Mise en place de mesures destinées à favoriser la constitution de groupements inter-entreprises (GIE)
M. Thierry Mariani interroge M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales afin de savoir s’il envisage de mettre en place des mesures pour favoriser la constitution de groupements inter-entreprises (GIE), afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de se regrouper pour optimiser leur candidature à un appel d’offres.
M. le ministre lui répond que l’article 51 du Code des marchés publics en ce qu’il redéfinit le concept de groupement d’entreprises, permet désormais aux entreprises de se présenter aux appels d’offres, en groupements, quel que soit le mode de dévolution du marché. De ce fait, il n’est pas utile pour les entreprises de constituer des groupements inter-entreprises sous forme de GIE pour présenter leurs offres.
Rép.Min.,JOAN, 10 janvier 2006 , n°70166, Thierry Mariani
Modalités de réception et levée des réserves
M. Jean-Claude Carle appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la réglementation relative à la réception des marchés de travaux. Il lui demande, en particulier, s’il est envisagé de simplifier les modèles de procès-verbaux de réception des travaux, proposés sur le site MINEFI (série EXE). Il lui demande également de lui confirmer qu’en cas de réserves constatées lors de la réception des travaux, la date d’effet de la réception est la date à laquelle les réparations demandées à l’entreprise devront être achevées et les réserves levées. Monsieur le ministre lui précise que chacun des modèles de procès-verbaux a une utilité différente dans le déroulement de la réception d’un ouvrage. De plus, il lui confirme que la date d’effet de la réception est non pas celle à laquelle les réparations demandées à l’entreprise devront être achevées et les réserves levées, mais la date fixée par le maître d’ouvrage dans la décision de réception dans laquelle le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Le maître d’ouvrage ne doit donc prononcer la réception que lorsqu’il estime que les ouvrages faisant l’objet du marché sont achevés.
Rép.Min.,JO Sénat, 12 janvier 2006 , n°19306, Jean-Claude Carle
Application de l’article 27 III du Code des marchés publics relatif "aux petits lots".
Le Sénateur Carle demande à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de lui indiquer, lorsqu’il est fait application de l’article 27 III du code des marchés publics relatif "aux petits lots" à la suite d’un appel d’offres infructueux, si l’avis d’appel public à la concurrence doit être nécessairement publié dans les mêmes journaux que ceux ayant diffusé l’avis de marché portant sur la totalité des lots.
M. le ministre lui indique qu’aucune règle du Code des marchés publics n’impose qu’à la suite de la déclaration d’infructuosité, l’avis d’appel public à la concurrence pour ces « petits lots » soit publié dans les mêmes supports de publicité que ceux ayant diffusé l’avis de marché portant sur la totalité des lots ; la publicité étant effectuée en fonction du montant du lot en cause. La publicité doit simplement être satisfaisante au regard des principes de la commande publique et permettre aux candidats potentiels d’être informés des intentions de la une personne publique.
Rép.Min.,JO Sénat, 12 janvier 2006 , n°19135, Jean-Claude Carle
Effets pervers potentiels de l’indication du montant prévisionnel du marché
M. Charles-Ange Ginésy attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur les risques à faire apparaître dans l’avis d’appel public à la concurrence le montant prévisionnel du marché. Selon lui, cette précision pourrait impacter fortement l’offre de l’entreprise concernée.
M. le ministre lui précise que la publication de cet élément donne effectivement une indication sur les sommes provisionnées par la collectivité pour satisfaire le besoin qu’elle a identifié. Toutefois, dans la mesure où l’évaluation du montant prévisionnel se fait avec la plus grande sincérité et d’une manière réaliste prenant objectivement en compte des prix pratiqués dans le secteur concerné, l’effet induit tant à la hausse qu’à la baisse sur les propositions présentées ne peut qu’être marginal.
Rép.Min.,JOAN, 7 février 2006 , n°76390, Charles-Ange Ginesy