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Questions parlementaires

- Perspectives de relèvement du seuil de 4000 €

M. Bernard Perrut interroge M. le ministre quant aux conséquences de la mise en oeuvre d’une procédure formalisée de comparaison des offres des marchés au-dessus du seuil de 4 000 €, notamment pour les collectivités de faible importance. Il lui demande s’il ne juge pas raisonnable, à terme, de relever ce seuil minimum. Or, M. le ministre lui indique que l’introduction d’un seuil plus élevé, en dérogeant aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, serait incompatible avec les exigences du droit communautaire en la matière. Lorsque le seuil de 4 000 (HT) est dépassé et dans la mesure où l’achat n’atteint pas 210 000 (HT), l’acheteur public a la possibilité de choisir la procédure d’achat la mieux adaptée au montant et aux caractéristiques de la prestation en cause et de proportionner en conséquence le niveau de formalisme de sa démarche d’achat, sans pour autant avoir l’obligation de lancer une procédure lourde.

PDFRép.Min.,JOAN, 21 mars 2006, n°66546, Bernard Perrut


- Valeur juridique des courriels échangés entre les administrations et les citoyens

Selon le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, les correspondances entre les administrations et les citoyens constituent des documents administratifs, c’est à dire ceux élaborés ou détenus par l’Etat et les collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de service public. Cette règle vaut de manière générale, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, ce qui inclut le support électronique. Ainsi, le principe de la liberté d’accès et le droit à communication s’appliquent au courrier électronique, affirme M. Copé. Le courriel "doit être traité dans les mêmes conditions que le courrier traditionnel. Toutefois, la communicabilité des courriers électroniques, comme celle des autres documents administratifs, n’est pas absolue". En effet, il explique que le courriel est une document administratif faisant foi, dès lors : que le document ait été conservé, et il ne faut pas que le courriel demandé revête un caractère préparatoire à une décision à venir auquel il se rattache. Si tel était le cas, alors "la communication peut être différée jusqu’à ce que la décision soit prise". Il est également à noter que certains documents ne sont communicables qu’à l’intéressé, notamment ceux dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou encore ceux comportant une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable.

PDFRép.Min.,JOAN, 17 janvier 2006, n°77194, Yvan Lachaud


- Signature simultanée des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux

M. Bernard Piras demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de bien vouloir lui préciser si l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale est en droit d’autoriser la signature du ou des marchés de travaux en même temps qu’elle autorise celle du marché de maîtrise d’oeuvre avant l’engagement de la procédure de passation de celui-ci, ou si cette assemblée ne peut autoriser la signature du ou des marchés de travaux, avant l’engagement de la procédure le ou les concernant, que postérieurement à la réalisation par le maître d’oeuvre des études d’avant-projet établissant le coût prévisionnel des travaux. M. le ministre lui indique qu’un Conseil municipal ne peut autoriser le maire à signer un marché en application de l’article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qu’après que le maître d’œuvre a établi l’avant-projet et le montant prévisionnel des travaux, ce qui exclut la possibilité pour le conseil d’autoriser simultanément et par anticipation la signature du marché de travaux et du marché de maîtrise d’œuvre.

PDF Rép.Min.JO Sénat, 23 février 2006, n° 20559, Bernard Piras


- Délais de paiement et entreprises financièrement fragiles

La question des délais de paiement étant souvent déterminante tant pour les PME que pour les artisans, Monsieur le député Mourrut interroge Monsieur le Ministre du budget et de la réforme de l’Etat quant aux solutions envisageables afin de garantir un délai de paiement « raisonnable » aux titulaires des marchés publics, notamment les plus fragiles financièrement. Ce dernier lui précise que le délai maximal de paiement est désormais fixé par le code des marchés publics à 45 jours. Il s’agit d’un délai maximal, au-delà duquel des intérêts moratoires sont dus au titulaire, sans qu’il ait à en faire la demande. Cela n’empêche aucunement la personne publique de s’organiser de telle sorte que ces délais soient réduits, en fixant un « délai de règlement conventionnel ». Une convention entre l’ordonnateur et le comptable peut ainsi être passée, chacun ayant un délai imparti et les modalités d’organisation des échanges étant fixées. Il lui indique qu’en ce qui concerne les dépenses de l’Etat, un indicateur national, le délai global de paiement, permet d’évaluer chaque année ces délais qui étaient de 32,33 jours en 2005.

PDF Rép.Min.JOAN, 11 avril 2006, n° 84817, Etienne Mourrut


 

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