Dernier acompte dans le règlement des marchés
Le sénateur Seillier interroge le MINEFI sur les risques encourus lors du paiement du dernier acompte : ce dernier ne doit pas être confondu avec le solde. Pourtant, il semble qu’une pratique consiste à effectuer une retenue de 5% (n’étant pas une retenue de garantie) afin d’éviter la confusion entre solde et dernier acompte.
Or, le MINEFI rappelle qu’un marché ne peut être soldé que par la présentation de pièces justificatives. De plus, le solde peut être nul voire négatif. En outre, « le juge financier sanctionne par un débet le comptable public qui paie la totalité des sommes résultant d’un marché public dans le cadre d’un acompte ».
Afin de clarifier la situation, une lettre circulaire du 16 juin 2005 précise « la nécessité de distinguer les deux phases que constituent le dernier acompte et le solde ». Ainsi, la solution proposée est la certification par l’ordonnateur lors du mandatement qu’il s’agit bien du dernier acompte, si le montant total du marché est atteint.
Rép.Min.,JO Sénat 15 septembre 2005, n°16948, Bernard Seillier
Dépôt de variante et irrecevabilité de l’offre
Le Sénateur Jean-Claude Carle interroge Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances sur la présentation d’une variante, en dépit de son interdiction expresse. Il lui demande de lui préciser les effets de cette situation quant à la recevabilité de l’offre dans son ensemble.
Celui-ci lui indique que déjà, en 2003, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’une offre comportant une variante, alors même que le règlement de la consultation n’avait pas prévu une telle possibilité, devait être regardée comme non conforme et être écartée.
De plus, l’article 50 du Code des marchés publics vient conforter ce jugement. Il convient donc d’en conclure, qu’une offre comportant une variante doit être jugée comme non conforme dans son ensemble, lorsque l’avis d’appel à la concurrence interdit expressément les variantes.
Rép.Min., JO Sénat, 7 juillet 2005, n° 17375, Jean-Claude Carle
Sélection des candidatures en cas de procédure restreinte
Interrogé sur le point de savoir si les critères de sélection des candidatures retenues dans le cadre d’une procédure restreinte doivent faire l’objet, à l’instar des critères de sélection des offres, d’une pondération, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a indiqué que les dispositions de l’article 52 alinéa 3 du code des marchés publics « ne mentionnent pas, contrairement à l’article 53 relatif aux critères de choix et de classement des offres, une pondération des critères de sélection des candidatures. La pondération des critères de sélection des candidatures n’est donc pas obligatoire. Rien n’interdit cependant de prévoir une telle pondération si l’acheteur public le juge utile. Dans ce cas, la pondération doit être précisée conjointement avec l’annonce des critères dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ».
Rép.Min., JO Sénat, 23 juin 2005, n° 17374, Jean-Claude Carle
Paiement du sous-traitant
Répondant aux interrogations du Sénateur Jean-Claude Carle, le ministre précise que tout accord ayant pour objet de faire obstacle au paiement direct d’un sous-traitant à un marché public qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, la prestation concernée étant supérieure à 600 euros TTC, est réputé non écrit, alors même que la demande émanerait du sous-traitant
lui-même.
Rép.Min., JO Sénat, 23 juin 2005, n° 17373, Jean-Claude Carle
Annulation de marchés passés dans des conditions manifestement illégales après la fin de la réalisation des ouvrages
La Députée Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas de la construction d’équipements collectifs réalisés sur la base de marchés passés dans des conditions manifestement illégales. En raison des lenteurs des juridictions administratives, les marchés ont été tardivement annulés et la décision de la justice a perdu l’essentiel de son intérêt. Madame la Députée voudrait donc connaître les solutions envisagées afin d’éviter ces effets pervers.
M. le ministre lui rappelle que les marchés publics excédant 230 000 euros HT sont soumis au contrôle de légalité du préfet qui dispose de la possibilité de déférer à la juridiction compétente les actes qu’il estime contraires à la légalité. De plus, avant la signature du contrat, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure du référé pré-contractuel (éventuellement assorti d’une demande de suspension) afin d’interrompre la signature du marché attaqué pendant vingt jours. Il semble donc que ces dispositions soient de nature à éviter les difficultés soulevées.
Rép.Min., JOAN, 4 octobre 2005, n° 46051, Marie-Jo Zimmermann