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Organisation de la justice


PDFTableau synoptique des deux ordres juridictionnels
PDFJuridictions civiles et d’appel
PDFJuridictions pénales
PDFJuridictions administratives


La justice en France est organisée en deux ordres juridictionnels :
- L’ordre judiciaire composé des juridictions civiles et pénales. Les juridictions civiles connaissent des litiges entre particuliers. Les juridictions pénales répriment les infractions à la loi.

- L’ordre administratif composé des juridictions administratives règle les différends entre administrations ou entre Etat (y compris collectivités territoriales) et les particuliers. Cette séparation s’explique par le principe de séparation des pouvoirs énoncé dans la loi des 16-24 août 1790 laquelle interdit aux juges (judiciaires) de « troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions  » (article 13). L’application de ce principe a donc rendu nécessaire la création des juridictions administratives pour pallier l’incompétence des juridictions judiciaires.

En cas de divergence quant à la soumission d’un contentieux aux juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, seul le tribunal des conflits est admis à statuer.

Il tranche les conflits de compétence entre :
- les juridictions administratives, chargées de régler les litiges nés de l’activité de l’administration.
- et les juridictions judiciaires chargées spécialement des procès civils et pénaux.

Le tribunal des conflits se prononce :
- lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire veulent juger le même procès (conflit positif)
- lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire se déclarent toutes deux incompétentes et refusent de juger un procès (conflit négatif).

Il se prononce également lorsque des tribunaux de l’ordre administratif et judiciaire ont pris sur la même affaire des décisions contradictoires. Le tribunal des conflits est composé de 8 juges :
- 3 nommés par le Conseil d’Etat,
- 3 nommés par la Cour de cassation,
- 2 nommés par les 6 autres juges,
- ainsi que 2 suppléants.

Les membres du tribunal des conflits sont nommés pour 3 ans. C’est le ministre de la Justice qui préside le tribunal.

Loi du 4 février 1850 sur l’organisation du tribunal des conflits
Articles R 771-1 et R 771-2 du Code de l’organisation judiciaire
 

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