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Jurisprudence

- Reconnaissance de la faute d’un maître d’œuvre et rejet de l’appel en garantie contre les sociétés membres du groupement

En l’espèce, une société chargée d’assurer la reconstruction d’un collège a dû assumer un surcoût de travaux. Estimant que ces surcoûts ont pour origine des erreurs commises par certaines des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre, elle saisit le juge administratif. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice, la société saisit la Cour administrative d’appel. Dans un premier temps, la Cour souligne notamment que « l’imprimé de la décomposition du prix global et forfaire (DPGF) sur lequel la société a détaillé son offre de prix ne mentionnait que 380 m² de bardage fibre ciment type 1 correspondant au bardage Eternit en cause et que cette quantité a été portée à 674,34 m² en cours de chantier par une rectification de l’architecte ; qu’en l’absence de décision du maître de l’ouvrage tendant à une augmentation de la masse des travaux, il résulte de ce qui précède que la DPGF figurant au dossier de consultation des entreprises était quant à elle erronée ; que cette erreur est constitutive à l’égard de la société requérante d’une faute [de l’architecte] qui était responsable de la constitution du dossier de consultation des entreprises ». Cependant, la société requérante a commis une faute en ne vérifiant pas la cohérence des surfaces devant, selon la DPGF, recevoir un bardage, avec les indications des plans de l’architecte. De ce fait, cette société devra prendre à sa charge 20% de son préjudice. Dans un dernier temps, la Cour détermine si elle est compétente pour statuer sur l’appel en garantie effectué par la société poursuivie contre l’une des autres sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre. Il résulte de l’instruction que ces sociétés ont conclu une convention de cotraitance aux fins de constituer entre elles un groupement de maîtrise d’œuvre candidat à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre de l’opération en cause. Ainsi, et alors même qu’elles ont par la suite toutes signées avec le maître d’ouvrage le marché dévolu au groupement de maîtrise d’œuvre qu’elles avaient constitué, la convention de cotraitance qui définissait notamment les obligations des membres de ce groupement entre eux, continuait à régir leurs rapports. Or, cette convention a le caractère d’un contrat de droit privé. De ce fait, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions d’appel en garantie.

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Lyon, 27 juin 2013, n°12LY02001, Sté Bonglet


- Dommages apparents lors de la réception et mise en œuvre de la responsabilité décennale

Suite à l’apparition de désordres affectant une école de musique, le maître d’ouvrage a saisi le juge administratif d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis. Le tribunal administratif de Dijon a statué sur cette demande, sur le fondement de la garantie décennale, et a retenu la responsabilité du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, des sociétés formant le groupement attributaire d’un des lots et du contrôleur technique. Ces différentes sociétés interjettent appel de ce jugement. La Cour rappelle que « sauf cas de force majeure ou faute du maître de l’ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, des dommages, qui, compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n’étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ; que, lorsque le désordre porte sur un point qui a fait l’objet, lors des opérations de réception, d’une réserve, ultérieurement levée, la possibilité d’en prévoir l’ampleur et la gravité est appréciée au regard des circonstances de fait existant à la date à laquelle le maître d’ouvrage décide de lever cette réserve ». En l’espèce, même si le maître d’ouvrage a accepté de réceptionner l’ouvrage en émettant plusieurs réserves, les pièces du dossier ne permettant pas de connaître précisément l’objet et la teneur des réserves ni de savoir dans quelles conditions elles ont été levées. De ce fait, le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date devait être apprécié le caractère apparent du désordre (pour un cas de malfaçons apparentes lors de la réception définitive). La Cour ordonne donc un supplément d’instruction.

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Lyon, 20 juin 2013, n°11LY01366, Sté Delta Associés


- Contrôle juridictionnel du l’analyse des offres

En l’espèce, une société, dont l’offre avait été classée deuxième, a obtenu du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’annulation du contrat ainsi que la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser une indemnité au titre du préjudice subi du fait de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir ce contrat. L’office Chaumont Habitat a fait appel de ce jugement. La cour a relevé que le requérant avait expressément indiqué ne prévoir l’intervention que d’un seul technicien contre trois pour la société désignée titulaire et « qu’il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction que la participation de cet unique agent, au demeurant doté d’une qualification et d’une expérience professionnelle suffisantes, n’aurait pas permis à [la société requérante] d’assurer les tâches auxquelles elle s’était engagée, dont le volume horaire n’est pas incompatible avec l’affectation d’une seule personne ». La cour ajoute que si Chaumont Habitat a considéré que le temps prévu pour la phase : organisation générale et vie commune, soit 29 heures « n’était pas crédible », elle a constaté que « ces 29 heures étaient intégrées à la phase 2 : exécution, et que la société soutient, sans être utilement contredite sur ce point, que ce nombre d’heures est suffisant compte tenu du temps de travail de préparation du chantier et de ses efforts d’organisation, donc d’économies, alors même qu’elle consacre globalement plus de 500 heures de plus que la société attributaire à ce contrat ». La cour a donc rejeté l’appel de l’office Chaumont Habitat.

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Nancy, 27 mai 2013, n°12NC00085, Chaumont Habitat


- Principes de l’offre anormalement basse

En l’espèce, le ministère de l’intérieur a lancé une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché alloti de maintenance multiservices et multitechniques pour des centres de rétention. Un candidat a été informé du rejet de ses deux offres : le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi par ce candidat, a annulé l’ensemble de la procédure de passation. Le Conseil d’État a rappelé que lorsqu’ il « incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ; que si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre ». Concernant un des lots, le juge des référés, pour annuler la procédure, s’est fondé sur le fait que le candidat désigné pour être attributaire avait présenté une offre dont le prix était nettement inférieur à celui que proposait la société requérante et que les explications fournies n’étaient pas de nature à justifier la différence de prix entre les deux offres. Le Conseil d’État a estimé « qu’en se fondant ainsi, pour estimer que l’offre de l’attributaire était anormalement basse, sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause était en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, le juge des référés a commis une erreur de droit ».

lire-la-suite.gif PDFConseil d’État n° 366606, 29 mai 2013, Sté ARTEIS


- Impossibilité de régulariser une analyse d’offre irrégulière

Dans cette affaire, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a lancé, en juillet 2012, une procédure d’attribution d’un marché à bons de commande portant sur la fourniture d’un système de priorité aux feux pour des lignes de bus à Marseille. Un candidat a été informé que son offre avait été déclarée irrégulière au motif que pour certains prix du bordereau des prix unitaires, le candidat avait inscrit la mention « sans objet ». Ce candidat a engagé un référé précontractuel et a obtenu du juge l’annulation partielle de la procédure. Le Conseil d’État a estimé « qu’en jugeant que la communauté urbaine ne pouvait rejeter l’offre de la société Comatis comme irrégulière au motif que cette offre avait été préalablement analysée, notée puis classée par la commission d’appel d’offres, le juge des référés a commis une erreur de droit ». Il a donc estimé que la communauté urbaine était fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du juge. Sur le fond le Conseil d’État a cependant annulé la procédure. Le cahier des clauses techniques particulières permettait aux candidats de choisir, pour élaborer leurs offres, entre plusieurs options techniques. La société requérante pouvait croire, en l’absence de toute stipulation contraire dans les documents de la consultation, qu’elle n’était pas tenue de renseigner, dans le bordereau, « le prix des prestations ou matériels qu’elle ne proposait pas dans son offre ». Il en a conclu que les pièces de la consultation « étaient entachées d’une imprécision de nature à l’induire en erreur et que la communauté urbaine ne pouvait pas regarder l’offre en cause comme irrégulière ».

lire-la-suite.gif PDFConseil d’État n°366456, 29 mai 2013,Communauté urbaine Marseille Provence Métropole


- Indemnisation du titulaire pour l’absence de mise en œuvre des bons de commande

En l’espèce, le préfet de la région Bretagne a attribué, en mai 2003, à une société un marché public à bons de commande d’une durée de trois ans en vue du transport de treize lots de farines animales produites en Bretagne. Plusieurs bons de commande lui ont été notifiés : ils prévoyaient le transport de 45 000 tonnes de farines de juin à décembre 2003. Le titulaire n’a été appelé à transporter qu’environ 20% des quantités prévues dans les bons de commande et, par décision du 31 décembre 2003, le préfet a mis fin au marché, au motif qu’à compter du 31 décembre 2003 le régime de soutien public à l’élimination des farines animales était supprimé pour toutes les farines d’une catégorie, en vertu d’un décret. La cour rappelle que, par un arrêt avant dire droit d’avril 2011, la cour de céans a jugé que « la commande de prestations d’un volume très supérieur à celles que le cocontractant de l’administration a effectivement été appelé à réaliser traduit un comportement fautif de nature à engager l’entière responsabilité de l’État » et que l’entreprise était « fondée à demander l’indemnisation de la marge nette dont elle a été privée du fait de l’absence de mise en œuvre effective à hauteur de 80% des bons de commande émis pour la période de juin à décembre 2003 ». Une expertise a évalué à 8% la marge nette bénéficiaire perdue sur la base du chiffre d’affaires prévu pour les lots notifiés entre juin et décembre 2003. La cour administrative d’appel de Nantes a suivi l’expertise et a donc estimé que l’indemnisation due par l’État à la société requérante, pour la part non exécutée des prestations commandées, doit être fixée à la somme de 115 000 €.

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Nantes n° 09NT02732, 26 avril 2013 Sté AB Trans


- Indemnisation d’un titulaire suite aux fautes d’autres intervenants

La région Haute-Normandie a attribué un lot « menuiseries intérieures, cloisons, doublage » à une société dans le cadre d’une opération de restructuration d’un lycée. Cette société a demandé « l’indemnisation des surcoûts qu’elle estime avoir subis du fait des retards d’exécution de ce lot ». Le Conseil d’État a estimé que « les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique ». Il en a déduit qu’en « jugeant que la responsabilité de la région Haute-Normandie était susceptible d’être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l’opération de restructuration du lycée, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ». Sans pouvoir affirmer qu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence, cet arrêt indique au moins un fléchissement de la solution du Conseil d’État du 13 juin 2012. Dans cet arrêt, la Haute-Juridiction a considéré que « la société titulaire d’un marché public a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l’allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ».

lire-la-suite.gif PDFConseil d’État n° 352917, 5 juin 2013 Région Haute Normandie


- Rémunération des maîtres d’œuvres

En l’espèce, la Ville de Paris a conclu avec le groupement d’entreprises, un marché de maîtrise d’œuvre dont le forfait provisoire de rémunération a été fixé à 19,6 millions d’euros HT. Par la suite, le montant du marché a été modifié par avenants : le montant final du marché a subit une augmentation de 28,48 %. Un recours a été engagé par le préfet de la région d’Ile-de-France contre le dernier avenant. La cour a d’abord rappelé que ni les dispositions du code des marchés publics (CMP), ni celles de la loi du 12 juillet 1985, excluent les avenants relatifs aux marchés de maîtrise d’œuvre conclus à prix provisoires de la règle fixée par l’article 20 du CMP relatif aux avenants. Cependant, la cour a constaté que l’avenant en cause avait pour objet, outre la fixation du forfait définitif de rémunération du titulaire de ce marché, la formalisation de l’acceptation, par le maître d’ouvrage, du coût prévisionnel des travaux, la notification du programme technique détaillé définitif du projet et, enfin, la mise à jour des délais. Elle a ajouté que cet avenant a entendu prendre en compte des évolutions de programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché initial. La cour en a déduit que « eu égard aux caractéristiques du marché et de l’avenant en cause, ce dernier ne peut être regardé, sans même qu’il soit besoin de rechercher si certaines des prestations complémentaires dont il tenait compte revêtaient le caractère de sujétions techniques imprévues au sens de l’article 20 du CMP, comme ayant bouleversé l’économie du marché et étant, par suite, de nature à faire naître un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable ». Elle en a conclu que « c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’avenant contesté au motif qu’il aurait bouleversé l’économie du marché d’origine ».

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Paris n° 12PA00864, 25 février 2013 SEM Pariseine


- Distinction entre information du candidat et notification du marché

Le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement (SIEA) de Ruffey-lès-Echirey a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché de travaux d’extension et de mise aux normes de la station d’épuration. Le maître d’œuvre a informé, en avril 2008, un groupement d’entreprises que son offre avait été retenue. Le SIEA a ensuite demandé une subvention du département dont il pensait que le montant s’élèverait à 30 % Or, le département l’a informé qu’il ne lui attribuerait pas de subvention. Suite aux difficultés de financement, le SIEA a informé, mars 2009, le groupement de l’abandon du projet initial et qu’il ne donnerait pas suite à son offre. Le groupement a engagé un recours indemnitaire au motif qu’il avait débuté la préparation du chantier. La cour a d’abord constaté que l’abandon du projet a été décidé sans que le marché ne soit signé par le SIEA. Elle a également estimé que le SIEA n’était pas tenu de prendre l’initiative d’informer le groupement des circonstances susceptibles de remettre en cause la conclusion du marché et que le refus de subvention n’impliquait pas à lui seul que le syndicat devait renoncer au projet. De plus, le SIEA a informé le groupement « quelques jours seulement après avoir pris sa décision ». La cour en déduit que le SIEA n’a pas « commis de faute à ce titre ». La cour a également relevé que le groupement n’a jamais reçu notification du marché sans laquelle il ne pouvait commencer la préparation du chantier. Elle a également considéré que ni les circonstances que le maître d’œuvre a informé le groupement que le conseil syndical souhaitait un début des travaux en septembre 2008, ni l’allégation du groupement selon laquelle il n’aurait pas commencé les travaux de préparation du chantier sans en avoir reçu l’ordre ou sans promesse du SIEA de signer le marché, « ne sont de nature à établir que le syndicat l’aurait incitée à débuter la préparation du chantier alors qu’il savait que la subvention demandée au département n’était pas nécessairement acquise ».

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Lyon n° 12LY01822, 6 juin 2013, Société Peduzzi bâtiment


- Problématique de la garantie décennale

Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Midi-Pyrénées a confié, en juillet 1994, à une société la réalisation des travaux du lot n°3 « ossature bois et bardage bois » d’une opération de construction d’un bâtiment à usage de bureaux. La maîtrise d’œuvre de l’opération avait été confiée par un marché signé le 16 juillet 1993 à un groupement solidaire. Après la réception de l’ouvrage prononcée en avril 1995, des déformations et désemboîtements ont affecté les lames constituant le bardage extérieur du bâtiment. Sur la base d’un rapport d’expertise, le CRPF a notamment recherché la responsabilité du maître d’œuvre. Le rapport d’expertise indique que les dégradations du bardage entraînent la détérioration et la désagrégation progressives du film plastique destiné à assurer l’étanchéité du bâtiment. Le bardage en bois n’assure plus le rôle, qui lui était assigné, de protection mécanique et optique de ce film. Le rapport mentionne également le fait que bien qu’aucune infiltration d’eau n’ait été constatée dans les dix ans suivant la réception prononcée le 28 avril 1995, « des dommages affectant l’étanchéité du bâtiment sont susceptibles d’intervenir dans un délai prévisible de quelques années, avec une forte probabilité, plus particulièrement sur les façades les plus exposées au soleil ». La cour a considéré « qu’eu égard à leur ampleur et à leur consistance, de tels désordres, qui sont de nature à compromettre dans un délai prévisible la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans ».

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Bordeaux n° 11BX01497, 13 juin 2013 MM. C et B


- Règles relatives aux marchés à bons de commande

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a, en décembre 2005, lancé une consultation ayant pour objet l’attribution d’un marché pour les études d’architecture intérieure, de valorisation du cadre de vie, suivi des travaux afférents et équipement en mobilier. Le lot n°2 a été attribué, en mai 2006, à un groupement. Ce marché à bons de commande était conclu pour une durée d’un an et renouvelable trois fois : le montant total des commandes pour un an était compris entre un minimum de 25 000 € et un maximum de 100 000 €. Après deux ans, le marché n’a pas été reconduit. Le titulaire a engagé un recours indemnitaire du fait que le montant consommé par l’acheteur était de 15 000 € environ sur deux ans, alors que le montant minimum des commandes était donc de 50 000 €, montant que le titulaire réclame au SDIS devant le juge. La cour a rappelé que « le préjudice subi par l’entrepreneur du fait de l’insuffisance des travaux commandés pour les deux années d’exécution du marché a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée, en l’espèce, l’exécution du montant minimal des travaux prévu au marché et doit être évalué compte tenu de la différence entre ce montant et celui des travaux effectivement exécutés ». De plus, il a été établi, suite à une demande de la cour, que la marge nette du marché peut être fixée à 8,5% environ pour chacune des deux années d’exécution du marché. La différence entre le montant consommé et le montant minimum pour deux ans étant d’environ 34 000 €, la cour a condamné le SDIS à verser au titulaire une somme de 3 000 € TTC destinée à réparer son préjudice.

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Douai n° 12DA00190, 13 juin 2013, Société Architecture intérieure aménagement


- Conséquences du principe de la hiérarchie des pièces contractuelles d’un marché

En l’espèce, la commune de Compiègne a attribué à une société le lot n°2 « charpente bois lamellé collé » d’un marché de construction de tennis couverts. Suite à un litige, le titulaire a demandé au juge de condamner la commune à lui verser la somme de 25 924,76 € en paiement du solde du marché. Le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. La cour a considéré que « si le calendrier détaillé d’exécution prévu par l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige n’a pas été établi, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application de l’article 3 de l’acte d’engagement de ce même marché, dont les termes prévalent sur toutes les autres pièces contractuelles en application de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, qui stipule que le délai global d’exécution du lot n°2 ne peut dépasser un plafond de sept mois ». De plus, elle a constaté que l’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié par la commune à la société requérante, qui ne s’y est pas opposé, le 26 février 2007. Elle en a déduit que le délai d’exécution de sept mois qui a commencé à courir à cette date, a donc expiré le 27 septembre 2007, « sans que l’absence de calendrier détaillé d’exécution fasse obstacle au déclenchement de ce délai ». Elle en a conclu que, de ce seul fait, la commune était fondée à appliquer des pénalités de retard, telles que prévues à l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières. Or, le montant de ces pénalités s’élevait à 28 080 €, correspondant à un retard dans l’achèvement des travaux de 66 jours. La cour a donc estimé que la société requérante n’était pas fondée à reprocher à la commune de ne pas avoir procédé au paiement de la somme de 25 924,76 € au titre du solde du marché.

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Douai n° 12DA01001, 11 juin 2013 SA Haas Weisrock


- L’exigence de loyauté ne s’impose pas face à une faute grave

En février 2008, une adjointe au maire d’une commune a signé deux bons de commande, afin que cette société fournisse du mobilier, des équipements sportifs et divers produits d’hygiène destinés à l’école maternelle et au stade municipal. En juin 2008, le maire a informé le fournisseur qu’il refuserait toute nouvelle livraison, qu’il l’invitait à reprendre les fournitures déjà livrées et qu’il ne procéderait à aucun règlement. La société a demandé au juge la condamnation de la commune à lui verser les sommes prévues dans les bons de commande. Après avoir rappelé les principes relatifs à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, la cour a d’abord constaté que les bons de commande ont étés signés sans consultation de l’assemblée délibérante sur les éléments essentiels du contrat et sans aucune publicité ni mise en concurrence, alors qu’ils ne pouvaient bénéficier d’aucune exception aux principes de publicité et de mise en concurrence prévue par le code des marchés publics. Elle a également constaté que les fournitures en cause ont été facturées à des prix manifestement excessifs. Elle a ajouté que des soupçons de collusion entre un conseiller municipal et la société en cause ont conduit le maire à déposer une plainte en juin 2008. Elle en a déduit que « compte tenu de la gravité de l’illégalité commise et des circonstances dans lesquelles elle l’a été, le litige ne peut pas être réglé sur le terrain contractuel » et que « la société requérante ne peut donc utilement invoquer l’exigence de loyauté des relations contractuelles ».

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Bordeaux n° 11BX02368, 20 juin 2013 SARL FD2F


- Rappel sur la détermination de la nature d’un marché mixte

L’Institut national de la recherche agronomique a passé un marché à bons de commande pour les besoins des agents sourds et malentendants. Ce marché a pour objet à la fois des prestations de services d’interprétariat et de traduction, des prestations de services informatiques et la fourniture de matériels et a été conclu pour une durée de un an, reconductible 3 fois 1 an. Un candidat a engagé un référé contractuel car le délai de suspension de signature, pour les procédures d’appel d’offres, n’a pas été respecté. Le Conseil d’État a constaté que pour la durée totale du marché en cause « la valeur de la fourniture des matériels est inférieure à celle des prestations de services, et qu’au sein de celles-ci, la valeur des prestations d’interprétariat ou de traduction, calculée sur la base d’un abonnement forfaitaire auquel s’ajoute le coût de chaque prestation effectivement demandée, est supérieure à la valeur des prestations de services informatiques, qui relèvent de l’article 29 cité ci-dessus ». Il ajoute que les prestations d’interprétariat et de traduction, qui ne consistent pas en des prestations d’informatique ou de communication au sens des dispositions citées ci-dessus des 5 et 7 de l’article 29, sont au nombre des services mentionnés à l’article 30 du même code. Il en a déduit que l’Institut national de la recherche agronomique a pu légalement passer le marché attaqué selon une procédure adaptée et que le requérant ne pouvait pas demander son annulation au motif qu’il aurait été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution pour les marchés passés selon une procédure formalisée.

lire-la-suite.gif PDFConseil d’État n° 365954, 29 mai 2013 Sté Delta Process


- Impossibilité pour l’acheteur public de régulariser une offre finale

La commune de Sète a lancé une procédure de passation d’un contrat de partenariat selon la procédure du dialogue compétitif, dont l’objet était la rénovation et la gestion du réseau d’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et d’équipements électriques urbains. Un candidat, dont l’offre a été considérée comme irrégulière, a engagé un référé précontractuel. Le Conseil d’État a constaté que le nombre de luminaires à remplacer figurait parmi les éléments sur lesquels les candidats devaient s’engager par leur offre finale et que le règlement de la consultation précisait qu’il constituerait un des critères de choix. Or, l’offre finale du candidat comportait des contradictions quant au nombre de luminaires qu’il s’engageait à remplacer. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a jugé que « la commune aurait pu corriger cette irrégularité en identifiant elle-même le chiffre exact à retenir » et que, par suite, l’offre ne pouvait pas être regardée comme irrégulière. Or, le Conseil d’État a considéré que le juge des référés avait commis une erreur de droit.

lire-la-suite.gif PDFConseil d’État n° 366847, 3 juillet 2013, Société Citelum


- Délégation de service public - vice de forme et annulation de la procédure

En l’espèce, la commune de Royan a lancé, en octobre 2008, une procédure pour l’attribution d’une délégation de service public de production et de distribution d’eau potable. Le conseil municipal a autorisé le maire à signer le contrat avec un candidat. Or, un autre candidat a engagé un recours contre la procédure. Ce dernier a notamment demandé l’annulation de la procédure sur la base du fait que le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande d’un conseiller municipal, annulé la délibération par laquelle le conseil municipal de Royan a décidé de retenir de conclure le contrat, en se fondant sur l’irrégularité de la procédure de vote. La cour a rappelé qu’à la suite de l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de l’acte détachable de la passation d’un contrat, « il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l’illégalité affectant cet acte ». Elle a ajouté « que, s’il s’agit notamment d’un vice de forme ou de procédure propre à l’acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l’annulation sur le contrat lui-même » et « qu’elle peut ainsi, eu égard au motif d’annulation, adopter un nouvel acte d’approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l’acte annulé ». La cour en a déduit que, en l’espèce, compte tenu du motif d’annulation, le conseil municipal a pu valablement, par une délibération, régulariser le vice qui entachait la première délibération et approuver rétroactivement le contrat en autorisant le maire à le signer.

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Bordeaux n° 12BX00425, 1er juillet 2013 Société Compagnie des Eaux de Royan


- En matière d’accord-cadre, les critères d’attribution des marchés subséquents doivent être connus

L’Union des groupements d’achat public (UGAP) a lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre dont l’objet était la fourniture d’éléments d’infrastructures informatiques. Une société a engagé un référé précontractuel. Le Conseil d’État a rappelé que l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l’engagement de la procédure de celui-ci, que l’acheteur doit indiquer les critères d’attribution des marchés subséquents et les conditions de leur mise en œuvre et qu’il peut, pour la pondération des critères, exprimer le poids de chacun d’entre eux par une fourchette qu’il précisera pour la passation de chacun des marchés subséquents. Le Conseil d’État a ajouté que « toutefois, eu égard à l’interdiction pour les parties […] d’apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l’accord-cadre, l’écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne saurait […] autoriser l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés ». Or, en l’espèce, le cahier des charges de l’accord-cadre mentionnait quatre critères d’attribution des marchés subséquents, dont les fourchettes de pondération étaient respectivement comprises entre 30 et 100 %, 0 et 70 %, 0 et 50 % et 0 et 30 %. Le Conseil d’État a estimé que le juge du référé n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que « les indications données aux candidats à l’attribution de l’accord-cadre ne leur permettaient pas de déterminer, pour chaque marché subséquent ou chaque type de marché subséquent, s’il serait attribué sur la base de l’ensemble des critères annoncés, de certains d’entre eux ou du seul critère du prix, et en en déduisant que la procédure de passation avait été irrégulière ».

lire-la-suite.gif PDFConseil d’Etat n° 368448, 5 juillet 2013, Union des groupements d’achat public (UGAP)


- Transaction et intangibilité d’un décompte général devenu définitif

L’établissement d’infrastructure de la défense de Lyon a notifié au titulaire d’un marché de travaux le décompte général le 3 décembre 2009, après avoir résilié le contrat pour un motif d’intérêt général. Ce dernier l’a signé et accepté sans réserve le 4 décembre 2009. Le titulaire a ensuite engagé, le 21 décembre 2009, un recours indemnitaire car le décompte ne prévoyait pas d’indemnisation. La cour a rappelé que « lorsque l’entrepreneur signe sans réserve le décompte général, sans demander sa modification pour qu’y soit intégrée l’indemnité à laquelle il a droit lorsque le marché qui lui avait été attribué a été résilié pour motif d’intérêt général, la règle d’intangibilité du décompte fait obstacle à ce qu’il sollicite une indemnité à ce titre ; qu’il n’en va autrement que si les parties ont renoncé à opposer l’intangibilité du décompte ». Or, la réclamation du titulaire est intervenue après que le décompte général soit devenu définitif. La cour en déduit que la demande d’indemnisation devait être rejetée. La cour a ajouté que, si par courriers du 18 février et du 5 mai 2010, l’établissement lui a proposé une indemnité forfaitaire correspondant à 5% du montant du marché, sous réserve de renonciation à tous recours, « ces courriers, intervenus alors que le décompte était déjà devenu définitif et n’engageant dès lors la négociation que dans une perspective transactionnelle, ne pouvaient être regardés comme exprimant la renonciation du maître de l’ouvrage à se prévaloir de l’intangibilité du décompte général définitif, retenue par les premiers juges ».

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Lyon n°12LY02398, 4 juillet 2013 société BRB Construction


- Devoir de conseil du maître d’œuvre et responsabilité du maître d’ouvrage

Dans cette affaire, la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais a confié à un groupement un marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une opération de construction d’un centre aquatique et de loisirs. Suite à l’apparition de désordres, la communauté de communes a engagé un recours indemnitaire, notamment contre le groupement de maîtrise d’œuvre. Le Conseil d’État a d’abord relevé que, suite à un rapport d’expertise, la communauté de communes avait eu connaissance, avant la réception de l’ouvrage, de l’existence des dysfonctionnements et de la dangerosité pour ses utilisateurs de la « rivière à bouées » et que la communauté de communes avait « dans ces conditions, commis une imprudence particulièrement grave » en prononçant la réception définitive des travaux sans réserve. Le Conseil d’État a ajouté que « la seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci » et « qu’il appartient au juge d’apprécier si les manquements du maître d’œuvre à son devoir de conseil sont à l’origine des dommages dont se plaint le maître d’ouvrage ; que, dans l’hypothèse où ces manquements ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée ». Il en a conclu, en l’espèce, que « l’imprudence particulièrement grave de la communauté de communes qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l’ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était seule à l’origine des dommages dont elle se plaignait » et donc que la responsabilité des maîtres d’œuvre, au titre d’un manquement à leur obligation de conseil, devait être écartée.

lire-la-suite.gif PDFConseil d’Etat n° 359100, 10 juillet 2013, Communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais


- Montant de l’indemnité en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général

La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a conclu en février 2003 une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour une opération de rénovation et d’extension d’un centre de formation d’apprentis. Ce contrat a été résilié en janvier 2009 pour motif d’intérêt général. Un litige relatif au montant de l’indemnité a été porté devant le juge. La cour a d’abord rappelé « qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, une personne publique peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant ; que l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour l’attributaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé ». Elle a ensuite constaté que la convention en cause prévoyait dans un tel cas que le titulaire avait droit à une indemnité équivalente à 10% de la rémunération fixée dans le contrat et que cette rémunération totale avait été fixée par un avenant conclu en octobre 2003, à 319 220 euros hors taxes. Elle a estimé qu’il ne résultait pas de l’instruction « que ce montant, alors même qu’il est supérieur à celui qui aurait résulté de l’application du CCAG relatif aux prestations intellectuelles, serait manifestement disproportionné par rapport à son préjudice, tenant à la perte de son manque à gagner, dont la collectivité ne démontre pas qu’il serait négligeable compte tenu des sommes déjà versées au regard des missions précédemment exécutées ».

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Lyon n°12LY01368, 16 mai 2013, Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay


- Qualification d’un contrat

Dans cet arrêt, le Conseil d’État est revenu sur la solution dégagée par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 17 octobre 2012. En l’espèce, la ville de Paris a signé une convention avec une société pour l’installation et l’exploitation de colonnes et de mâts porte-affiches. Un candidat non retenu a engagé un recours car il estimait que la ville n’avait pas respecté la procédure de passation d’une délégation de service public et a obtenu gain de cause au tribunal administratif. La cour administrative d’appel avait considéré au contraire considéré que le contrat n’était pas une délégation de service public, mais qu’il « présente, tout en constituant par ailleurs une convention d’occupation domaniale, le caractère d’un marché public ». Elle a estimé que la ville aurait dû respecter les règles de passation définies dans le code des marchés publics. Le Conseil d’État, lui, a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une délégation de service public en s’appuyant sur l’argumentation de la cour, et, qu’il ne s’agissait pas non plus d’un marché public. Sur ce dernier point, il a constaté que la convention prévoyait que les mobiliers étaient destinés soit à l’affichage de programmes de théâtres, cirques et films d’art et d’essai, soit pour l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives. Il a ensuite estimé que « si cette affectation culturelle des mobiliers, résultant des obligations légales précitées, répond à un intérêt général s’attachant pour la Ville, […] il est constant qu’elle ne concerne pas des activités menées par les services municipaux ni exercées pour leur compte ». Il en a déduit que la cour avait commis une erreur de qualification juridique en déduisant des clauses du contrat que la convention devait être regardée comme un marché public conclu pour répondre aux besoins de la Ville, au sens de l’article 1er du code des marchés publics. Le Conseil d’État a donc annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris.

lire-la-suite.gif PDFConseil d’Etat n°364593, 15 mai 2013, société JC Decaux


- Règles de rémunération des maîtres d’œuvre

Dans cette affaire, la communauté de communes d’Oyonnax a confié, en décembre 2003, la maîtrise d’œuvre de l’opération de viabilisation d’un parc industriel situé sur le territoire de la commune de Montréal-la-Cluse, à un groupement d’entreprises. Suite à une action du groupement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes d’Oyonnax à lui verser une somme de 134 623,52 € TTC, au titre du solde du marché. La cour a d’abord estimé qu’il ne ressort pas des dispositions de de la loi MOP du 12 juillet 1985 et de son décret d’application du 29 novembre 1993, « qu’un marché de maîtrise d’œuvre devrait, dans tous les cas, prévoir un forfait de rémunération provisoire, avant qu’un montant définitif ne soit fixé ». La cour a ensuite constaté qu’aucune pièce du contrat ne prévoit que le forfait sera réévalué en fonction de l’évolution du coût prévisionnel des travaux, tel que défini à l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières. Elle en a déduit que le groupement n’était pas fondé à soutenir que le marché ne fixait le montant de leurs honoraires qu’à titre provisoire. La cour a également rappelé que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent éventuellement donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Elle ajoute que « l’augmentation du coût prévisionnel du programme n’est pas de nature, à elle seule, s’agissant d’un marché ayant prévu une rémunération définitive du maître d’œuvre, à justifier l’allocation d’une rémunération supplémentaire pour ce dernier ». Or, le groupement ne démontre pas en quoi la modification du programme, qui a été décidée par le maître d’ouvrage, aurait eu sur la nature, l’étendue ou la complexité de leur mission, un impact qui pourrait leur ouvrir droit à une indemnisation à ce titre. La cour a donc rejeté la requête du groupement.

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Lyon n°12LY00801, 14 mars 2013, Communauté de Communes d’Oyonnax


- Qualification d’offre anormalement basse

Par une décision du 11 mars 2013, le Conseil d’État avait enjoint au ministre de la défense de communiquer à la société AEROMECANIC, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision, le prix global et les délais d’exécution de l’offre de la société attributaire d’un marché public de prestations de maintenance d’hélicoptères de l’armée française, dans le cadre d’un recours en référé engagé par cette société. La société AEROMECANIC soutenait notamment que l’offre proposée par la société attributaire, qui présente des délais d’exécution proches de ceux qu’elle a elle-même proposés, pour un prix inférieur de moitié à celui de sa propre offre, aurait manifestement dû être éliminée comme anormalement basse. Le Conseil d’État a constaté que l’attributaire justifiait son prix par le recours à des prestations de mécaniciens plutôt que d’ingénieurs pour certaines tâches et par une planification optimale de ces tâches en application de travaux de recherche conduisant à regrouper les interventions. Il a estimé que ses justifications étaient satisfaisantes et ne révèleraient pas « des insuffisances techniques de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Il a également constaté que ces prix correspondent à ceux pratiqués dans le cadre de deux précédents marchés équivalents, conclus en 2002 et 2005. Il en a déduit que l’État n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’éliminant pas l’offre de l’attributaire.

lire-la-suite.gif PDFConseil d’Etat n°364827, 17 juillet 2013, SIMMAD


- Continuité du service public et résiliation unilatérale d’un contrat

Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) a conclu, en avril 2008, un contrat avec une société qui s’engageait à acheter auprès d’un fournisseur des photocopieurs pour les donner ensuite en location au MuCEM moyennant un loyer trimestriel. Le MuCEM ayant cessé de payer les loyers trimestriels après le 27 mai 2008, la société titulaire a résilié le contrat. Le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’État à payer au titulaire une somme d’argent au titre des loyers à échoir. La Cour a relevé que l’article 12 des conditions générales annexées au contrat de location prévoyait : « En cas de retard ou défaut partiel ou total de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur », et que l’article 13 indiquait : « En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10% ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard (...) ». Elle a estimé que la possibilité de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus est de nature à porter atteinte à la continuité du service public et donc est contraire à l’ordre public, mais que cette clause étant divisible, son illégalité n’oblige le juge qu’à en écarter l’application sans écarter le contrat. Elle a ajouté que la société titulaire ne pouvait se prévaloir des stipulations précitées de l’article 13 des conditions générales annexées au contrat pour demander la condamnation de l’État à lui payer la somme de 101 042,39 € correspondant à l’indemnité de résiliation prévue par ladite clause.

lire-la-suite.gif PDFCour administrative d’appel de Nancy n°12NC01396, 27 mai 2013, MuCEM


 

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