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Arrêté
du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à
diriger des recherches
Le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, porte-parole
du Gouvernement, et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif
aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant
la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux
professeurs des universités et aux maîtres de
conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux
pour la désignation des membres du Conseil national
des universités;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études
doctorales;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Arrêtent:
Article 1er
L'habilitation à diriger des recherches sanctionne
la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat,
du caractère original de sa démarche dans un
domaine de la science, de son aptitude à maîtriser
une stratégie de recherche dans un domaine scientifique
ou technologique suffisamment large et de sa capacité
à encadrer de jeunes chercheurs.
Elle permet notamment d'être candidat à l'accès
au corps des professeurs des universités.
Article
2
Ce diplôme est délivré, d'une part, les
universités et, d'autre part, par les établissements
d'enseignement supérieur public figurant sur une liste
établie par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article
3
Modifié par Arrêté du 25 avril 2002
art. 1 (JORF 27 avril 2002).
Les candidats doivent être titulaires:
d'un diplôme de doctorat ou
d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la
médecine, de l'odontologie, de la pharmacie et de la
médecine vétérinaire et d'un diplôme
d'études approfondies ou d'un master recherche,
ou justifier d'un diplôme, de travaux ou d'une expérience
d'un niveau équivalent au doctorat.
Cette dernière disposition est notamment applicable
aux titulaires d'un doctorat de troisième cycle ou
d'un diplôme de docteur ingénieur complété
par d'autres travaux ou une activité d'enseignement
et de recherche à temps plein d'une durée minimale
de cinq ans.
Les demandes d'inscription ne peuvent être déposées
au cours d'une même année universitaire qu'auprès
d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà
été inscrits en vue de ce diplôme dans
un autre établissement sont tenus de le signaler.
Les demandes d'inscription sont examinées par le président
ou le directeur de l'établissement, qui statue sur
proposition du conseil scientifique siégeant en formation
restreinte aux personnalités habilitées à
diriger des recherches et après avis du directeur de
recherche si le candidat en a un.

Article
4
Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages
publiés ou dactylographiés, soit un dossier
de travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activité
scientifique du candidat permettant de faire apparaître
son expérience dans l'animation d'une recherche.
Article
5
L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée
par le président ou le directeur de l'établissement
suivant la procédure ci-après.
Le président ou le directeur de l'établissement
confie le soin d'examiner les travaux du candidat à
au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence,
dont deux au moins doivent être habilités à
diriger des recherche.
Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps
enseignant de l'établissement dans lequel le candidat
a déposé sa demande.
Les personnalités consultées font connaître
leur avis par des rapports écrits et motivés,
sur la base desquels peur être autorisée la présentation
orale des travaux du candidat devant le jury. Ces rapports
sont communiqués au candidat et peuvent être
consultés par toute personne habilitée à
diriger des recherches.
Avant cette présentation, un résumé des
ouvrages ou des travaux est diffusé à l'intérieur
de l'établissement.
L'avis de présentation des travaux est affiché
dans l'enceinte de l'établissement.
Le président ou le directeur de l'établissement
prend les mesures appropriées pour assurer hors de
l'établissement la diffusion de l'information relative
à la présentation des travaux, notamment auprès
des autres universités et établissements délivrant
l'habilitation à diriger des recherches et auprès
du Conseil national des universités.
Article
6
Modifié par Arrêté du 13 février
1992 art. 1 (JORF 21 février 1992).
Le jury est nommé par le président ou le directeur
de l'établissement.
Il est composé d'au moins cinq membres choisis parmi
les personnels enseignants habilités à diriger
des recherches des établissements d'enseignement supérieur
public, les directeurs et maîtres de recherche des établissements
publics à caractère scientifique et technologique
et, pour au moins de la moitié, de personnalités
françaises ou étrangères extérieures
à l'établissement et reconnues en raison de
leur compétence scientifique.
La moitié du jury, au moins, doit être composée
de professeurs ou assimilés au sens de l'article 1er
de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
Le jury désigne en son sein un président et
deux rapporteurs; ces derniers doivent être extérieurs
à l'établissement.

Article
7
Modifié par Arrêté du 13 juillet 1995
art. 1 (JORF 25 juillet 1995).
La présentation des travaux est publique. Toutefois
si l'objet des travaux l'exige, le président ou le
directeur de l'établissement peut prendre toute disposition
utile pour en protéger le caractère confidentiel.
Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble
de ses travaux et, éventuellement, pour une partie
d'entre eux, une démonstration. Cet exposé donne
lieu à une discussion avec le jury.
Le jury procède à un examen de la valeur de
candidat, évalue sa capacité à concevoir,
diriger, animer et coordonner des activités de recherche
et de valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation.
Le président du jury, après avoir recueilli
l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce
rapport est contresigné par l'ensemble des membres
du jury et communiqué au candidat. Il peut être
consulté par toute personne habilitée à
diriger des recherches.
Article
8
Les universités et les établissements prévus
à l'article 2 ci-dessus sont tenus de communiquer chaque
année au ministre chargé de l'enseignement supérieur
la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline.
Article
9
Les professeurs des universités et assimilés
au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février
1987 susvisé ainsi que les docteurs d'Etat, les docteurs
d'Etat en biologie humaine, les docteurs d'Etat en sciences
pharmaceutiques et les docteurs d'Etat en odontologie sont
habilités à diriger des recherches.
Article
10
Les candidats inscrits à la date de publication du
présent arrêté en vue de l'habilitation
à diriger des recherches et en conformité avec
les dispositions réglementaires antérieures
relatives à ce diplôme sont de plein droit inscrits
en vue de l'habilitation à diriger des recherches telle
que prévue par le présent arrêté.
Article
11
L'arrêté du 21 mars 1988 relatif à l'habilitation
à diriger des recherches en droit, en sciences politiques,
en sciences économiques ou en gestion, l'arrêté
du 5 avril 1988 relatif à l'habilitation à diriger
des recherches en lettres et en sciences humaines et l'arrêté
du 5 avril 1988, modifié par l'arrêté
du 22 avril 1988, relatif à l'habilitation à
diriger des recherches en sciences sont abrogés.
Article
12
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.

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