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Communicabilité des documents (délais, dérogation, recours)
Les documents administratifs non nominatifs sont communicables sur simple demande :
Les documents administratifs non nominatifs, tels que définis dans l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande " sous réserve des dispositions de l’article 6. Toutefois, l’arrêté du 2 août 1991 relatif à la communication au public de documents administratifs du Centre national de la recherche scientifique restreint l’accès à certains documents.
Les autres documents administratifs peuvent être communiqués après les délais définis par la législation :
Ils sont communicables à l’expiration d’un délai de 30 ans (article 6 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979).
Des délais spéciaux pour certains types de documents sont également prévus par l’article 7 de cette même loi ainsi que par le décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 sur la communicabilité des documents d’archives publiques.
Notamment :
120 ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnels (150 ans pour les dossiers renfermant des renseignements d’ordre médical) ;
100 ans pour l’état-civil, l’enregistrement, les minutes des notaires ;
100 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions ;
100 ans pour les enquêtes et statistiques pour les documents renfermant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale ;
60 ans apparaît dans le décret n°79-1038 pour certaines catégories de documents : archives des services du Président de la République et du Premier Ministre ; du ministère de l’intérieur, de la préfectorale et de la police générale mettant en cause la sûreté de l’Etat ou la vie privée ; différents types de documents liés à la fiscalité et au secret en matière commerciale et industrielle.
Les demandes de dérogation :
Elles peuvent être accordées dans le cadre d’une recherche.
La procédure est définie dans la loi du 3 janvier 1979 - article 8, et dans l’article 2 du décret n°79-1038 du 3 décembre 1979.
Les demandes de dérogation sont à adresser au bureau des archives
Instance de recours (CADA) :
Afin d’améliorer les relations entre l’administration et le public, a été mis en place une Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) "chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs".
Accéder au site web de la CADA