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Questions parlementaires

- Décision de résilier un marché : respect du parallélisme des formes

Le sénateur Carle s’interroge quant à l’autorité compétente pour résilier un marché public dans une collectivité locale. Monsieur le Ministre lui précise qu’une telle décision doit être prise dans les mêmes conditions que la décision de le conclure et ce, dans un souci constant de respect de la règle du parallélisme des formes. Ainsi, si le marché est un MAPA signé par l’exécutif local en vertu d’une délégation de l’assemblée délibérante, le marché peut être résilié par l’exécutif sous réserve cependant que la délégation couvre également l’exécution du marché. En revanche, pour un marché passé dans le cadre d’une procédure formalisée, la décision de résilier le marché ne peut être prise que par l’assemblée délibérante.

PDF Rép.Min.,JO Sénat, 13 avril 2006, n°21111, Jean-Claude Carle


- Reprise des personnels en fin de marché

Mme la sénatrice Yolande Boyer a interrogé, le Ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes quant aux modalités d’application de l’alinéa 2 de l’article L. 122-12 du code du travail, relatif à la cession des contrats de travail en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou maintenue. Or, Monsieur le Ministre lui précise que l’obligation, pour un nouveau titulaire, de reprendre le personnel du titulaire précédent ne résulte pas du code du travail mais d’accords cadres ou de conventions collectives. Il ne s’applique pas en cas de perte d’un marché. Cette exclusion a été confirmée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêts du 15 novembre 1985). La reprise du personnel d’une entreprise ayant perdu un marché par le nouveau titulaire n’est obligatoire que si un accord professionnel ou une convention collective le prévoit expressément (cf. nettoyage d’aéroports, manutention ferroviaire etc...). Ce principe général étant posé, le ministère précise qu’en cas de non renouvellement d’un marché de services ou la reprise de l’activité dans le cadre d’un service public, l’article L.122-12 du code du travail ne s’applique pas. Il précise en outre, qu’en cas d’attribution à un nouveau titulaire, le transfert peut s’opérer si « l’ancien et le nouveau titulaire du marché sont liés par un accord de branche prévoyant une reprise de personnel ou si le marché correspond à la définition d’une entité économique ».

PDF Rép.Min.,JO Sénat, 27 avril 2006, n°19640, Yolande Boyer


- L’accès des services déconcentrés de l’Etat aux marchés publics

Le sénateur Carle interroge le gouvernement sur l’accès des services déconcentrés et les services à compétence nationale de l’Etat, notamment les DDE, aux marchés de maîtrise d’œuvre. La réponse du MINEFI est claire : la règlementation ne s’oppose en rien à ce que ces candidats un peu particuliers participent. En outre, un avis du Conseil d’Etat a rappelé que « aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une personne publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché public ». Toutefois, il faut que « le prix proposé soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, que ce service n’ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu’il a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu’il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié ». En cas d’offre anormalement basse, il reviendra donc à l’acheteur public de prendre les mesures qui s’imposent.

PDF Rép.Min.,JO Sénat, 11 mai 2006, n°21112, Jean-Claude Carle


- Exceptions au droit d’exclusivité du titulaire du marché

M. Jacques Le Nay demande à M. le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie si, dans le cadre de l’article 28-1 du Code des marchés publics, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent procéder à des achats de fournitures spécifiques alors même qu’elles seraient liées à un fournisseur généraliste par un marché public en cours d’exécution. M. le Ministre lui indique que les marchés publics sont des contrats qui, en application de l’article 5 du code des marchés publics, doivent déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Ainsi, pour un marché de fournitures, les documents du marché doivent préciser les différentes fournitures que le prestataire s’engage à livrer. La seule exception à ce droit d’exclusivité réside dans la possibilité prévue au I de l’article 72 dans le cadre des marchés à bons de commande, de satisfaire des besoins occasionnels de faible montant auprès d’un prestataire autre que le titulaire du marché. En revanche, si le besoin en fournitures « spécifiques » n’est couvert par aucun marché et que la valeur totale est inférieure à 4000 € hors taxes, l’acheteur pourra alors attribuer directement le marché sans publicité ni mise en concurrence.

PDF Rép.Min.,JOAN, 16 mai 2006, n°75327, Jacques Le Nay




 

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