Le CNRS
   Accueil > La Délégation à votre service > Patrimoine et Logistique > Informations Juridiques > Archives des veilles juridiques > Année 2005 > Septembre 2005 > Questions parlementaires

Questions parlementaires

1 - 2 - 3 - 4

- Commission d’appel d’offres et co-maîtrise d’ouvrage

Le sénateur Jean-Claude Carle interroge Monsieur le ministre quant à la composition d’une commission d’appel d’offres en cas de co-maîtrise d’ouvrage organisée. Ce dernier lui indique que l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 permet « aux collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux la possibilité de désigner, parmi elles, un maître d’ouvrage unique chargé d’exercer les attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage. A ce titre, il convient de préciser que l’exercice de ces attributions par un seul maître d’ouvrage implique que les collectivités publiques visées à l’article 2-II de la loi MOP transfèrent de manière temporaire leur propre compétence de maître d’ouvrage. » Ainsi, ce maître d’ouvrage unique sera seul « compétent pour mener l’ensemble des procédures nécessaires à la réalisation de l’opération, sous réserve des éventuelles limitations contenues dans la convention » liant les différentes parties. Enfin, la commission d’appel d’offres du maître d’ouvrage désigné sera seule compétente pour attribuer ces marchés.

PDF Rép.Min.,JO Sénat 14 juillet 2005, n° 17255, Jean-Claude Carle


- Soumission des contrats d’emprunt au code des marchés publics

A l’occasion d’une récente réponse écrite, Monsieur le Ministre des Finances réaffirme au Député Mourrut que les contrats d’emprunt ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics et ce en application du décret du 27 mai 2005. La nouvelle rédaction de l’article 3.5° permet d’exclure les emprunts du champ des marchés publics. Les marchés relatifs aux emprunts peuvent donc à nouveau être passés dans les conditions qui prévalaient avant l’arrêt du Conseil d’État du 23 février 2005. Toutefois, le doute persiste quant à la légalité de ce décret dans la mesure où il déroge au dispositif communautaire et semble être notamment contraire à l’esprit des directives « marchés ».

PDF Rép.Min.,JOAN 26 juillet 2005, n° 66824, Etienne Mourrut


-  Avenir du seuil des achats sans publicité et mise en concurrence

Le Député Meyer interroge Monsieur le Ministre des finances quant à la possibilité de relèvement du seuil des achats sans publicité et mise en concurrence préalables de 4000 à 10 000 euros. En effet, selon lui, « le seuil de 4 000 euros, rapidement atteint, s’avère actuellement bien trop contraignant et ne répond pas à l’attente des communes ». Monsieur le Ministre lui précise que cette limite a été fixée « parce qu’il s’agit d’acquisitions de très faible montant pour lesquelles l’organisation d’une publicité ou d’une mise en concurrence deviendrait un élément d’alourdissement et de dépense inutile ». L’introduction d’un seuil plus élevé « serait incompatible avec les exigences du droit communautaire en la matière », juge le ministère qui rappelle qu’entre 4000 et 230 000 euros l’acheteur public a tout loisir d’adapter ses procédures en fonction du montant et des caractéristiques du marché.

PDF Rép.Min.,JOAN 19 juillet 2005, n° 64279, Gilbert Meyer


- Facturation des frais de reprographie

Suite à la question du Député Guy Lengagne, le MINEFI confirme qu’il n’est pas possible de demander à un candidat de payer les frais d’expédition d’un dossier de consultation des entreprises (DCE). Il précise que l’article 41 du Code des marchés publics ne traite que de la possibilité de remise des DCE contre paiement des frais de reprographie et non des frais d’expédition. Les frais d’affranchissement ne sont donc pas compris. Le MINEFI rappelle également que, pour limiter les frais associés à l’envoi des DCE, la personne publique peut mettre le DCE à disposition sous forme électronique.

PDFRép.Min. , JOAN n° 61926, 26 juillet 2005, Guy Lengagne


- Avenants de plus de 5% et procédure adaptée

Le Sénateur Jean-Claude Carle interroge Monsieur le ministre de l’économie et des finances sur l’obligation pour le maire d’une commune de saisir la commission d’appel d’offres et le conseil municipal pour tout avenant augmentant de plus de 5% le montant d’un marché passé selon une procédure adaptée « quand bien même le maire dispose d’une délégation pour conclure de tels marchés ». Cette nécessité de l’avis préalable de la commission d’appel d’offres et de l’autorisation de signature par l’assemblée délibérante pour tout projet d’avenant augmentant le montant initial d’un marché de plus de 5% relève de l’article 49-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Or, cet article ne restreint pas ces obligations aux marchés passés selon une procédure formalisée. En conséquence, ces obligations s’appliquent également aux marchés passés selon une procédure adaptée et la délégation accordée au maire concernant la passation des MAPA est de fait restreinte.

Dans le même sens, la réponse ministérielle fondée sur la loi n° 95-127 du 8 février 1995 et transmise au Député Michel Piron, confirme que tout projet d’avenant à un marché de fournitures, de travaux ou de services entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 % doit être soumis à la commission d’appel d’offres. L’avis de la commission doit donc être recueilli lorsqu’un projet d’avenant a pour effet d’augmenter de plus de 5 % le montant d’un marché sans formalités préalables en application du code des marchés publics du 7 mars 2001 ou selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004.

PDF Rép.Min., JO Sénat n° 17617, 4 août 2005, Jean-Claude Carle

PDF Rép.Min., JOAN n° 65191, 19 juillet 2005, Michel Piron

 

Rechercher


sur le site de la délégation
Le CNRS Accueil Crédits Crédits Le CNRS Annuaires Mots clefs CNRS Autres sites Accueil Imprimer Contact Crédits Plan d'accès Plan du site