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Lexique juridique

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- Mainlevée : Document par lequel une personne qui a fait procéder à une inscription hypothécaire, une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution portant sur des biens appartenant à son adversaire, déclare y renoncer.

- Maître d’œuvre : La ou les entités qui ont vocation, pour le compte du Maître d’Ouvrage de concevoir un ouvrage en respectant les objectifs et les contraintes acceptées par ce dernier, d’en coordonner la réalisation et d’en proposer la réception au maître d’ouvrage.

- Maître d’ouvrage délégué : Entité à qui un maître d’ouvrage confie la mission d’exercer en son nom et pour son compte tout ou partie de ses responsabilités et prérogatives de maître d’ouvrage.

- Maître d’ouvrage : Le donneur d’ordre au profit de qui l’ouvrage est réalisé. Cette notion, comme celle de maître d’œuvre, vient du domaine de la construction. Mais peu à peu leur usage s’est trouvée transposée par la pratique dans des projets de tous ordres tels que des partenariats industriels, des développements informatiques, des campagnes commerciales, des opérations concertées, des actions de mise à niveau technique, etc..., dont le caractère commun est d’être particulièrement complexe ou d’exiger l’intervention de plusieurs exécutants à la fois pour un objet commun.
Dans toutes ces situations, du fait de sa position, le maître d’ouvrage a deux obligations principales : définir clairement ce qu’il veut et se prononcer sur la réception de ce qui lui est livré.

- Malfaçon : Défaut de la chose livrée lorsqu’il provient d’un vice de conception, d’un défaut de la matière utilisée, d’un défaut de fabrication, ou d’une d’une mauvaise mise en œuvre des matériaux, lorsque ce défaut la rend impropre à sa destination .Dans la vente d’objets d’occasion, le vice de la chose se démarque de la dégradation normale provenant d’un usage prolongé.Le vice de la chose entraîne la mise en jeu de la garantie du concepteur, du constructeur, du vendeur ou de l’entrepreneur .L’action en garantie à laquelle elle donne lieu peut provoquer des recours en cascade, du vendeur contre le grossiste et de ce dernier contre le fabriquant, ou du bailleur copropriétaire contre la copropriété,et de celle-ci contre l’entrepreneur ou contre l’architecte et de ces derniers contre leurs compagnies d’assurances respectives.
Dans la vente, l’acquéreur dispose d’ un choix : soit exiger la remise en état, soit obtenir la résolution de la vente, rendre la chose et se faire restituer le prix qu’il a payé (action rédhibitoire), ou enfin garder la chose mais, se faire restituer une partie du prix après estimation à dires d’experts (action estimatoire) et dans les deux cas, il peut obtenir des dommages-intérêts.

- Mandat : Acte par lequel une personne (le mandant) confère à une autre qui en accepte la charge (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte (article 1984 du code civil).
Le mandat est soit général (il concerne toutes les affaires du mandant - dans ce cas, il n’embrasse que les actes d’administration), soit spécial (il ne concerne alors qu’une ou certaines affaires spécifiques).

- Mandataire : Personne physique ou morale qui a reçu pouvoir par contrat, d’effectuer au nom d’une autre un ou plusieurs actes précisément définis. Ne peuvent être mandataires que les personnes ayant qualité pour être maître d’ouvrage.

- Marché public : Type de contrat administratif conclu par une personne publique (État, collectivité locale, établissement public) avec des personnes publiques ou privées dans le but de répondre à ses besoins.
Il peut s’agir :

  • de marchés publics de travaux réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil ;
  • de marchés publics de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services ;
  • de marchés publics de fournitures concernant l’achat ou la location de produits ou de matériel (ex : achat de fourniture de bureau).

- Mémoire : Document dans lequel les parties présentent les faits, les conclusions et les moyens.Mémoire introductif (ou requête sommaire) :
enquête déposée devant une juridiction administrative par le requérant ou son conseiller, pouvant exposer de manière seulement succincte les moyens invoqués, et présentant les conclusions du demandeur.

- Mémoire ampliatif (ou complémentaire) : Mémoire pouvant faire suite au précédent pour développer les moyens qui seraient trop sommairement exposés dans le mémoire introductif.
Mémoire en défense : mémoire établi par le défendeur en réponse au mémoire ampliatif

- Mesure d’instruction Procédure que le juge peut ordonner d’office ou à la demande des parties dans le but de l’éclairer sur les faits sur lesquels porte le litige (expertise,interrogatoire, visite des lieux, ...).

- Ministère Public (ou Parquet) : Ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale, qui constituent l’ordre public.
Au niveau de la Cour de Cassation et celui des Cours d’appel, le Parquet est désigné par l’expression "Parquet Général".
Les magistrats du Ministère Public constituent la "Magistrature debout" ainsi appelée en raison de ce qu’ aux audiences auxquelles ils assistent , ces magistrats prennent la parole debout alors que les juges restent assis, d’où, par opposition pour désigner ces derniers , l’expression "Magistrature assise "ou encore "Magistrats du siège".

- Mise en demeure : Acte extra-judiciaire (notamment acte d’huissier de justice) ou lettre recommandée à un débiteur l’obligeant à exécuter ses obligations ; ex : commandement de payer. Si elle reste sans résultat, des intérêts de retard peuvent courir et des dommages-intérêts peuvent être réclamés.

- Mise en régie Décision de la personne responsable du marché par laquelle l’exécution du marché est poursuivie aux frais et risques du titulaire défaillant par la personne publique elle-même.

- Motivation : Dans la plupart des cas, une décision administrative ou un jugement doivent être motivés, c’est à dire qu’ils doivent indiquer les motifs de droit ou de fait, pour lesquels cette décision a été prise ou ce jugement a été rendu.

- Moyens : Une requête doit impérativement contenir des moyens. Soulever des moyens, c’est invoquer les considérations de fait et de droit qui justifient de son bon droit : par exemple, violation par l’administration de tel article du plan d’occupation des sols. Il en existe de deux types : de légalité externe et de légalité interne.

- Moyen d’ordre public : Moyen qui doit être soulevé d’office par le juge même si aucune des parties ne l’a invoqué. Par exemple, le juge peut soulever d’office le fait que la décision administrative n’a pas été prise par l’autorité compétente. Le juge peut aussi soulever d’office l’irrecevabilité de certaines conclusions, voire de la totalité de la requête, par exemple en cas de tardiveté.

 

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