 2013, n° 12DA01123, Sté Georges Lanfry
Obligation de mise en demeure du sous-traitant
Un sous-traitant qui n’avait pas vu ses prestations réglées par le maître d’ouvrage a engagé la responsabilité de celui-ci en invoquant les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le juge a refusé de faire droit à sa demande. Il a relevé que ce mécanisme n’était pas applicable aux sous-traitants relevant du droit au paiement direct, seuls ceux se prévalant de l’action directe pouvant en bénéficier. Or, même si les mécanismes du paiement direct et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre, le législateur a voulu, par dérogation à l’article 11 de la loi, que l’article 14-1 s’applique à tous les sous-traitants, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II (paiement direct) ou du titre III (action directe) de la loi. Dans tous les cas, le maître d’ouvrage doit mettre l’entrepreneur en demeure de déclarer ses sous-traitants. La méconnaissance des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui s’appliquent spécifiquement aux contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, est susceptible d’engager la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant.
Conseil d’Etat, 15 novembre 2012, n° 354255 M. Jean-Michel B
Rémunération du maître d’œuvre en fonction du projet réellement réalisé
En l’espèce, un acheteur public a attribué un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un centre culturel dans un ancien presbytère. L’acte d’engagement prévoyait que sa rémunération devait être de 11,30% du coût prévisionnel des travaux, fixé alors à 645 400 € HT. Le maître d’œuvre a ensuite présenté un projet d’avenant destiné à fixer le coût prévisionnel des travaux à la somme de 998 272,75 € HT et donc à augmenter le montant de sa rémunération. L’acheteur a refusé de payer les sommes supplémentaires. La cour a rappelé que seule une modification du programme ou des prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une augmentation de la rémunération du maître d’œuvre. Elle a cependant ajouté que « tel n’est pas le cas lorsque le litige relatif à la fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre se situe avant la passation des marchés avec les entreprises et avant le commencement de l’exécution du marché ; que, dans ce cas, il y a lieu de déterminer la date à laquelle les stipulations contractuelles applicables, combinées le cas échéant avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ont fixé la détermination de cette rémunération ». La cour a constaté que le projet a été modifié à la demande du maître de l’ouvrage, après la signature du marché de maîtrise d’œuvre. Le maître d’œuvre a alors arrêté l’avant-projet définitif, en décembre 2004, pour lancer le marché de travaux, avec un coût prévisionnel définitif s’élevant à 1 110 606 € TTC. De plus, l’acheteur a, le 3 mai 2006, validé le dossier de consultation des entreprises avec ce montant. La cour a considéré que l’acheteur devait être regardé comme ayant accepté l’avant-projet définitif pour le montant de 1 110 605 € TTC et comme « s’étant, en vertu des dispositions et stipulations précitées et nonobstant l’absence de signature d’un avenant, engagé à calculer sur cette base le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre ». Il a été ainsi jugé qu’un acheteur qui demande la modification d’un projet entre la signature du marché de maîtrise d’œuvre et l’élaboration des pièces du marché de travaux, ne peut pas se prévaloir du montant prévisionnel des travaux fixé dans l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre.
Cour administrative d’appel de Nantes, 21 mars 2013, n° 11NT01113, SARL Robert Mander
Modalités de calcul des pénalités de retard
En l’espèce, l’université Lumière Lyon II a confié à une société le lot n°5 « bardage zinc » de l’opération de construction d’un espace de restauration et d’animation sur un campus, en août 2003. Un litige est né notamment sur le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et le montant des pénalités de retard. L’université a appliqué au titulaire une pénalité de retard correspondant à 15 jours de retard et une pénalité pour deux absences aux réunions de chantier. La Cour a d’abord estimé que si le calendrier modifié n’était pas opposable au titulaire dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’il lui a été notifié par ordre de service, cette circonstance n’a pas pour effet de l’exonérer du respect des délais, mais de maintenir en vigueur, à son égard, le calendrier précédent, qu’il avait signé. Elle a rappelé « qu’il appartient alors à l’administration de tenir compte, pour l’application des pénalités, des seuls jours de retard qui sont imputables à la société, en neutralisant les retard imputables à une cause extérieure, tenant notamment au retard pris par les autres intervenants depuis l’établissement du planning initial ». Or, le titulaire ne justifie pas que les 15 jours de pénalités retenus contre lui résultaient en réalité de causes extérieures. Concernant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a rappelé « que les pénalités sont sans effet sur la valeur ajoutée apportée par les prestations fournies ; que, par suite, il convient de calculer la valeur ajoutée en appliquant un taux de 19,6% à 11 590,73 €, ce montant correspondant au solde du marché qui resterait dû en faisant abstraction des pénalités ».
Cour administrative d’appel de Lyon, 28 février 2013, n° 12LY00477, Université Lumière Lyon II
Limites du devoir de conseil du maître d’œuvre
En l’espèce, la commune de Toury a passé un marché de maîtrise d’œuvre avec un architecte pour la réhabilitation de quatre logements sociaux. Un escalier menant à l’étage des logements appartenant à la commune a été la cause d’un dommage pour une propriété voisine : les propriétaires ont assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Chartres qui a déclaré cette dernière responsable des préjudices causées. La commune a alors engagé une action contre le maître d’œuvre. La cour a d’abord rappelé que la réception d’un ouvrage interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer « après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ». La cour a ajouté que si la « réception ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre qu’en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit recherchée à raison des manquements à son obligation de conseil du maître de l’ouvrage au moment de la réception des travaux […], le devoir de conseil du maître d’œuvre au moment de la réception ne concerne que l’état de l’ouvrage achevé et ne s’étend pas aux désordres causés à des tiers par l’exécution du marché tel qu’en l’espèce l’empiètement de l’escalier en béton des logements communaux sur la maison voisine ». De plus, la cour a notamment constaté que la commune avait eu connaissance des préjudices subis avant le prononcé de la réception de l’ouvrage. Le recours de la commune a donc été rejeté.
Cour administrative d’appel de Nantes, 22 février 2013, n° 11NT01976, Commune de Toury
Pas de forme imposée d’un groupement sans nécessité
Dans cette affaire, la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) a lancé, en février 2006, une procédure pour la passation d’un marché pour la mise à disposition, la pose, la maintenance, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains sur l’ensemble du territoire de la CUS pour une durée de douze ans. Un candidat non retenu a engagé un recours pour demander l’annulation de la décision d’attribution du marché, ainsi que de la décision d’autorisation de signer le marché. La cour a constaté que le règlement de la consultation prévoyait qu’en cas de groupement, la CUS exigerait que le groupement titulaire soit solidaire. De plus, l’article 51 alors applicable, n’imposait pas que la transformation d’un groupement soit subordonnée à une nécessité pour l’exécution du marché. Elle a donc écarté le moyen du requérant pour qui l’obligation du règlement constituait une restriction de concurrence injustifiée car cette exigence n’était pas nécessaire pour l’exécution du marché. Cependant, rappelons que l’article 51, dans sa rédaction actuelle, reprend totalement en substance les dispositions de l’article 4 2 de la directive 2004/18/CE qui impose que la transformation du groupement soit nécessaire pour la bonne exécution du marché. En l’espèce, la cour a également écarté le moyen tiré de la violation de l’article 4 2 de la directive 2004/18/CE en considérant que « les prestations objet du marché étant ainsi étroitement imbriquées, la CUS a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que l’exécution du marché rendait nécessaire la transformation de l’éventuel groupement attributaire en groupement solidaire ».
Cour administrative d’appel de Nancy, 18 février 2013, n° 11NC01821, CUS
Nécessaire distinction entre capacités techniques moyens humains et matériels
En l’espèce, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé en novembre 2012, une procédure d’appel d’offres pour l’attribution des travaux de mise en conformité d’un hôpital décomposés en six lots. Une société dont l’offre a été rejetée pour un lot, a engagé un référé précontractuel pour faire annuler la procédure de passation de ce lot. Le Conseil d’État a d’abord estimé que si les dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics, sur la sélection des candidatures, « imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l’examen des candidatures, ces dispositions ne lui interdisent pas, s’il est non discriminatoire et lié à l’objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique ». Il a cependant constaté qu’en l’espèce, le sous-critère « présentation de l’entreprise », prévu par l’AP-HP, « impliquait une simple présentation générale de l’entreprise, sans rapport avec l’exécution technique du marché, qui permettait seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportait à l’examen et à la sélection des candidatures ». Il en a conclu que l’AP-HP avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il a ajouté « qu’eu égard à l’importance de ce sous-critère et même si tous les candidats ont obtenu, pour ce sous-critère, la même note, un tel manquement est
Conseil d’Etat, 11 mars 2013, n° 364706 AP-HP
Compatibilité entre tranches conditionnelles et marché à bons de commande
L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), agissant comme centrale d’achat pour l’ensemble des établissements relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie, a lancé en juillet 2012 une procédure de dialogue compétitif pour l’attribution d’un marché de services composé de deux lots portant sur l’assurance collective en matière de prévoyance et sur les frais de soins de santé des personnels des chambres et des « entités liées » ainsi que leurs ayants droit. Plus précisément, il s’agissait d’une réforme ayant notamment pour objectif d’harmoniser les garanties d’assurance collective pour tous les personnels du réseau consulaire, alors couverts de manière hétérogène par différents contrats pris par chaque structure. Ce marché a donc vocation à se substituer progressivement, selon leurs dates d’échéance respectives, à ces contrats. Un candidat non retenu a engagé un recours pour demander l’annulation de la procédure pour un des deux lots. Lors de ce litige, le Conseil d’État a notamment estimé « qu’aucune disposition du code des marchés publics n’interdit au pouvoir adjudicateur de prévoir, dans le cadre d’un marché attribué à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, des tranches fermes et des tranches conditionnelles, pouvant, dès lors que les conditions posées par l’article 77 du code pour le recours à des marchés à bons de commande sont respectées, donner lieu à l’émission de bons de commande ». Il en a déduit que dans ces conditions, le requérant ne pouvait pas reprocher à l’ACFCI, en prévoyant cette procédure, d’avoir méconnu son obligation de définition préalable de ses besoins, issue de l’article 5 du code, faute d’avoir suffisamment précisé les quantités prévisionnelles du marché.
Conseil d’Etat, 11 mars 2013, n° 364551 ACFCI
Validité de la consultation sur place des documents de la consultation
En l’espèce, la structure intégrée de maintien en conditions opérationnelles des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) a, sur le fondement de la troisième partie du code des marchés publics (CMP) applicable aux marchés de défense ou de sécurité, lancé une procédure de passation pour un marché négocié, alloti, relatif aux visites d’entretien d’hélicoptères. Un candidat non retenu pour le lot n°1, a engagé un recours pour faire annuler la procédure de passation de ce lot. L’article 244 du CMP prévoit qu’une lettre de consultation doit être envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés qui doit comporter « au moins, les documents de la consultation ou, s’ils ne sont pas détenus par la personne soumise à la présente partie, l’adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d’accès à ces documents s’ils sont mis à disposition directe par voie électronique [...] ». Le Conseil d’État a estimé que ces dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire au pouvoir adjudicateur d’inviter les candidats à venir consulter sur site des documents nécessaires à l’élaboration de leurs offres mais qui ne peuvent leur être adressés en raison, notamment, de leur volume ou de leur confidentialité ». Il en a déduit que le juge des référés a commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation du marché litigieux au motif que la SIMMAD avait méconnu les dispositions du 1° du I de l’article 244 « en n’adressant pas aux candidats le plan d’entretien des hélicoptères et en leur offrant seulement la possibilité de le consulter sur place, dans les locaux de l’équipe technique, sans rechercher si, comme le soutenait le ministre, les documents constituant le plan d’entretien de ces hélicoptères ne pouvaient être communiqués directement aux candidats en raison de leur volume et des règles de confidentialité qui les protégeaient. »
Conseil d’Etat, 11 mars 2013, n° 364551 SIMMAD
Cohérence de la méthode de notation avec la pondération
Dans cette affaire, la commune de Belleville-sur-Loire a engagé, en mars 2011, une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de prestations de services à bons de commande pour la gestion et l’entretien de ses espaces verts, divisés en quatre lots. Le préfet du Cher a engagé un déféré pour demander l’annulation des quatre marchés, au motif, notamment, que la méthode de notation du critère prix portait atteinte aux principes de transparence et d’égalité des candidats. La cour a considéré que « la méthode de notation du critère du prix, en réduisant de manière très importante l’impact des écarts de prix entre les offres, a eu pour effet de neutraliser largement l’application de ce critère, de manière contradictoire avec sa pondération à 50 % égale à celle du critère de la valeur technique, et a ainsi entraîné une violation du principe de transparence des procédures ». Elle en a déduit que le tribunal administratif d’Orléans pouvait sur ce seul fondement annuler les quatre marchés en cause.
Cour administrative d’appel de Nantes, 21 décembre 2012, n° 12NT01554, Commune de Belleville sur Loire
Précision sur les offres incomplètes
Le département de l’Hérault a lancé une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché de fourniture, pose et entretien de matériels de signalisation. L’offre d’un candidat a été déclarée irrégulière car son bordereau de prix était incomplet. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a annulé la procédure au motif que l’omission d’un des prix du bordereau des prix unitaires était une « simple erreur matérielle » et que le détail quantitatif des prix estimatifs fourni par la société requérante et qui reprenait exactement les mêmes postes, « était complètement renseigné ». Le Conseil d’État a rappelé que les dispositions du code des marchés publics « interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre incomplète » et que s’il peut « demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l’inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur » en application de l’article 59 du CMP, « le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière ». Il a ensuite estimé qu’en se fondant sur le fait « qu’à la lecture d’une autre pièce de l’offre […], le pouvoir adjudicateur disposait de l’ensemble des éléments exigés par le règlement de la consultation, le juge des référés a implicitement mais nécessairement considéré que le pouvoir adjudicateur pouvait compléter de lui-même l’offre de la société ». Il en a déduit que le juge avait entaché son ordonnance d’une erreur de droit. Sur le fond, le Conseil d’État a considéré que le département n’était, en tout état de cause, pas tenu de procéder à la rectification relative au prix manquant.
Conseil d’Etat, 25 mars 2013, n° 364824 Sté Signaux Girod Grand Sud
Application des critères d’insertion professionnelle
Dans cette affaire, le département de l’Isère a lancé le 31 juillet 2012 une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande portant sur le renouvellement, le renforcement des chaussées, l’entretien des voies vertes et des abords des bâtiments du conseil général, divisé en treize lots. Un candidat non retenu a engagé un référé précontractuel contre un lot et a obtenu l’annulation de la procédure pour ce lot. Le Conseil d’État a d’abord rappelé qu’il appartient « au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins, tels que définis à l’article 5 du code des marchés publics, compte tenu des objectifs de développement durable ». Il a ensuite ajouté « que, dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté dès lors que ce critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement ces offres ». Il en a déduit que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en relevant que « par nature et indépendamment des personnels susceptibles d’être concernés par l’exécution du marché, les travaux de renforcement et de renouvellement de chaussées prévus par le marché litigieux ne présentent aucun lien direct avec l’insertion professionnelle des publics en difficulté ».
Conseil d’Etat, 25 mars 2013, n°364950, Sté Favier