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4.Jurisprudence

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- Cession de créance et décompte définitif négatif

Une entreprise a effectué des prestations de travaux pour une collectivité publique et a procédé à la cession d’une partie de sa créance à un de ses fournisseurs. Ce dernier a réclamé le paiement de cette créance au comptable de la collectivité. Il a rejeté sa demande car le décompte général du marché faisait apparaître un solde négatif pour l’entreprise cédante. L’entreprise cessionnaire a demandé le paiement de cette somme en saisissant le juge des référés d’une demande de provision. Or, ce dernier a rejeté sa demande. Le juge suprême a estimé que dès lors que le décompte général et définitif du marché faisait apparaître un solde de paiement négatif, le cédant ne peut transmettre plus de droits qu’il ne détient. Il rappelle ainsi la règle de l’intangibilité du décompte selon laquelle le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant.

PDF Conseil d’Etat, 9 mai 2005, Société Schüco International


- Confirmation de la condamnation de l’ordre des architectes aquitains

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de l’ordre des architectes aquitains qui avaient refusé en 1999 d’être mis en concurrence sur leurs honoraires. Condamnés en juin 2004 respectivement à des peines de 2 000 et 10 000 euros par le Conseil de la concurrence, l’association Architecture et commande publique et le conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine ont décidé de faire appel. La Cour leur reproche « d’être intervenus directement ou indirectement auprès de maîtres d’ouvrage aux fins de modification de la procédure de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, d’avoir, également, appelé à boycotter ces procédures en cas de mise en concurrence sur honoraires et d’avoir, en outre, mis en œuvre des actions directes de boycott de certaines de ces procédures » et d’avoir ainsi violé les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce relatif aux entraves à la concurrence.

PDF Cour d’Appel de Paris, 11 janvier 2005, NOR ECOC0500080X, 1ère ch. Section H, Ordre des architectes aquitains


- Pondération ou hiérarchisation des critères de choix des offres

Le Conseil d’Etat vient de répondre à la question de savoir si l’acheteur public demeure libre de pondérer ou de hiérarchiser les critères de choix des offres (controverse juridique soulevée par l’ordonnance du Tribunal administratif de Nice en date du 11 mai 2004). Le juge suprême a confirmé la position de ce dernier en estimant que seulement dans le cas où la pondération des critères est impossible, l’acheteur public peut procéder à leur hiérarchisation.

PDF Conseil d’Etat, 29 juin 2005, Commune de la Seyne-sur-Mer c/ Société varoise de construction routière, affaire n° 267992


- Extension du champ de l’infraction de favoritisme

Le site de la SMACL propose un commentaire de la décision du Tribunal Correctionnel de Draguignan en date du 13 janvier 2005, décision selon laquelle le délit de favoritisme "pourrait être caractérisé même lorsqu’un marché ou lot n’a pas été attribué et donc en l’absence même d’avantage procuré à un candidat."

Consulter le commentaire d’arrêt sur le site de l’observatoire des collectivités locales


- Condamantion du groupe Decaux par le Conseil de la Concurrence

Le groupe Decaux vient de se voir infliger une sanction de 100 millions d’euros pour non respect d’une injonction du Conseil de la concurrence de 1998 pour ses pratiques anti-concurrentielles. Dans sa décision 98-D-52 du 7 juillet 1998, le conseil de la concurrence s’était limité à des injonctions à l’égard de la société. Il était ainsi exigé : de renoncer aux clauses prévoyant la priorité de Decaux pour l’installation de mobilier supplémentaire, à celles incluant des durées contractuelles différentes pour le contrat et pour les équipements ou encore celles imposant une tacite reconduction. Non seulement Decaux ne s’est pas conformé à ces exigences visant à mettre fin à des pratiques de violation du droit de la concurrence, mais s’est soustrait à l’obligation d’information des collectivités en la « remplaçant par des commentaires fallacieux et menaçants ». Dans sa décision 05-D-36 du 30 juin 2005 faisant suite à la plainte de la commune de Mouvaux, le Conseil de la concurrence prononce une sanction totale de 100 millions d’euros aux entreprises du groupe Decaux ainsi que l’obligation d’information par lettre et publication dans la « Gazette des communes, des départements et des régions » de la présente condamnation.

PDF Conseil de la concurrence, décision 05-D-36 du 30 juin 2005, relative au respect, par les sociétés du groupe Decaux, des injonctions prononcées par la décision n° 98-D-52 du 7 juillet 1998


- Conditions de paiement des intérêts moratoires

La Cour administrative d’appel de Marseille vient d’indiquer qu’il appartient à une collectivité publique d’exécuter le jugement du tribunal administratif la condamnant à verser des intérêts moratoires à une entreprise cocontractante, même si le montant exact de ces intérêts, précisé par ledit jugement, est contesté en appel et a fait l’objet d’un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise. Le fait pour la collectivité d’avoir attendu le rapport de l’expert pour verser le montant des intérêts moratoires calculé par ce dernier, entraîne, sur toute la période en litige, l’application de la majoration de 2 % par mois de retard prévue par le code des marchés publics. Cette créance, née de ladite majoration de retard, est elle-même productive d’intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du code civil, avec capitalisation possible.

PDFCour administrative d’appel de Marseille, 24 janvier 2005, n° 98MA00095, S.I.E.R.C.C


- Saisine du juge des référés précontractuels et signature du contrat

Le juge des référés précontractuels a rejeté par ordonnance la demande d’une entreprise candidate tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique contractante de différer la signature du contrat concerné et à l’annulation de la décision rejetant sa candidature ainsi que celle de la procédure de passation du marché. Après ce rejet, la personne publique contractante a achevé la procédure de passation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que soit annulée l’ordonnance de rejet sont devenues sans objet. Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé en tout état de cause, à se prévaloir d’une atteinte au droit à un procès équitable consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

PDFConseil d’Etat, 2 mars 2005, n°272899, Société La Coccinelle


- Conséquences financières d’un contrat entaché de nullité

L’entreprise dont le contrat est entaché de nullité est fondée à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la personne publique contractante. Lorsque la nullité du contrat résulte d’une faute de la personne publique, l’entreprise peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont elle a été privée par la nullité du contrat sous réserve que le remboursement à l’entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait eu droit en application des stipulations du contrat.

PDF CAA Nancy, 12 mai 2005, n°02NC00555, Commune d’Amneville


- Naissance du lien contractuel

Un ordre de service ne saurait se substituer à la passation d’un marché public formel et à l’utilisation d’une procédure de passation prévue par le code des marchés publics. En l’espèce, les travaux qui avaient fait l’objet de l’ordre de service étaient d’un montant et d’une nature tels qu’ils ne pouvaient être confiés à une entreprise que par appel d’offres ou par marché négocié après mise en concurrence. Dans ces conditions, l’engagement contractuel né entre les parties de l’ordre de service était entaché de nullité et n’avait pas pu faire naître des droits et obligations dont elles pouvaient se prévaloir.

PDFCAA Nancy 24 mars 2005, n° 00NC00502, Commune de Mutzig


- Modalités et motivation de la résiliation du contrat

En l’espèce, ni le contrat initial ni l’avenant signé par la suite ne prévoyaient de limitation à leur durée d’exécution ou les conditions dans lesquelles il pourrait y être mis fin. Dans ces conditions, la personne publique contractante pouvait les résilier à tout moment pour un motif légitime sans que cette résiliation présente un caractère abusif et ouvre droit à indemnisation au profit de son cocontractant. Constitue ici un motif légitime de résiliation, la passation d’un nouveau contrat plus adapté à l’évolution des besoins du service et moins onéreux.

PDFCAA Marseille 10 janvier 2005, n°01MA01648, Balesi


- Conditions de recours aux marchés de conception-réalisation

Le Conseil d’Etat rappelle que la passation d’un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d’exercice de la fonction de maître d’œuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. L’ouvrage en cause doit notamment « être au nombre des ouvrages dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception et la réalisation ». En l’espèce, la haute juridiction a considéré que la réalisation d’un atelier-relais pour dirigeables ne présentait pas « eu égard à la destination de l’ouvrage, à ses dimensions, à sa structure et à la nature des matériaux mis en œuvre, des difficultés techniques particulières justifiant le recours à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation ». La communauté d’agglomération de Moulins a donc méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

PDF Conseil d’Etat, 8 juillet 2005, n° 268610, Communauté d’agglomération de Moulins


- Naissance d’un nouveau principe général du droit

En affirmant que la prescription trentenaire, issu de l’article 2262 du Code civil, s’applique notamment à la remise en état des installations classées ; le Conseil d’Etat vient de dégager un nouveau principe général du droit.

PDF Conseil d’Etat, Assemblée, 8 juillet 2005, n°247 976,Société Alusuisse


- Demande d’exécution forcée de paiement des travaux

Une société, ayant réalisé des travaux pour le compte de l’Etat, a obtenu la condamnation de ce dernier à lui verser la somme due. L’entreprise a demandé que l’Etat lui verse l’indemnité, ainsi que les intérêts, qui ne figuraient pas dans le dispositif du premier jugement dont l’exécution était demandée. Se posait alors la question du fondement de la demande d’exécution forcée des intérêts dus sur le principal. Le Conseil d’Etat a estimé que l’exécution forcée d’un jugement ne peut porter que sur les éléments revêtus de l’autorité de la chose jugée. Si une contradiction existe entre les motifs et le dispositif dudit jugement, la partie bénéficiaire ne pourra obtenir l’exécution forcée sur ce point, sauf à introduire une action pour rectifier la contradiction éventuelle.

PDF Conseil d’Etat, 9 mai 2005, n° 256912, Société nouvelle de construction et de travaux publics


- Qualification de marché public

La Cour d’Appel a mené la même analyse que dans l’affaire dont résulte le jugement de la Chambre régionale des Compte Rhône-Alpes, n° 2003-05 CF du 17 juin 2003, Association de gestion du Palais des spectacles et des sports de Saint-Étienne (AGPS). Elle a estimé que l’association transparente agit dans le cadre d’un mandat tacite qui requalifie les contrats de la même manière que s’ils avaient été passés par le mandant. En l’espèce, une commune avait confié à une l’association (créée à cet effet), la gestion d’une piscine-patinoire, administrée par un conseil d’administration dont 11 membres de droit sur 13 appartenaient au conseil municipal. Enfin, des subventions municipales alimentaient plus de la moitié de ses ressources. La Cour d’Appel a ainsi jugé que la commune exerçait un contrôle prépondérant sur les modalités de fonctionnement des équipements sportifs gérés par l’association. Dans ces conditions, l’association devait être regardée comme ayant la nature d’un service communal. Par conséquent, les contrats passés par l’association, le sont pour le compte de la commune et ont la nature de contrat administratif. Ils sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence en application du code des marchés publics. Un contrat passé de gré à gré par l’association en méconnaissant du CMP est donc entaché de nullité. Le titulaire du contrat n’ayant pu recouvrer sa créance auprès de l’association mise en redressement judiciaire ; est en droit d’obtenir de la commune une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause couvrant les dépenses qui ont lui été utiles. La nullité du contrat résultant d’une faute de l’administration, le titulaire peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat dans la limite du montant résultant de l’exécution du contrat, y compris les prestations supplémentaires qui lui ont été demandées et la révision des prix. Le titulaire n’ayant pas eu connaissance que l’association agissait au nom de la commune, il n’a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune.

PDF Cour Administrative d’Appel de Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02193, Commune de Boulogne-Billancourt

Consulter le commentaire d’arrêt dans "La Semaine Juridique, Ed.Administrations. et collectivités territoriales, 6 juin 2005, n° 23 p.902-905 Florian Linditch"

 

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