Calcul des frais de reprographie par l’autorité administrative pour la remise des pièces nécessaires à la consultation
Le Député Yannick Favennec attire l’attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales sur la situation des entreprises du secteur du bâtiment, qui doivent faire face à des hausses anormales des frais de reprographie qui leur sont demandés lors du retrait de dossiers d’appel d’offres. Il lui demande les mesures qu’il entend prendre afin de mettre un frein à cette charge supplémentaire et anormale imposée aux entreprises de ce secteur.
Si l’article 41 du code des marchés publics prévoit la possibilité de mettre les frais de reprographie à la charge des candidats aux marchés publics afin d’éviter ce coût excessif ; les acheteurs publics ne peuvent mettre à leur charge que les frais de reprographie et non les frais d’acheminement. Toutefois, Monsieur le ministre précise qu’en application de l’arrêté du 1er octobre 2001, il revient à l’autorité administrative qui assure la délivrance de la copie de fixer les coûts de reprographie.
Rép.Min.,JOAN, 10 janvier 2006 , n°75205, Yannick Favennec
Délais de publicité d’un appel d’offres inférieur à 230.000 euros
Le Député Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur l’article 57 du code des marchés publics et notamment sur le délai de cinquante-deux jours de publicité concernant les marchés passés selon la procédure d’appel d’offres, mais d’un montant inférieur à 230 000 euros, estimant cette durée pénalisante pour les maîtres d’ouvrage publics.
Monsieur le Ministre lui précise qu’en ce qui concerne la procédure d’appel d’offres ouvert, celle-ci est devenue une procédure dérogatoire. L’acheteur peut donc définir une procédure qui peut s’apparenter à l’une des procédures formalisées du code mais dont il sera libre de définir les contours. Il pourra ainsi bénéficier des réductions des délais de réception des candidatures et des offres. En revanche, si l’acheteur vise précisément un article du code et une procédure spécifique, tel l’appel d’offres, il sera dès lors tenu d’appliquer l’ensemble des règles qui s’y attache, et notamment les délais prescrits.
Rép.Min.,JOAN, 10 janvier 2006 , n°53286, Jean-Luc Warsmann
Interprétation de l’article 57 du code des marchés publics
M. Philippe Leroy attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions de l’article 57 du code des marchés publics qui prévoit que le délai de réception des offres, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert, peut être ramené à vingt-deux jours minimum pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 000 euros (HT) et 5 900 000 euros (HT). M. le ministre lui précise que la procédure adaptée ne remet en aucun cas en cause la possibilité pour les acheteurs de recourir à la procédure d’appel d’offres ouvert, comme il est rappelé à l’article 26 du code, ni même de s’inspirer des procédures formalisées fixées par le code des marchés publics. Dans ce dernier cas, sans donner expressément le nom d’une des procédures formalisées, ni viser l’article correspondant du code des marchés publics, l’acheteur définira une procédure qui peut s’apparenter à l’une des procédures formalisées du code mais sera libre de définir les contours. Il pourra ainsi bénéficier des réductions des délais de réception des candidatures et des offres.
Rép.Min.,JO Sénat, 12 janvier 2006 , n°13797, Philippe Leroy
Application de l’article 27 III du code des marchés publics relatif "aux petits lots"
M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de lui indiquer, lorsqu’il est fait application de l’article 27 III du code des marchés publics relatif "aux petits lots" à la suite d’un appel d’offres infructueux, si l’avis d’appel public à la concurrence doit être nécessairement publié dans les mêmes journaux que ceux ayant diffusé l’avis de marché portant sur la totalité des lots. Après une déclaration d’infructuosité, le recours à la procédure adaptée dite des « petits lots », en application de l’article 27-III du code des marchés publics, n’est possible qu’à la condition que l’acheteur ait pu y recourir lors de la procédure initiale. Ce qui suppose que l’ensemble des lots a été annoncé dans l’avis d’appel à la concurrence initial.
M. le ministre lui indique qu’aucune règle du code des marchés publics n’impose qu’à la suite de la déclaration d’infructuosité, l’avis d’appel public à la concurrence pour ces « petits lots » soit publié dans les mêmes supports de publicité que ceux ayant diffusé l’avis de marché portant sur la totalité des lots. La publicité est effectuée en fonction du montant du lot en cause. Si le montant du lot est compris entre 90 000 euros hors taxes et les seuils fixés par l’article 28-II du code des marchés publics, elle aura lieu au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d’annonces légales. En dessous de 90 000 euros hors taxes, les mesures de publicité sont librement déterminées par la personne publique. Elles sont considérées comme satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si elles permettent aux candidats potentiels d’être informés de l’intention d’une personne publique d’acheter et du contenu de l’achat en vue d’aboutir à une diversité d’offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence.
Rép.Min.,JO Sénat, 12 janvier 2006 , n°19135, Jean-Claude Carle
Dématérialisation et aides financières
Le Député Dominique Paillé attire l’attention de M. le ministre des finances sur les modalités financières de mise en place des procédures de dématérialisation. Il lui demande si des aides financières sont prévues afin de soutenir les efforts des communes les plus défavorisées. M. le ministre lui rappelle que les dispositions de l’article 56 du code des marchés publics ne s’appliquent ni aux marchés passés selon une procédure adaptée ni aux marchés de services de l’article 30 du code des marchés publics. En conséquence, le seuil à partir duquel les collectivités territoriales ne peuvent pas interdire la communication des candidatures et des offres par voie électronique est de 230 000 euros hors taxes. De plus, en toute hypothèse si une collectivité se trouve obligée de recevoir des candidatures et des offres par voie électronique, elle n’est pas contrainte de créer son propre site ou ni d’adhérer à une plateforme de marché puisque des prestataires de services informatiques mettent déjà à disposition des équipements ad hoc selon une facturation par marché ou à forfait.
Rép.Min., JOAN, 25 Octobre 2005, n°43065, Dominique Paillé