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Lexique juridique

O


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 Obligation de moyens : Obligation par laquelle le débiteur s’engage uniquement à mettre certains moyens en oeuvre pour parvenir à un résultat. Dans un tel cas la responsabilité du débiteur ne pourra être engagée que si on démontre que les moyens promis n’ont pas été mis en oeuvre.

 Obligation de résultat : Obligation par laquelle le débiteur s’engage à fournir un résultat déterminé.
Dans un tel cas la responsabilité du débiteur pourra être engagée dès lors que le résultat promis n’est pas obtenu ; pour se soustraire à sa responsabilité, le débiteur ne pourra invoquer qu’une cause qui ne peut lui être imputée.

 Opposabilité : Caractère d’une situation légitime concernant une personne qui oblige une autre à reconnaître qu’elle doit en tenir compte dans leurs rapports entre eux. Ainsi le droit de propriété qu’une personne détient sur une chose est "opposable" à tous .Ce caractère empêche d’autres personnes à s’en emparer ou simplement à empiéter sur sa propriété.
En revanche du fait du principe de la relativité des contrats, les conventions ne sont pas opposables à ceux qui n’y ont été ni parties ni appelées et ces personnes ne peuvent s’en prévaloir.

 Opposition : Recours ouvert à une personne contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ce recours permet un réexamen de l’affaire par le tribunal qui a déjà statué.

 Ordonnateur : Personne publique chargée de l’engagement, de la liquidation et du mandatement des dépenses publiques. L’ordonnateur engage les sommes dues au titulaire d’un marché public, les calcule et donne l’ordre au comptable public de les régler (dans un délai global de paiement contractuel ou réglementaire, impératif).

 Ordre public : Désigne au sens large l’ensemble des règles qui régissent la vie en société édictées dans l’intérêt général.
Une règle est dite d’ordre public lorsqu’elle est obligatoire et s’impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité. Les personnes ne peuvent y déroger par convention et n’ont pas la libre disposition des droits qui en découlent. La violation d’une règle d’ordre public entraîne la nullité de la convention.

 Ordre de service : Acte administratif pris par l’acheteur public (ou le maître d’oeuvre au nom de l’administration) à l’intention du titulaire du marché. Il est la manifestation de son pouvoir de direction dans l’exécution du marché. En principe, les ordres de service sont écrits, datés et signés par l’autorité qui les prend. Lorsqu’ils sont réguliers, ils s’imposent à l’entrepreneur.
En marché public de travaux, il existe trois exceptions à ce principe : le titulaire peut valablement refuser de se conformer à un ordre de service lorsque l’ordre de démarrage des travaux n’intervient pas dans le délai prévu au contrat ou, à défaut, dans les 6 mois suivant la notification ; lorsque l’ordre de service concerne des travaux supplémentaires d’une nature différente de l’objet du marché et dépassant la masse initiale des travaux de plus d’un dixième ; et, quand une tranche conditionnelle du marché n’est pas débloquée dans le délai contractuellement prévu. Quoi qu’il en soit, l’entreprise, peut toujours contester l’ordre reçu en émettant des réserves écrites dans les 15 jours à compter de leur réception pour les marchés de travaux.
 

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