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Lexique des termes techniques
Divulgation écrite ou orale qui, dans l’état de la technique, institue un précédent à une invention. Le document doit être accessible au public, qu’il ait été connu ou non. En cas d’antériorité, les qualités d’inventivité et/ou de nouveauté de l’invention ne pourront être caractérisées. En l’absence de ces critères, la brevetabilité de l’invention est compromise.
Personne physique ou morale à laquelle est reconnue le droit d’exploitation exclusif du brevet. Il peut s’agir du ou des déposants du brevet ou de toute autre partie pouvant revendiquer une part de la propriété (employeur d’un inventeur, autre établissement de rattachement, industriels dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche, partenaire dans un projet de recherche).
Il s’agit de personnel non permanent accueilli dans une unité du CNRS dans le cadre d’une formation par la recherche, qu’elle soit doctorale ou post-doctorale. On exclut donc ici les "Chercheurs Associés" du CNRS ainsi que les chercheurs senior tels qu’ils sont définis dans le 5e PCRDT (programme de recherche européen).
Titre de propriété qui protège non seulement l’invention d’un produit ou d’un procédé de toute reproduction, mais également et surtout, les droits de son ou de ses auteurs en cas d’exploitation industrielle. Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, ne pas découler de manière évidente de l’état de la technique et être susceptible d’application industrielle.
Premier dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle. Cette demande peut s’effectuer dans un des pays membres de la Convention d’Union de Paris et ouvre un droit de priorité sur l’invention pendant une période d’un an durant laquelle le dépôt des tiers est inopposable
Titre de propriété protégeant une invention sur un territoire national.
Pour être brevetable, une invention doit être à la fois nouvelle, inventive et susceptible d’application industrielle. Nouvelle : l’invention ne doit pas avoir été révélée au public avant le dépôt de la demande. Attention à toute communication prématurée ! Toute divulgation faite par l’inventeur avant le dépôt retire à l’invention son caractère nouveau. Si l’inventeur a besoin de divulguer à un tiers tout ou partie de son invention pour les besoins de ses recherches ou pour un autre motif légitime, il est indispensable de prévoir un accord de confidentialité. Inventive : l’invention ne doit pas découler de manière évidente de l’état de l’art (ou de la technique). Susceptible d’application industrielle : l’invention doit pouvoir être exploitée ou utilisée dans l’industrie ou dans l’agriculture. Sont exclues les inventions dont une application concrète n’est pas démontrée et indiquée, et celles qui relèvent de la connaissance pure.
C’est l’autorisation accordée par l’organisme public de recherche à ses agents de participer au capital social de la start-up, qui s’appuie sur des résultats de recherches des dits actionnaires. Cette participation est limitée à 15% du capital de départ de la société.
Contrat par lequel le CNRS cède à un tiers tout ou partie des droits relatifs à un brevet. Le tiers devient alors entièrement ou en partie propriétaire des brevets.
C’est la réunion de membres de la DPI et de FIST qui étudient la recevabilité, en termes économiques, d’une invention.
Commission mise en place pour prévenir la corruption et garantir la transparence entre la vie économique et les procédures publiques (loi du 29 janvier 1993 art 87). Elle est chargée dans le cadre de la loi sur l’innovation et la recherche (du 12 juillet 1999) d’apprécier la compatibilité entre les fonctions exercées par un agent dans le cadre de la Fonction Publique et l’activité privée qu’il souhaite développer. Elle est consultée par l’autorité hiérarchique de l’agent sur les demandes :
C’est l’autorisation accordée par l’organisme public de recherche à ses agents de participer à une activité exclusive de conseil (prestation purement intellectuelle dite de consultance) en soutien à la création d’une start-up, qui s’appuie sur des résultats de recherches des dits consultants.
Cette consultance est accordée pour 5 ans et est limitée à 20% du temps consacré à la recherche dans le laboratoire.
C’est l’autorisation accordée par l’organisme public de recherche à ses agents d’entrer au Conseil d’administration ou de Surveillance de la start-up, qui s’appuie sur des résultats de recherches des postulants à ces postes. La société doit être obligatoirement une SA.
Il y a incompatibilité avec le Concours scientifique et, si participation au capital il y a, elle est limitée à 5% maximum.
Régime qui associe le CNRS à un tiers pour partager la propriété d’un brevet. En signant un accord de copropriété, les partenaires deviennent co-déposants d’un brevet.
Frais et taxes imputables à la protection des brevets et à leur dépôt (variables selon l’étendue géographique de la protection).
Le coût marginal du projet représente les dépenses supplémentaires que le laboratoire supportera du fait de la mise en œuvre du projet, il est constitué des dépenses suivantes :
Le coût complet représente l’ensemble des dépenses liées au projet. Il comporte donc en plus du coût marginal les dépenses suivantes qui sont directes ou indirectes :
Un brevet est délivré 2 à 3 ans après son dépôt. Le texte caractérisant l’invention est alors délivré définitif. La délivrance d’un brevet suppose que personne ne peut plus s’y opposer.
Projet qui permet de tester "en vraie grandeur", la fiabilité technique, l’acceptation par le public et la viabilité économique d’un nouveau procédé, produit ou d’une nouvelle technologie.
Il s’agit d’une personne morale ou physique qui effectue, à ses propres frais, la demande de dépôt et d’entretien d’un brevet.
Elle est propriétaire dudit brevet et peut l’exploiter ou le faire exploiter sous licence par un tiers.
Le déposant n’est pas forcément l’inventeur. Lorsqu’une invention est réalisée dans le cadre professionnel, le déposant est l’employeur.
Mobilité de durée assez longue durant laquelle l’agent est rémunéré par l’entreprise. La carrière de l’agent se poursuit dans le cadre de son établissement d’origine.
L’agent continue à cotiser à la retraite des fonctionnaires.
C’est la divulgation des connaissances, par tout moyen de propagation approprié autre que la publication résultant des formalités de protection des connaissances, en vue de promouvoir le progrès scientifique et technique.
Mobilité durant laquelle l’agent est rémunéré par l’entreprise. La carrière et la retraite de l’agent dépendent de l’entreprise.
L’agent est réintégrable, dans la limite des postes disponibles.
Si la découverte ne peut pas faire l’objet d’un brevet, elle sera protégée sous forme de dossier technique dans lequel seront consignés tous les éléments descriptifs. Il peut concerner un savoir-faire, véritable "tour de main" des hommes de métier, ou un produit/procédé pour lequel le dépôt de brevet ne semble pas opportun. Le dossier technique est confidentiel et ne doit faire l’objet d’aucune divulgation préalable auprès de partenaires potentiels sans un accord de confidentialité. Il peut être une contrainte pour ses auteurs qui sont alors limités dans leurs publications scientifiques.
Dossier formalisant les principaux éléments (thématique de recherche, programme de travail, objectifs) du projet de valorisation nécessaires à son enregistrement, son évaluation et, le cas échéant, à la protection des inventions. Le dossier de valorisation rassemble des informations sur les inventeurs, l’invention, l’état de l’art et les antériorités éventuelles (publications et brevets), les avantages techniques et économiques, les applications envisagées, les industriels potentiellement intéressés, les collaborations liées à l’invention en cours. L’objectif est de réaliser l’évaluation technico-économique préalable à toute prise de brevet (dont le coût est significatif), ou protection d’un logiciel, d’un savoir-faire, ou encore à toute concession de licence d’exploitation, qu’elle soit exclusive ou non. Cette évaluation est réalisée à la demande de la Direction de la politique industrielle (DPI) du CNRS, par sa filiale FIST qui s’occupera ensuite des formalités demandées par les organismes de prise de brevets en France et à l’étranger. La filiale FIST peut également rechercher un ou plusieurs partenaires industriels pouvant exploiter cette invention.
Il s’agit de licences et de droits d’utilisation portant sur des connaissances ou du savoir-faire préexistants.
Droit de propriété intellectuelle qui protège toute œuvre de l’esprit qu’elle soit littéraire, musicale, graphique ou plastique. Les logiciels relèvent également de ce droit. Le droit naît de la production même de l’œuvre qui sera protégée jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur, sans qu’aucune formalité de dépôt ne soit nécessaire (exception faite de certains pays).
Les durées de protection sont extrêmement variables et dépendent du type de brevet et du pays dans lequel il s’applique. Durées de protection indicatives :
Enveloppe destinée à l’INPI, dans laquelle l’inventeur introduit les documents pour lesquels il désire faire date. C’est un moyen de preuve de la teneur et de la date de création d’une invention mais ne confère en aucun cas une protection à celle-ci. Ce n’est pas un titre de propriété industrielle et ne lui donne aucun droit de s’opposer à l’exploitation par un tiers de son invention.
Désigne l’utilisation directe ou indirecte des connaissances pour la création et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé ou pour la création et la fourniture d’un service.
Elargissement de la protection d’une invention à d’autres pays que celui dans lequel a été effectué le dépôt initial du brevet prioritaire.
Les frais dits « d’environnement » sont calculés, au moyen d’un taux d’environnement (au CNRS = 80%), sur la base des dépenses de personnels permanents et non permanents impliqués . Il permet d’estimer les dépenses liées à l’environnement scientifique des personnels impliqués dans le projet et supportées par le laboratoire.
Lieu dans lequel les porteurs de projets, créateurs d’entreprises potentiels, viennent travailler pour préparer leur plan d’entreprise, tout en continuant à faire du développement technologique dans leur laboratoire d’origine.
C’est le retour financier ("royalties") pour le laboratoire et pour les inventeurs, que le CNRS redistribue, après que tous les frais inhérents au dépôt et à l’entretien de la PI aient été couverts.
Est inventeur toute personne, chercheur, ingénieur ou technicien qui a directement pris part à la réalisation d’un procédé ou d’un produit innovant.
L’inventeur est à distinguer du déposant. Il est l’ " auteur " de l’invention mais pas nécessairement le propriétaire. Si l’invention est réalisée dans le cadre professionnel, l’inventeur doit en informer son employeur qui en définit, alors, la stratégie de valorisation.
L’invention se définit comme la solution technique à un problème technique : une idée n’est donc pas protégeable par un brevet. Seuls les moyens techniques mis en oeuvre pour la réaliser sont protégeables. Pour être brevetable, une invention doit répondre à différents critères :
Contrat par lequel le CNRS autorise un tiers, notamment un industriel, à exploiter et/ou à commercialiser une invention brevetée ou un logiciel dont l’organisme est propriétaire, généralement en contrepartie de redevances. La licence peut être exclusive ou non exclusive.
Contrat conclu entre le propriétaire du logiciel concerné et l’utilisateur ou l’éditeur de ce logiciel, concédant à ces derniers le droit d’utiliser ou de commercialiser le logiciel dans des conditions déterminées.
Seuls les logiciels présentant un caractère original sont protégés par le droit d’auteur. Le critère d’originalité est la seule condition de fond nécessaire à la protection du logiciel par le droit d’auteur. Ce critère d’originalité consiste en la "marque d’un apport intellectuel".
C’est la possibilité qu’a le personnel d’un organisme public de recherche de réaliser son travail dans une structure autre que celle de son employeur direct. Les différentes déclinaisons (mise à disposition, détachement, disponibilité) correspondent à différentes contraintes qui accompagnent ces dispositions.
La loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 autorise un agent de la Fonction Publique a prendre des parts dans le capital social d’une société anonyme lorsque celle-ci valorise les travaux de recherche de l’agent.
La participation est plafonnée à 15% du capital de l’entreprise lorsque l’agent n’est ni dirigeant ni associé de l’entreprise. La participation n’est pas plafonnée dès lors que l’agent est associé et/ou dirigeant de l’entreprise.
Il s’agit d’un dossier qui aide le créateur à préparer et à formaliser son projet d’entreprise. Il comprend :
Entreprises dont l’effectif est inférieur à 500 salariés en France et à 250 en Europe (SME).
Concernant non seulement les domaines technologiques en émergence (nanotechnologies, biotechnologies, microélectronique, ...) mais aussi des domaines plus matures (automobile, aéronautique, ...), les pôles de compétitivité visent à amplifier le développement d’activités industrielles, à dynamiser l’emploi et à conforter les territoires. S’inscrivant dans une perspective internationale, en premier lieu européenne, ils incitent aussi à ouvrir vers des partenariats équilibrés avec des acteurs étrangers, notamment dans le cadre EUREKA et du PCRD.
Ce sont les règles qui régissent les brevets d’invention, les marques, les dessins et modèles, les topographies de produits semi-conducteurs et les obtentions végétales. La propriété industrielle sur les résultats de recherche se traduit par le dépôt d’un brevet dont le déposant est le CNRS et/ou un organisme ou une entreprise partenaire et qui implique un inventeur agent du CNRS ou issu d’un laboratoire propre, mixte ou associé au CNRS. Ce brevet est souvent le résultat d’une collaboration de recherche entre le CNRS et ce partenaire.
Ce sont l’ensemble des règles qui gouvernent la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique (droits d’auteur, logiciel…).
Démarche entreprise par l’organisme valorisateur qui a seul la personnalité juridique pour accomplir tous les actes de protection : dépôt des demandes de brevets, dépôt à l’Agence de Protection des Programmes (APP) pour les logiciels ; savoir faire secret.
18 mois après son dépôt, un brevet est rendu public au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Le rapport de recherche de la dite invention est publié à cette occasion.
Pour être brevetable, l’invention ne doit pas être antériorisée. Lorsqu’une demande de brevet est déposée, l’INPI établit un rapport qui permet d’apprécier la recevabilité de l’invention et retrace l’état de la technique et les antériorités (brevets, publications…) qui risquent d’en affecter la brevetabilité.
Sommes versées par un tiers au propriétaire d’un brevet faisant l’objet d’un contrat d’exploitation ou de licence.
Elles définissent l’étendue de la protection demandée sur l’invention. Ce sont les caractéristiques techniques de l’invention que le déposant compte protéger et qui identifient l’invention et la rendent originale.
Selon les règles de concurrence communautaires, le terme savoir-faire désigne normalement un ensemble d’informations techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées. Le terme "secret" signifie qu’un savoir-faire, considéré dans son ensemble ou par l’assemblage de ses éléments, n’est généralement pas connu ou facile à obtenir. Le terme "substantiel" signifie qu’un savoir-faire englobe des informations devant être utiles. Le terme "identifié" signifie que le savoir-faire soit décrit ou enregistré sur un support matériel de telle sorte qu’il soit possible de vérifier s’il remplit les critères de secret et de substantialité.
Désigne les informations, autres que les connaissances, détenues par les contractants préalablement à la conclusion du contrat ou acquises parallèlement à celui-ci et nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les droits d’auteurs ou les droits attachés aux dites informations par suite de la demande ou délivrance de brevets, de dessins et modèles, d’obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d’autres formes de protection similaires.
Le secret n’est pas un mode de protection à proprement parler car il ne génère aucun titre de propriété (à la différence du brevet par exemple). C’est une stratégie permettant de conserver un ensemble de connaissances en choisissant de ne pas le divulguer. Le régime du secret s’oppose au régime du brevet dans la mesure où le contenu d’une demande de brevet est publié automatiquement dix-huit mois après sa date de dépôt. Contrairement au brevet qui confère un droit privatif au déposant, opposable à tous, l’accord de secret ne génère d’obligations qu’entre les parties de l’accord. La clause de confidentialité s’impose à tous les salariés, même en l’absence de stipulation expresse. Cette obligation peut être plus ou moins large selon l’emploi occupé.
Procédures particulières et variables, que l’organisme juge bon de mettre en oeuvre, et à la disposition du laboratoire, pour accompagner plus efficacement l’appropriation d’un résultat, d’un processus, d’un savoir faire, vers le partenaire industriel, bénéficiaire d’un transfert. Ce peut être une aide en personnel (Ingénieur de valorisation) ou un financement.
Est appelée start-up reliée à la recherche toute entreprise créée à partir d’une idée ou d’une technologie élaborée dans un laboratoire.
Le créateur d’entreprise peut-être le chercheur, le post-doc du laboratoire ou un tiers.
Adoption par une entreprise de technologies de pointe, mises au point par un laboratoire de recherche ou une autre entreprise. C’est la réalisation concrète, par voie de licences, de la transmission du "savoir" et du droit légal d’exploiter à l’exploitant industriel ou commercial.
Désigne l’utilisation directe ou indirecte des connaissances dans des activités de recherche ou à des fins d’exploitation industrielle et/ou commerciale. C’est aussi la démarche par laquelle le CNRS accompagne tout résultat de recherche ou tout savoir-faire d’un laboratoire issu d’une équipe ou d’un chercheur, susceptible d’être transféré à un acteur économique.
Mise à jour : juin 2012 |
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