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Législation

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- Nouvelle version de l’article 30 du Code des marchés publics

Le décret n°2005-1008 du 24 août 2005 présente le nouvel article 30 du CMP, qui permet de recourir à une « procédure adaptée librement définie par la PRM ». Ainsi, entre 4 000 et 230 000 HT, les marchés de service dont les prestations ne figurent pas à l’article 29 peuvent faire l’objet d’une « procédure adaptée librement définie par la PRM ». Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont définies en fonction des caractéristiques du marché (montant, objet, degré de concurrence dans le secteur...). La personne responsable du marché peut s’affranchir de publicité ou de mise en concurrence si ces formalités apparaissent « inutiles ou impossibles à mettre en œuvre ». Toutefois, les conditions d’accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats ainsi que les pièces exigibles pour la présentation du candidat (articles 43 à 45 et 51) sont applicables. Au-delà de 230 000 HT, les marchés sont soumis aux dispositions de l’article 6 et des articles 76, 78 et 80. Pour les marchés de l’État, l’attribution se fait par la PRM après avis de la commission d’appels d’offres ; pour les collectivités, c’est la CAO qui attribue le marché. Enfin, ce décret apporte une clarification concernant la « représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige » : ces marchés étant passés selon les modalités de l’article 30-1.

PDF Décret n ° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics




- Décret fixant la procédure d’appel d’offres applicable aux contrats de partenariat

Le décret, tant attendu par les praticiens de la commande publique, pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités, fixant la procédure d’appel d’offres applicable aux contrats de partenariat a enfin été publié.

PDF Décret n° 2005-953 du 9 août 2005 portant modification du décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004


- Cession et nantissement des créances professionnelles

Les dispositions relatives à la notification des cessions de créance, anciennement régies par le décret n°81-862 du 9 septembre 1981, sont désormais codifiées aux articles R.313-15 et suivants du code monétaire et financier.

PDF Annexe au décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 portant modification de la partie réglementaire du Code monétaire et financier

 

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