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Lexique juridique

F


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 Favoritisme : Délit sanctionné de six mois à deux ans de prison et de 760 euros à 30 480 euros d’amende, pouvant être commis lors de l’attribution de marchés publics ou de délégations de service public. Il est caractérisé par l’octroi ou la tentative d’octroi d’un avantage injustifié (de manière intentionnelle ou non), en méconnaissance du droit des contrats applicable et notamment des dispositions destinées à garantir l’égalité des candidats.

 Fond : Désigne, dans une affaire, la (ou les) question(s) de fait et de droit sur laquelle le juge doit se prononcer, par opposition à la procédure.

 Fongible : Se dit d’une chose qui se caractérise par son appartenance à un genre ou à une espèce et non par une identité propre. Lorsqu’elles sont objet d’obligations, les choses fongibles sont des choses dites de genre déterminées seulement en quantité et qualité par opposition aux corps certains qui sont individuellement définis par des caractéristiques propres. L’argent est une chose fongible ou de genre, tel appartement dans tel immeuble est un corps certain. Les choses fongibles peuvent être remplacées par n’importe quelle chose du même genre. C’est pourquoi il est traditionnellement affirmé que les chose de genre ne périssent pas (" genera non pereunt ").
Dans cet esprit, on considère l’obligation de payer une somme d’argent comme une obligation de résultat renforcée pour laquelle le débiteur ne peut même pas invoquer une cause étrangère pour échapper à son obligation.De plus, son exécution forcée sera toujours possible.

 Force de chose jugée : Autorité acquise d’une décision de justice, lorsque les délais de recours qui suspendent en principe son exécution sont expirés ou épuisés. Elle permet l’exécution forcée et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.

 Force majeure - cas fortuit : Notion qui permet au débiteur d’une obligation de résultat d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité pour inexécution de ses obligations contractuelles, s’il prouve que ce cas de force majeure l’a empêché d’exécuter sa prestation contractuelle. L’événement qu’il invoque doit avoir été imprévisible lors de la conclusion du contrat (un évènement à caractère soudain, rare ou anormal), irrésistible, c’est-à-dire inévitable, et extérieur à la volonté des parties, puisque le débiteur ne doit avoir joué aucun rôle dans la survenance de l’événement invoqué. Le débiteur peut ainsi invoquer le fait d’un tiers qui n’a pu être ni prévu ni empêché, une faute commise par le créancier de l’obligation, ou encore un événement climatique tel un ouragan d’une violence exceptionnelle. Mais attention, cette notion étant moins évidente qu’il n’y paraît, il convient d’avoir recours à un juriste pour s’assurer qu’elle est caractérisée. De nombreux contrats définissent des situations qui sont assimilées à des cas de force majeure alors même que la jurisprudence est équivoque.

 Forclusion : Par l’effet de la forclusion, le titulaire d’un droit perd la faculté de l’invoquer dès lors qu’il a laissé expirer le délai qui lui était imparti à cette fin sans le faire valoir. Il s’agit d’une forme particulière de déchéance, c’est à dire d’une véritable perte du droit par son titulaire.

 Frais irrépétibles : Frais de justice qui ne sont pas compris dans les dépens (ex : honoraires d’avocat) et qui sont en principe à la charge de chacune des parties au procès.
La partie gagnante ne peut pas en principe se les faire rembourser par la partie perdante, mais le juge peut décider de condamner le perdant à lui verser une indemnité.

 

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