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Jurisprudence

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- Habilitations du mandataire au delà du délai de garantie

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que les conditions d’habilitation du mandataire d’un groupement au-delà du délai de garantie. En principe, celui-ci représente l’ensemble des entrepreneurs conjoints auxquels le marché est confié vis-à-vis du maître d’ouvrage, de la PRM et du maître d’œuvre jusqu’à l’expiration du délai de garantie des travaux. Or, le Conseil d’Etat affirme que "le mandataire demeure, même après l’expiration de ce délai, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation". Pour la haute juridiction, il n’est toutefois "habilité à poursuivre la procédure de règlement du différent pour le compte des entrepreneurs que jusqu’à l’expiration du délai de garantie".

PDF Conseil d’État du 6 juillet 2005, Sté bourbonnaise de TP et de construction, Sté Grands travaux de l’Océan indien


- Délit de favoritisme et prise illégale d’intérêts

En l’espèce, une commune corse décide d’agrandir son port de plaisance. Après appel d’offres, le marché est notifié en décembre 1993. Des irrégularités ayant été constatées dans le montage financier du projet, le maire de la commune est mis en examen courant 1998 pour favoritisme et prise illégale d’intérêts. Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Bastia considérant que cette dernière a "sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable". Elle prononce ainsi les peines suivantes : 15 mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et à 5 ans d’interdiction des droits de vote, d’éligibilité, d’exercice d’une fonction juridictionnelle et d’exercer une fonction publique.

PDF CCass Ch.Crim, 6 avril 2005, n° 00-80418, Emile X

Consulter le commentaire de l’Observatoire des risques juridiques


- Résiliation unilatérale d’un contrat administratif

Une personne publique peut résilier unilatéralement un contrat administratif pour un motif d’intérêt général. Ainsi, le non respect du seuil de passation des marchés publics est considéré par le juge administratif comme un motif d’intérêt général. L’entreprise évincée peut alors prétendre à indemnisation.

PDF Cour administrative d’appel de Nancy, n°00NC00596, 24 février 2005, Société Thyssen Ascenseurs


- Substitution de motifs en cours d’instance

Dans un premier temps, la candidature d’une société à un appel d’offres restreint, présentée en qualité d’entreprise générale, avait été écartée par la commission d’appel d’offres au motif qu’elle avait déjà présenté sa candidature dans le cadre d’un groupement d’entreprises. Saisi par voie de déféré préfectoral, le tribunal administratif a annulé le marché en considérant que la commission d’appel d’offres ne pouvait pas légalement écarter une candidature pour ce motif. En appel, le département invoquait un autre motif tiré de ce que la candidature de la société évincée ne respectait pas les prescriptions de l’article 46 du code des marchés publics limitant la capacité d’une même personne à la présentation d’une seule offre. Dès lors que les deux offres présentées respectivement par la société et le groupement d’entreprises étaient signées par une même personne, la commission d’appel d’offres était tenue d’écarter la seconde offre dont elle était irrégulièrement saisie. La Cour administrative d’appel de Paris a donc jugé que la substitution de motifs ainsi opérée pouvait, être admise dans la mesure où le nouveau motif invoqué était de nature à fonder légalement la décision de la commission. Ainsi, selon cette jurisprudence, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit et de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Dans cette hypothèse, il appartient au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

PDF Cour administrative d’appel de Paris,2juin 2005, n° 01PA00485, Conseil général du département de la Seine-Saint-Denis


- Droit au paiement direct du sous-traitant

L’Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP) a passé un marché de pose de menuiseries avec la société Bluntzer laquelle a confié à l’entreprise Jacqmin, par contrat de sous-traitance des prestations de pose de plafond aluminium à hauteur de 12 122,86 € TTC. L’AP-HP a agréé la société Jacqmin ainsi que ses conditions de paiement. A la suite de la résiliation, par le maître de l’ouvrage, du marché conclu avec la société Bluntzer, placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Jacqmin demande alors au juge des référés la condamnation de l’AP-HP à lui verser le montant des travaux sous-traités, à titre de provision sur le solde des travaux effectués par elle. Alors que la société obtient une provision de 10 000 euros, la cour administrative d’appel de Paris annule l’ordonnance du premier juge. La société Jacqmin se pourvoit alors en cassation. Par la présente décision, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge d’appel puis porté le montant de l’indemnité provisionnelle due par l’AP-HP à la société Jacqmin à 12 122,86 euros plus les intérêts. Le Conseil d’Etat juge ainsi que la circonstance selon laquelle la demande de paiement d’un sous-traitant au titre du solde du marché n’a pas été adressée au maître d’œuvre, ni par le titulaire du marché, ni par le sous-traitant lui-même, n’entache pas le droit de ce dernier au paiement direct.

PDF Conseil d’État, 3 juin 2005, n°275061, Sté Jacqmin


- Ouverture des plis par la Commission d’appel d’offres

La commission d’appel d’offres est dans l’obligation pour chaque offre d’ouvrir la première enveloppe intérieure contenant les justifications relatives aux qualités et capacités des candidats. Ce n’est qu’une fois cette opération terminée qu’elle peut décider, avant l’ouverture de la seconde enveloppe intérieure contenant l’offre, d’éliminer le candidat dont elle estime qu’il n’a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les capacités lui paraissent insuffisantes.

PDF CAA Nancy, n° 01NC00913 et 02NCC00083, 12 mai 2005, Département de la Moselle


- Responsabilité constructeur et obligation de garantie

Le Conseil d’Etat estime dans cette affaire que le constructeur « qui n’a pris aucune part à la conception des travaux » ne peut être tenu responsable du vice ayant affecté le choix des matériaux. Toutefois, le fait qu’il n’a commis aucune faute lors des travaux et que ses fournisseurs auraient été à l’origine des malfaçons « n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation de garantie qu’elle doit au maître de l’ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation ».

PDFConseil d’État, n°267691, 1er juillet 2005, Commune de Saint-Denis-en-Val


- Application de la garantie de parfait achèvement

Le Conseil d’Etat vient d’estimer que le juge administratif peut décharger de toute condamnation certaines entreprises d’un groupement conjoint dès lors qu’elles ne sont responsables des malfaçons ni au titre de la garantie de parfait achèvement, ni au titre de la garantie décennale. Il précise en l’espèce que le juge pouvait légalement retenir une telle décision fondée sur le fait "que les malfaçons ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination". Ainsi, tout en adoptant cette position, l’arrêt du juge d’appel pouvait toutefois valablement condamner ces sociétés à garantir l’entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement en raison de leurs fautes dans la conception de l’ouvrage et la surveillance du chantier. Le Conseil d’État confirme donc la condamnation solidaire du bureau d’études, de l’architecte, du contrôleur technique et de l’entreprise ayant réalisé les travaux du musée des Beaux-arts de Caen. Il annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 27 juin 2003 qui avait conclu à la seule condamnation de l’entreprise de travaux. En l’espèce, des malfaçons lors de la pose du plafond de verre n’avaient pas fait l’objet de réserves à la réception, alors que les anomalies étaient « aisément décelables par des maîtres d’œuvre normalement précautionneux ». Le Conseil d’État confirme que l’architecte, le bureau d’études et le contrôleur technique n’étaient responsables « ni au titre de la garantie de parfait achèvement, qui ne pèse que sur l’entrepreneur, ni au titre de la garantie décennale au titre que les malfaçons ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination ». Leur condamnation repose au contraire sur des « fautes lors de la conception de l’ouvrage et la surveillance du chantier ».

PDFConseil d’État, n°261478, 8 juin 2005, Ville de Caen c/ Philippe Dubois


- Prise illégale d’intérêts : dérogation sous condition

Dans cette affaire, la Cour de Cassation a estimé que le délit de prise illégale d’intérêts était constitué dans la mesure où l’architecte attributaire du marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension d’un bâtiment communal n’étant autre que le beau-frère du maire. Ce dernier avait invoqué la prescription de son acte et l’existence de dérogations propres aux communes de moins de 3 500 habitants. La prescription n’a pu étre retenue car « le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l’agent public ». Quant aux dérogations prévues à l’article 432-12 alinéa 2 du code pénal, les circonstances de l’espèce n’ont pas permis à la cour de les reconnaître.

PDF CCass Ch.Crim, 29 juin 2005, n° 04-87294, René X.

Consulter le commentaire d’arrêt :


- Motivation des avis d’attribution

L’article 67-II alinéa 5 du code des marchés publics précise que "l’attribution d’un marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission d’appel d’offres ait proposé un classement des offres et formulé un avis". Cette décision ainsi que l’avis de la commission d’appel d’offres doivent figurer au procès-verbal. En conséquence, la commission doit épuiser sa compétence sous peine de voir la procédure annulée et d’être obligée de verser de lourdes indemnités aux sociétés estimant avoir subi un préjudice. Une simple appréciation technique concluant à l’équivalence des propositions recueillies viole cette obligation de motivation.

PDF Cour administrative d’appel de Nancy, n°01NC00909, 7 avril 2005, District des Douze moulins


- Indication des modalités de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence

Le Conseil d’Etat vient de rappeler à la direction départementale de l’équipement (DDE) du Loir-et-Cher la nécessité d’indiquer les modalités de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence. Suite à l’attribution d’un marché pour la construction de deux ouvrages d’art, la société Jean-Lefèbvre Grands Travaux a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’un référé suspension afin qu’il enjoigne au directeur de l’équipement de différer la signature du marché en cause. Le pourvoi de la DDE du Loir-et-Cher sur ce recours a permis au Conseil d’Etat de confirmer sa jurisprudence sur les modalités de financements établie depuis deux arrêts des 2 et 30 juin 2004 (CE 2 juin 2004, Ville de Paris c/ SITA Ile-de-France et CE 30 juin 2004, OPHLM NANTES-HABITAT).

PDF Conseil d’État, n°276558, 10 août 2005, Ministère de l’Equipement


- Peut-on soumissionner à un marché public quand on a participé à son élaboration ?

Telle est la question à laquelle répond l’arrêt de la CJCE qui ouvre la possibilité à une entreprise qui a participé à l’élaboration d’un marché d’y soumissionner. Cependant la preuve qu’elle n’en a pas tiré un avantage semble bien difficile à apporter.

PDF CJCE, 3 mars 2005, Fabricom SA c/État belge, aff. C-21/03 et C-34/03

PDF Consulter le commentaire de Légirama


- Pénalités pour retard dans l’exécution d’un marché de travaux

Le contrat prévoyait que le titulaire du marché était tenu d’exécuter les instructions données par le maître d’oeuvre et qu’une pénalité de 1/1000 du montant des travaux par jour calendaire de retard serait appliquée en cas de retard par rapport aux délais fixés par le maître d’oeuvre, sans mise en demeure préalable. Le titulaire du marché fut saisi à plusieurs reprises d’une demande de la personne publique contractante d’enlever un panneau posé en façade du chantier. Par suite, en l’absence de délais supplémentaires accordés au titulaire, c’est à bon droit que la personne publique contractante a appliqué la pénalité prévue par le contrat pour la période comprise entre le jour de la première demande et le jour où le panneau a finalement été enlevé.

PDFCAA Paris 7 juillet 2005, n°00PA02631, Société parisienne d’entreprise(SEP)


- Impossibilité d’exécuter le contrat

Dans le cadre d’un marché de traitement de résidus d’incinérations stockés sur une décharge, le titulaire interrompt au bout de plusieurs mois l’exécution des prestations car il estime avoir été trompé sur la nature et la qualité des déchets à traiter. Il demande la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’impossibilité d’exécuter le marché. Cette demande est rejetée car le titulaire n’a pas été victime de manœuvres dolosives et aurait dû signaler immédiatement dans le cadre de sa mission la présence imprévue de produits pollués.

PDF CAA Nancy 16 juin 2005, n°00NC00680, Société des broyeurs Becker


- Sélection des candidatures dans l’appel d’offres restreint

La Cour administrative d’appel de Nancy estime que la personne responsable du marché peut écarter une candidature au motif que l’entreprise candidate ne présente pas les garanties professionnelles suffisantes même sans avoir fait mention de ce critère dans l’avis d’appel d’offres. Par suite, ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que l’avis d’appel d’offres ne comportait nulle part l’indication des différents critères permettant d’apprécier la capacité des candidats.

PDF CAA Nancy 16 juin 2005, n°01NC00132, ; Société Les Ambulances Chantal


- Responsabilité décennale des contrôleurs techniques

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé que la responsabilité du contrôleur technique ne doit pas être étendue au-delà des missions prévues par son contrat : en l’espèce le contrôle de la solidité du gros œuvre. Cependant la mission prévue par le contrat doit également être appréciée en fonction des règles de la responsabilité décennale. Sur ce terrain, la responsabilité du contrôleur technique est ici écartée car il avait averti à temps le maître de l’ouvrage de certains risques d’une part, tandis que les désordres concernés n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage d’autre part.

PDF CAA Bordeaux 7 avril 2005, n°01BX00863, Société Bureau Véritas

 

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